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Législation communautaire en vigueur
Document 391L0673
Actes modifiés:
369L0169
(Modification)
391L0673
Directive 91/673/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la prorogation et la modification des dérogations accordées au Danemark et à l'Irlande en matière de franchises pour les voyageurs
Journal officiel n° L 373 du 31/12/1991 p. 0033 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 31
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 31
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1991 modifiant la directive 69/169/CEE en ce qui concerne la prorogation et la modification des dérogations accordées au Danemark et à l'Irlande en matière de franchises pour les voyageurs (91/673/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen
(1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que le royaume de Danemark et l'Irlande bénéficient, jusqu'au 31 décembre 1991, d'une dérogation à la directive 69/169/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 91/191/CEE (4), en ce qui concerne l'application des niveaux généraux des franchises;
considérant que lesdites dérogations doivent être examinées dans le cadre de l'article 8 A du traité qui définit le marché intérieur comme un espace sans frontières intérieures
dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée, et qui prévoit que le marché intérieur sera progressivement établi au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992;
considérant que la cessation immédiate desdites dérogations pourrait entraîner des difficultés économiques pour le royaume de Danemark et l'Irlande; qu'il convient donc de les proroger sous une forme modifiée en ce qui concerne l'Irlande, jusqu'au 31 décembre 1992,
A ARRÊTÉ
LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 69/169/CEE est modifiée comme suit:
1) à l'article 7 ter paragraphe 1 point b), le montant de «95 écus» est remplacé par celui de «150 écus»;
2) à l'article 7 quater, la date du «31 décembre 1991» est remplacée par celle du «31 décembre 1992»;
3) l'article 7 quinquies est remplacé par le texte suivant:
«Article 7 quinquies Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 et dans la limite fixée audit article, l'Irlande est
autorisée jusqu'au 31 décembre 1992 à appliquer une limite quantitative de trente litres de bière pour tous les voyageurs se rendant en Irlande.
Par dérogation à l'article 2 paragraphe 1, à l'article 4 paragraphe 1 et à l'article 7 ter paragraphe 1 point b), l'Irlande est autorisée à appliquer jusqu'au 31 décembre 1992 les limites suivantes lors de l'importation des marchandises en question par des voyageurs d'Irlande ayant séjourné moins de vingt-quatre heures en dehors de l'Irlande:
a) pour les
voyageurs en provenance de la Communauté: 175 écus, mais la valeur unitaire ne peut pas être supérieure à 110 écus;
b) bières: 15 litres.»
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1992.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence
lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinaires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991.
Par le ConseilLe présidentP. DANKERT
(1)Avis rendu le 10 décembre 1991 (non encore paru
au Journal officiel).
(2)Avis rendu le 17 décembre 1991 (non encore paru au Journal officiel).
(3)JO n° L 133 du 4. 6. 1969, p. 6.
(4)JO n° L 94 du 16. 4. 1991, p. 24.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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