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Législation communautaire en vigueur
Document 391L0339
Actes modifiés:
376L0769
(Modification)
391L0339
Directive 91/339/CEE du Conseil du 18 juin 1991 portant onzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 186 du 12/07/1991 p. 0064 - 0065
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 20 p. 203
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 20 p. 203
CONSLEG - 76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 juin 1991 portant
onzième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (91/339/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le
Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'arrêter des mesures destinées à établit progressivement le Marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le Marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que la directive 76/769/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 91/338/
(5), impose, dans sa version modifiée par la directive 85/467/CEE (6), des limitations strictes à la mise sur le marché et à l'emploi des PCB et des PCT, du fait des risques qu'ils font courir à l'homme et à l'environnement;
considérant que plusieurs produits de substitution ont été mis au point pour remplacer les PCB; que, bien que certains d'entre eux soient moins dangereux pour l'homme et l'environnement que les PCB et PCT, ces produits de substitution constituent néanmoins un risque potentiel
élevé pour l'homme et pour l'environnement;
considérant qu'il importe, en conséquence, de limiter la mise sur le marché et l'emploi de ces produits de substitution;
considérant que la substance portant le nom commercial Ugilec 141 est sur le marché depuis 1981; que ladite substance ou les préparations qui en contiennent sont actuellement utilisées comme fluide diélectrique dans des condensateurs et des transformateurs et comme fluides hydrauliques dans les mines de charbon; qu'il s'est avéré que
cette substance est moins dangereuse pour l'homme et pour l'environnement que les PCB qu'elle visait à remplacer;
considérant que, étant donné son écotoxicité, sa persistance et son potentiel en matière de bio-accumulation, cette substance constitue néanmoins un risque élevé pour l'environnement; que des cas de pollution significative de l'environnement ont déjà été constatés à proximité d'activités minières dans lesquelles cette substance était utilisée comme fluide hydraulique; que, en cas d'incendie
d'un matériel quelconque qui en contient, cette substance peut donner lieu à des dégagements de substances très toxiques; que l'élimination finale de l'Ugilec 141 exige des procédures spéciales;
considérant que la substance portant le nom commercial Ugilec 121 ou Ugilec 21 a été notifiée le 15 mars 1984, du fait de sa nouveauté, conformément à la directive 79/831/CEE du Conseil, du 18 septembre 1979, portant sixième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions
législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (7), et qu'elle peut, en conséquence, être mise sur le marché dans la Communauté; que cette substance présente des propriétés et un comportement similaires et qu'elle était prévue pour des utilisations semblables à celles prévues pour l'Ugilec 141; que, de sa propre initiative, le producteur a ultérieurement retiré la substance Ugilec 121 ou Ugilec 21 du marché; que des
mesures de limitation sont nécessaires pour assurer que les préparations ou produits contenant ladite substance ne seront pas remis sur le marché à l'avenir;
considérant que la substance portant le nom commercial DBBT, constituant elle aussi une nouvelle substance, a été notifiée le 16 février 1988, conformément à la directive 79/831/CEE, et qu'elle peut de ce fait être mise sur le marché dans la Communauté; que ladite substance est conçue en vue d'être utilisée en tant que telle ou en préparation comme
fluide hydraulique dans les mines de charbon; que, dans l'intervalle, une autorisation officielle temporaire accordée dans un État membre est venue à expiration; que, une telle utilisation risque d'entraîner une grave pollution de l'environnement; que, eu égard à son écotoxicité, sa persistance et son potentiel en matière de bio-accumulation, cette substance constitue un risque potentiel élevé pour l'environnement; que des mesures restrictives doivent être prises avant que cette substance ne se soit
implantée sur le marché communautaire;
considérant qu'il existe déjà des produit de substitution ou des solutions de rechange adéquats permettant de se passer des trois substances en cause;
considérant que des limitations d'emploi ou de mise sur le marché, déjà arrêtées par certains États membres concernant les substances susmentionnées ou les préparations ou produits qui les contiennent, ont une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du Marché inérieur; qu'il est donc nécessaire de
procéder au rapprochement des dispositions législatives des États membres dans ce domaine et de modifier en conséquence l'annexe I de la directive 76/769/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'annexe I de la directive 76/769/CEE, les points suivants sont ajoutés:
« 25. Mono-méthyl-tétrachlorodiphénylméthane
Nom commercial: Ugilec 141
No CAS 76253-60-6 À partir du 18 juin 1994 la mise sur le marché et l'utilisation de cette substance, des préparations et des
produits qui en contiennent, sont interdites. Par dérogation, cette disposition ne s'applique pas: 1) aux installations ou machines qui étaient déjà en service le 18 juin 1994, jusqu'à ce que ces installations ou machines soient éliminées. À partir du 18 juin 1994, les États membres peuvent toutefois, pour des raisons de protection de la santé et de l'environnement, interdire sur leur territoire l'emploi de ces installations ou machines avant leur élimination; 2) à l'entretien des installations ou
machines déjà en service le 18 juin 1994. À partir du 18 juin 1994, il est interdit de mettre sur le marché de l'occasion cette substance ainsi que les préparations et les installations ou machines qui en contiennent. 26. Mono-méthyl-dichlorodiphényl-
méthane
Nom commercial: Ugilec 121, Ugilec 21
No CAS inconnu La mise sur le marché et l'emploi de cette substance, des préparations et des produits qui en contiennent sont interdits. 27. Mono-méthyl-dibromodiphényl
méthane
Nom
commercial: DBBT
No CAS 99688-47-8 La mise sur le marché et l'emploi de cette substance, des préparations et des produit qui en contiennent sont interdits. »
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 juin 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 18 juin 1991. Par le Conseil
Le président
G. WOHLFART
(1) JO no C 24 du 1. 2. 1990, p. 20. (2) JO no C 284 du 12. 11. 1990, p. 84 et JO no C 129 du 20. 5. 1991. (3) JO no C 168 du 10. 7. 1990,
p. 1. (4) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. (5) Voir page 59 du présent Journal officiel. (6) JO no L 269 du 11. 10. 1985, p. 56. (7) JO no L 259 du 15. 10. 1979, p. 10.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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