Législation communautaire en vigueur

Document 391L0338


Actes modifiés:
376L0769 (Modification)

391L0338
Directive 91/338/CEE du Conseil du 18 juin 1991 portant dixième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 186 du 12/07/1991 p. 0059 - 0063
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 20 p. 198
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 20 p. 198
CONSLEG - 76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 juin 1991 portant dixième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (91/338/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le Marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le Marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que la résolution du Conseil, du 25 janvier 1988 (4), invite la Commission à poursuivre sans délai l'élaboration de mesures spécifiques concernant un programme d'action communautaire contre la pollution de l'environnement par le cadmium; qu'il convient également de protéger la santé de l'homme et que, en conséquence une stratégie globale qui comporte notamment la limitation de l'utilisation du cadmium et la stimulation de la recherche des produits de substitution doit être mise en oeuvre;
considérant que les connaissances et les techniques en matière de substituts évoluent et qu'il convient dès lors de réévaluer, de manière systématique, la situation à la lumière des résultats des études scientifiques et techniques, telles que prévues par ladite résolution;
considérant que le chlorure de polyvinyle (PVC) ne peut être coloré avec des pigments à base de cadmium; que pour certaines applications particulières l'emploi de stabilisants à base de cadmium est toujours nécessaire compte tenu de la situation technologique actuelle;
considérant que des limitations d'emploi ou de mise sur le marché, déjà arrêtées par certains États membres concernant les substances susmentionnées ou les préparations qui les contiennent, ont une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du Marché intérieur; qu'il est donc nécessaire de procéder au rapprochement des dispositions législatives des États membres dans ce domaine et de modifier en conséquence l'annexe I de la directive 76/769/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la directive 89/678/CEE (6),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. Toutefois, les nouvelles dispositions ne s'appliquent pas aux produits contenant du cadmium déjà couverts par d'autres dispositions communautaires.
Article 2
En raison de l'évolution des connaissances et des techniques en matière de substituts moins dangereux que le cadmium et ses composés, la Commission, en consultation avec les États membres, réévalue la situation pour la première fois dans un délai de trois ans à partir de la date visée à l'article 3 paragraphe 1 et ensuite dans des intervalles réguliers, selon la procédure prévue à l'article 2 bis de la directive 76/769/CEE.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent les dispositions visées au paragraphe 1, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 18 juin 1991. Par le Conseil
Le président
G. WOHLFART
(1) JO no C 8 du 13. 1. 1990, p. 8 et modification transmise le 26 novembre 1990. (2) JO no C 260 du 15. 10. 1990, p. 92 et JO no C 129 du 20. 5. 1991. (3) JO no C 112 du 7. 5. 1990, p. 1. (4) JO no C 30 du 4. 2. 1988, p. 1. (5) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. (6) JO no L 398 du 30. 12. 1989, p. 24.

ANNEXE
Le point suivant est ajouté à l'annexe I de la directive 76/769/CEE:
« 24. Cadmium (CAS no 7440-43-9)
et ses composés 1.1. Ne sont pas admis pour colorer les produits finis fabriqués au départ des substances et préparations suivantes: - chlorure de polyvinyle (PVC) [3904 10] [3904 21] [3904 22] - polyuréthane (PUR) [3909 50] - polyéthylène à basse densité, à l'exception du polyéthylène à basse densité utilisé pour la production de mélanges-maître colorés [3901 10] (1) - acétate de cellulose (CA) [3912 11] [3912 12] - acétobutyrate de cellulose (CAB) [3912 11] [3912 12] - résine époxy [3907 30] En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des produits finis ou des composants des produits fabriqués à partir des substancs et préparations énumérées ci-avant, colorées avec du cadmium, si leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure en masse à 0,01 % de la matière plastique. 1.2. Le point 1.1 s'applique également, à partir du 31 décembre 1995: a) aux produits finis fabriqués au départ des substances et préparations suivantes: - résine mélamine-formaldéhyde (MF) [3909 20] - résine d'urée-formaldéhyde (UF) [3909 10] - polyesters insaturés (UP) [3907 91] - téréphtalate de polyéthylène (PET) [3907 60] - téréphtalate de polybutylène (PBT) - polystyrène cristal/standard [3903 11] [3903 19] (1) - méthacrylate de méthyle acrylènitrile (AMMA) - polyéthylène réticulé (VPE) - polystyrène impact/choc - polypropylène (PP) [3902 10] b) aux peintures [3208] [3209] Toutefois, si les peintures ont une haute teneur en zinc, leurs concentrations en cadmium résiduelles doivent être aussi basses que possible et en tout cas ne pas dépasser 0,1 % en masse. 1.3. Toutefois, les points 1.1 et 1.2 ne sont pas applicables aux produits destinés à être colorés pour des raisons de sécurité. 2.1. Ne sont pas admis pour stabiliser, les produits finis suivants fabriqués au départ des polymères et copolymères du chlorure de vinyl: - matériaux d'emballage (sacs, conteneurs, bouteilles, couvercles) [3923 29 10]
[3920 41] [3920 42] - articles de bureau et articles scolaires [3926 10] - garnitures pour meubles, carrosseries ou similaire [3926 30] - vêtements et accessoires du vêtement (y compris les gants) [3926 20] - revêtements des sols et murs [3918 10] - tissus imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés [5903 10] - cuirs synthétiques [4202] (1) - disques (musique) [8524 10] - tuyauteries et accessoires de raccordement [3917 23] - portes pivotantes (type "saloon") - véhicules pour le transport routier (intérieur, extérieur, bas de caisse) - recouvrement des tôles d'aciers utilisées en construction ou dans l'industrie - isolation des câbles électriques
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO no L 256 du 7. 9. 1987).
En tout cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des produits finis, énumérés ci-avant, ou des composants de ces produits, fabriqués à partir des polymères et copolymères du chlorure de vinyl, stabilisés par des substances contenant du cadmium si leur teneur en cadmium (exprimée en Cd métal) est supérieure en masse à 0,01 % du polymère. Ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 1994. 2.2. Toutefois, le point 2.1 n'est pas applicable aux produits finis utilisant des stabilisants à base de cadmium pour des raisons de sécurité. 3. Au sens de la présente directive, on entend par "traitement de surface au cadmium (cadmiage)" n'importe quel dépôt ou recouvrement de cadmium métallique sur une surface métallique. 3.1. Ne sont pas admis pour le cadmiage des produits métalliques ou de composants des produits utilisés dans les secteurs/applications suivants: a) les équipements et machines pour: - la production alimentaire: [8210] [8417 20] [8419 81] [8421 11] [8421 22] [8422] [8435] [8437] [8438] [8476 11] - l'agriculture [8419 31] (1) [8424 81] [8432] [8433] [8434] [8436] - la réfrigération et la congélation [8418] - l'imprimerie et la presse [8440] [8442] [8443] b) les équipements et machines pour la production: - des accessoires ménagers [7321] [8421 12] [8450] [8509] [8516] - de l'ameublement [8465] [8466] [9401] [9402] (1) [9403] [9404] - des installations sanitaires [7324] - du chauffage central et du conditionnement d'air [7322] [8403] [8404] [8415] En tous cas, quelle que soit leur utilisation ou leur destination finale, est interdite la mise sur le marché des produits finis cadmiés ou des composants de ces produits utilisés dans les secteurs/applications figurant aux points a) et b), ainsi que des produits manufacturés dans les secteurs visés au point b).
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO no L 256 du 7. 9. 1987).
3.2. Les dispositions visées au point 3.1 sont également applicables à partir du 30 juin 1995 aux produits cadmiés ou composants de ces produits lorsqu'ils sont utilisés dans les secteurs/applications figurant aux points a) et b), ainsi qu'aux produits manufacturés dans les secteurs visés au point b): a) les équipements et machines pour la production: - du papier et du carton [8419 32] [8439] [8441] - du textile et de l'habillement [8444] (1) [8445] [8447] [8448] [8449] [8451] [8452] b) les équipements et machines pour la production: - de la manutention industrielle [8425] [8426] [8427] [8428] [8429] [8430] [8431] (1) - des véhicules routiers et agricoles [chapitre 87] - des trains [chapitre 86] - des bateaux [chapitre 89] 3.3. Toutefois, les points 3.1 et 3.2 ne sont pas applicables aux: - produits et composants des produits utilisés dans l'aéronautique, l'aérospatiale, l'exploitation minière, "off shore" et nucléaire, dont les applications requièrent un haut degré de sécurité, ainsi qu'aux organes de sécurité dans les véhicules routiers et agricoles, les trains et les bateaux, - contacts électriques, quels que soient leurs secteurs d'utilisation et ce pour des raisons de fiabilité de l'appareillage sur lequel ils sont installés ».
(1) Règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO no L 256 du 7. 9. 1987).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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