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Législation communautaire en vigueur
Document 391L0287
391L0287
Directive 91/287/CEE du Conseil, du 3 juin
1991, concernant la bande de fréquences à désigner pour l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) dans la Communauté
Journal officiel n° L 144 du 08/06/1991 p. 0045 - 0046
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 20 p. 116
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 20 p. 116
Modifications:
Repris par
294A0103(61)
(JO L 001 03.01.1994 p.418)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 3 juin 1991 concernant la bande de fréquences à désigner pour l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) dans la Communauté (91/287/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen
(2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la recommandation 84/549/CEE (4) préconise l'introduction de services sur la base d'une approche commune harmonisée dans le domaine des télécommunications;
considérant que, dans sa résolution du 30 juin 1988 (5) sur le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications, le Conseil préconise la promotion de services à l'échelle européenne en fonction des besoins du marché;
considérant que
les ressources offertes par les réseaux modernes de télécommunications doivent être pleinement utilisées au profit du développement économique de la Communauté;
considérant que la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (6), s'applique et qu'il convient en particulier de veiller à éviter des perturbations électromagnétiques indésirables;
considérant que les systèmes actuels du
téléphone sans fil utilisés dans la Communauté et les bandes de fréquences dans lesquelles ils fonctionnent varient dans une très large mesure et pourraient ne pas permettre de bénéficier ni des avantages offerts par les services à l'échelle européenne, ni des économies d'échelle associées à un marché véritablement européen;
considérant que l'institut européen des normes de télécommunications (ETSI) est actuellement en train d'élaborer la norme européenne de télécommunications (ETS) pour les
télécommunications numériques sans fil européennes (DECT);
considérant que l'élaboration de la norme européenne de télécommunications (ETS) doit tenir compte de la sécurité des utilisateurs, assurer l'interopérabilité à l'échelle européenne et permettre aux utilisateurs disposant d'un service basé sur le système des DECT d'accéder, le cas échéant, à ce service dans tout autre État membre;
considérant que la mise en oeuvre en Europe des DECT offrira une possibilité importante de mettre en place un système
véritablement européen de téléphone numérique sans fil;
considérant que l'ETSI a estimé que les DECT nécessitent 20 MHz dans les zones à haute densité;
considérant que la Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT) a recommandé la bande de fréquences communes européennes de 1880-1990 MHz pour les DECT, tout en reconnaissant que, en fonction du développement du système des DECT, un spectre de fréquences supplémentaire pourrait être requis;
considérant que
cela devrait être pris en compte lors de la préparation de la conférence administrative mondiale des radiocommunications (CAMR) de 1992;
considérant que, après la date de désignation de la bande de fréquences réservée aux DECT, les services existants pourront se maintenir dans cette bande, pour autant qu'ils n'interfèrent pas avec des systèmes de DECT qui pourraient être créés en fonction de la demande commerciale;
considérant que la mise en oeuvre de la recommandation 91/288/CEE du Conseil, du 3
juin 1991, relative à l'introduction coordonnée des télécommunications numériques sans fil européennes dans la Communauté (7), assurera la mise en oeuvre des DECT au plus tard le 31 décembre 1992;
considérant que la directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (8), permettra l'établissement rapide de spécifications
communes de conformité pour les DECT;
considérant que la mise en place des DECT dépend de l'attribution et de la disponibilité d'une bande de fréquences afin d'assurer la transmission et la réception entre des stations de base fixes et des stations mobiles;
considérant qu'une certaine souplesse sera nécessaire pour tenir compte des prescriptions différentes en matière de fréquences qui existent dans divers États membres; qu'il y aura lieu de veiller à ce que cette souplesse ne ralentisse pas la mise
en oeuvre du système des DECT en fonction de la demande commerciale dans la Communauté;
considérant que la disponibilité progressive de toute la bande de fréquences susmentionnée sera indispensable pour la mise en place des DECT à l'échelle européenne,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par système de télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) la technologie conforme à la norme européenne de télécommunications (ETS)
pour les télécommunications numériques sans fil visée par la recommandation 91/288/CEE et les systèmes de télécommunications, tant publics que privés, qui utilisent directement la technologie. Article 2
Conformément à la recommandation T/R 22-02 de la conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), les États membres désignent la bande de fréquences 1880-1900 MHz pour les télécommunications numériques sans fil européennes (DECT) au plus tard le 1er janvier 1992.
Conformément à la recommandation de la CEPT, les DECT sont prioritaires par rapport à d'autres services dans cette même bande et sont protégées dans la bande désignée. Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive le 31 décembre 1991 au plus tard. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une
référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 4
La Commission présente, au plus tard fin 1995, un rapport au Conseil sur la mise en oeuvre de la présente directive. Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 3 juin 1991. Par le Conseil
Le président
A. BODRY (1) JO no C 187 du 27. 7. 1990,
p. 5. (2) JO no C 19 du 28. 1. 1991, p. 97 et JO no C 106 du 22. 4. 1991, p. 78. (3) JO no C 332 du 31. 12. 1990, p. 172. (4) JO no L 298 du 16. 11. 1984, p. 49. (5) JO no C 257 du 4. 10. 1988, p. 1. (6) JO no L 139 du 23. 5. 1989, p. 19. (7) Voir page 47 du présent Journal officiel. (8) JO no L 128 du 23. 5. 1991, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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