Législation communautaire en vigueur

Document 391L0173


Actes modifiés:
376L0769 (Modification)

391L0173
Directive 91/173/CEE du Conseil du 21 mars 1991 portant neuvième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
Journal officiel n° L 085 du 05/04/1991 p. 0034 - 0036
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 76
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 76
CONSLEG - 76L0769 - 31/12/1994 - 71 p.




Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 21 mars 1991 portant neuvième modification de la directive 76/769/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (91/173/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'arrêter les mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que non seulement le pentachlorophénol (CAS no 87-86-5) mais également ses composés sont des substances dangereuses pour l'homme et l'environnement, en particulier pour l'environnement aquatique; qu'il convient de réglementer l'emploi de ces substances;
considérant que des limitations d'emploi ou de mise sur le marché déjà instaurées par certains États membres en ce qui concerne les substances susmentionnées ou les préparations les contenant ont une incidence directe sur l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur; qu'il est donc nécessaire de procéder au rapprochement des dispositions législatives des États membres dans ce domaine et de modifier en conséquence l'annexe I de la directive 76/769/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 89/678/CEE (5);
considérant que la Commission mettra au point une stratégie communautaire coordonnée concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits chimiques utilisés comme agents de protection du bois; que cette stratégie sera fondée sur les informations que les États membres lui fourniront, et notamment sur l'évaluation des risques pour l'homme et l'environnement, tout en tenant compte des divers problèmes que pose la préservation du bois dans les États membres;
considérant que les dispositions du droit communautaire actuel concernant l'adoption éventuelle par les États membres de limitations plus strictes pour l'utilisation des substances et préparations en question sur le lieu de travail ne sont pas affectées par la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier
À l'annexe I de la directive 76/769/CEE, le point suivant est ajouté:
« 23. Pentachlorophénol
(CAS no87-86-5)
et ses sels et ses esters Ne sont pas admis en concentration égale ou supérieure à 0,1 % masse dans les substances et préparations mises sur le marché. Par dérogation, cette disposition n'est pas applicable aux substances et préparations destinées à être utilisées dans des installations industrielles ne permettant pas l'émission et/ou le rejet de pentachlorophénol (PCP) en quantité supérieure aux prescriptions de la législation existante: a) pour le traitement des bois. Cependant, les bois traités ne peuvent être utilisés: - à l'intérieur d'immeubles à des fins décoratives ou non, quelle que soit leur destination (habitation, travail, loisir), - pour la confection de conteneurs destinés à la culture et leur retraitement éventuel et la confection d'emballages pouvant entrer en contact avec des produits bruts, intermédiaires et/ou finis destinés à l'alimentation humaine et/ou animale, ou d'autres matériels susceptibles de contaminer lesdits produits, et leur retraitement éventuel; b) pour l'imprégnation de fibres et de textiles lourds non destinés en tout cas à l'habillement ni à l'ameublement à des fins décoratives; c) comme agents de synthèse et/ou de transformation dans des procédés industriels; d) par dérogation spéciale, les États membres peuvent autoriser cas par cas, sur leur territoire, des professionnels spécialisés à réaliser in situ et pour des bâtiments relevant du patrimoine culturel, artistique et historique, ou dans des cas d'urgence, le traitement curatif des charpentes et maçonneries attaquées par "dry rot fungus" (Serpula lacrymans) et "cubic rot fungi". Ces dérogations sont réexaminées en fonction de l'évolution des connaissances et des techniques au plus tard trois ans après la mise en application de la directive. En tout état de cause: a) le pentachlorophénol utilisé en tant que tel ou comme constituant de préparations mis en oeuvre dans le cadre des dérogations visées ci-dessus doit avoir une teneur totale en hexachlorodibenzoparadioxine (H6CDD) inférieure à 4 parts par million (ppm); b) ces substances et préparations ne peuvent: - être mises sur le marché que dans des emballages d'une capacité égale ou supérieure à 20 litres, - être vendues au grand public. Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires en matière de classification, d'emballage et d'étiquetage des substances et préparations dangereuses, l'emballage de telles préparations devra porter d'une manière lisible et indélébile: "Réservé aux utilisateurs industriels et professionnels". En outre, cette disposition n'est pas applicable aux déchets qui font l'objet des directives 75/442/CEE et 78/319/CEE. »
Article 2
1. Les États membres communiquent à la Commission au plus tard le 31 décembre 1991 le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
2. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1992. Ils en informent immédiatement la Commission. Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 21 mars 1991. Par le Conseil
Le président
G. WOHLFART (1) JO no C 117 du 4. 5. 1988, p. 14. (2) JO no C 291 du 20. 11. 1989, p. 58 et JO no C 48 du 25. 2. 1991. (3) JO no C 208 du 8. 8. 1988, p. 55. (4) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 201. (5) JO no L 398 du 30. 12. 1989, p. 24.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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