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Législation communautaire en vigueur
Document 391L0156
Actes modifiés:
375L0442
(Modification)
391L0156
Directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991 modifiant la directive 75/442/CEE relative aux déchets
Journal officiel n° L 078 du 26/03/1991 p. 0032 - 0037
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 66
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 66
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 mars 1991 modifiant la directive
75/442/CEE relative aux déchets ( 91/156/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que la directive 75/442/CEE ( 4 ) a instauré au niveau communautaire une réglementation relative à l'élimination des déchets; que, pour tenir compte de l'expérience
acquise lors de l'application de ladite directive par les États membres, il convient de modifier cette réglementation; que ces modifications prennent pour base un niveau élevé de protection de l'environnement;
considérant que, dans sa résolution du 7 mai 1990 sur la politique en matière de déchets ( 5 ), le Conseil s'est engagé à modifier la directive 75/442/CEE;
considérant que, pour rendre plus efficace la gestion des déchets dans la Communauté, il est nécessaire de disposer d'une terminologie
commune et d'une définition des déchets;
considérant que, pour atteindre un haut niveau de protection de l'environnement, il est nécessaire que les États membres non seulement veillent de manière responsable à l'élimination et à la valorisation des déchets, mais aussi qu'ils prennent des mesures visant à limiter la production de déchets, notamment en promouvant des technologies propres et des produits recyclables et réutilisables, en prenant en considération les débouchés existants ou potentiels des
déchets valorisés;
considérant, en outre, qu'une disparité entre les législations des États membres en ce qui concerne l'élimination et la valorisation des déchets peut affecter la qualité de l'environnement et le bon fonctionnement du marché intérieur;
considérant qu'il est souhaitable d'encourager le recyclage des déchets et leur réutilisation comme matières premières; qu'il peut être nécessaire d'arrêter des règles spécifiques pour les déchets réutilisables;
considérant qu'il importe que la
Communauté, dans son ensemble, soit capable d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et qu'il est souhaitable que chaque État membre tende individuellement vers ce but;
considérant que, pour atteindre les objectifs mentionnés ci-dessus, des plans de gestion des déchets doivent être établis dans les États membres;
considérant qu'il convient de réduire les mouvements de déchets et qu'à cette fin les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires dans le cadre de leurs plans de
gestion;
considérant que, pour assurer un haut niveau de protection et un contrôle efficace, il est nécessaire de prévoir l'agrément et le contrôle des entreprises qui assurent l'élimination et la valorisation des déchets;
considérant que, sous certaines conditions et pour autant qu'ils respectent les exigences de protection de l'environnement, certains établissements traitant eux-mêmes leurs déchets ou valorisant des déchets peuvent être dispensés de l'autorisation requise; que ces établissements
doivent être soumis à enregistrement;
considérant que, afin d'assurer le suivi des déchets, de leur production à leur élimination définitive, il convient également de soumettre à autorisation ou à enregistrement et à un contrôle approprié d'autres entreprises s'occupant des déchets, tels que collecteurs, transporteurs et courtiers;
considérant qu'il convient d'instituer un comité chargé d'assister la Commission dans la mise en oeuvre de la présente directive et dans son adaptation aux progrès
scientifique et technique,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE : Article premier
La directive 75/442/CEE est modifiée comme suit .
1 ) Les articles 1er à 12 sont remplacés par les articles suivants :
« Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par :
a ) déchet : toute substance ou tout objet qui relève des catégories figurant à l'annexe I, dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire .
La Commission, agissant selon la procédure
prévue à l'article 18, établira, au plus tard le 1er avril 1993, une liste des déchets appartenant aux catégories énumérées à l'annexe I . Cette liste fera l'objet d'un réexamen périodique et, au besoin, sera révisée selon la même procédure;
b ) producteur : toute personne dont l'activité a produit des déchets (" producteur initial ") et/ou toute personne qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;
c )
détenteur : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en sa possession;
d ) gestion : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;
e ) élimination : toute opération prévue à l'annexe II A;
f ) valorisation : toute opération prévue à l'annexe II B;
g ) collecte : le ramassage, le tri et/ou le regroupement de
déchets en vue de leur transport .
Article 2
1 . Sont exclus du champ d'application de la présente directive :
a ) les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;
b ) lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation :
i ) les déchets radioactifs;
ii ) les déchets résultant de la prospection, de l'extraction, du traitement et du stockage de ressources minérales, ainsi que de l'exploitation des carrières;
iii ) les cadavres d'animaux et les déchets agricoles suivants :
matières fécales et autres substances naturelles et non dangereuses utilisées dans le cadre de l'exploitation agricole;
iv ) les eaux usées, à l'exception des déchets à l'état liquide;
v ) les explosifs déclassés .
2 . Des dispositions spécifiques particulières ou complémentaires de celles de la présente directive, destinées à réglementer la gestion de certaines catégories de déchets peuvent être fixées par des directives particulières .
Article 3
1 . Les États membres prennent des
mesures appropriées pour promouvoir :
a ) en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité, notamment par :
- le développement de technologies propres et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles,
- la mise au point technique et la mise sur le marché de produits conçus de telle sorte qu'ils ne contribuent pas ou qu'ils contribuent le moins possible, par leurs caractéristiques de fabrication, leur utilisation ou leur élimination, à
accroître la quantité ou la nocivité des déchets et les risques de pollution,
- la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation,
b ) en deuxième lieu :
- la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires
ou
- l'utilisation des déchets comme source d'énergie .
2 . Sauf dans les cas auxquels
s'applique la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (*), les États membres informent la Commission des mesures qu'ils envisagent de prendre pour atteindre les objectifs fixés au paragraphe 1 . La Commission informe les autres États membres et le comité visé à l'article 18 de ces mesures .
(*) JO no L 109 du 26 . 4 . 1983, p . 8 .
Article 4
Les États membres prennent les mesures
nécessaires pour assurer que les déchets seront valorisés ou éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement, et notamment :
- sans créer de risque pour l'eau, l'air ou le sol, ni pour la faune et la flore,
- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs,
- sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier .
Les États membres prennent, en outre, les
mesures nécessaires pour interdire l'abandon, le rejet et l'élimination incontrôlée des déchets .
Article 5
1 . Les États membres prennent les mesures appropriées, en coopération avec d'autres États membres lorsque cela s'avère nécessaire ou opportun, en vue de l'établissement d'un réseau intégré et adéquat d'installations d'élimination, en tenant compte des meilleures technologies disponibles qui n'entraînent pas de coûts excessifs . Ce réseau doit permettre à la Communauté dans son ensemble
d'assurer elle-même l'élimination de ses déchets et aux États membres de tendre individuellement vers ce but, en tenant compte des conditions géographiques ou du besoin d'installations spécialisées pour certains types de déchets .
2 . Le réseau visé au paragraphe 1 doit permettre, en outre, l'élimination des déchets dans l'une des installations appropriées les plus proches, grâce à l'utilisation des méthodes et technologies les plus appropriées pour garantir un niveau élevé de protection de
l'environnement et de la santé publique .
Article 6
Les États membres établissent ou désignent la ou les autorités compétentes chargées de la mise en oeuvre de la présente directive .
Article 7
1 . Pour réaliser les objectifs visés aux articles 3, 4 et 5, les autorités compétentes visées à l'article 6 sont tenues d'établir dès que possible un ou plusieurs plans de gestion des déchets . Ces plans portent notamment sur :
- les types, les quantités et les origines des déchets à valoriser ou à
éliminer,
- les prescriptions techniques générales,
- toutes les dispositions spéciales concernant des déchets particuliers,
- les sites et installations appropriés pour l'élimination .
Ces plans peuvent, par exemple, inclure :
- les personnes physiques ou morales habilitées à gérer les déchets,
- l'estimation des coûts des opérations de valorisation et d'élimination,
- les mesures appropriées pour encourager la rationalisation de la collecte, du tri et du traitement des
déchets .
2 . Les États membres collaborent, le cas échéant, avec les autres États membres et la Commission, à l'établissement de ces plans. Ils les communiquent à la Commission .
3 . Les États membres peuvent prendre les mesures nécessaires pour empêcher des mouvements de déchets qui ne sont pas conformes à leurs plans de gestion . Ils informent la Commission et les États membres de ces mesures .
Article 8
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que tout détenteur de
déchets :
- les remette à un ramasseur privé ou public ou à une entreprise qui effectue les opérations visées aux annexes II A ou II B
ou
- en assure lui-même la valorisation ou l'élimination en se conformant aux dispositions de la présente directive .
Article 9
1 . Aux fins de l'application des articles 4, 5 et 7, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l'annexe II A doit obtenir une autorisation de l'autorité compétente visée à l'article 6 .
Cette autorisation porte notamment sur :
- les types et les quantités de déchets,
- les prescriptions techniques,
- les précautions à prendre en matière de sécurité,
- le site d'élimination,
- la méthode de traitement .
2 . Les autorisations peuvent être accordées pour une durée déterminée, être renouvelables, être assorties de conditions et d'obligations, ou, notamment si la méthode d'élimination envisagée n'est pas acceptable du point de vue de la protection de
l'environnement, être refusées .
Article 10
Aux fins de l'application de l'article 4, tout établissement ou toute entreprise qui effectue les opérations visées à l'annexe II B doit obtenir une autorisation .
Article 11
1 . Sans préjudice de la directive 78/319/CEE du Conseil, du 20 mars 1978, relative aux déchets toxiques et dangereux (*), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, peuvent être dispensés de l'autorisation visée à l'article 9 ou 10 :
a ) les
établissements ou entreprises assurant eux-mêmes l'élimination de leurs propres déchets sur les lieux de production
et
b) les établissements ou entreprises qui valorisent des déchets .
Cette exemption ne peut s'appliquer que :
- si les autorités compétentes ont adopté des règles générales pour chaque type d'activité, fixant les types et quantités de déchets et les conditions requises pour que l'activité soit dispensée de l'autorisation
et
- si les types ou les quantités de déchets
et les modes d'élimination ou de valorisation sont tels que les conditions de l'article 4 sont respectées .
2 . Les établissements ou entreprises visés au paragraphe 1 sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes .
3 . Les États membres informent la Commission des règles générales adoptées en vertu du paragraphe 1 .
(*) JO no L 84 du 31 . 3 . 1978, p . 43 .
Article 12
Les établissements ou entreprises assurant à titre professionnel la collecte ou le transport de
déchets ou qui veillent à l'élimination ou à la valorisation de déchets pour le compte de tiers ( négociants ou courtiers ), lorsqu'ils ne sont pas soumis à autorisation, sont soumis à un enregistrement auprès des autorités compétentes .
Article 13
Les établissements ou entreprises qui assurent les opérations visées aux article 9 à 12 sont soumis à des contrôles périodiques appropriés des autorités compétentes .
Article 14
Tout établissement ou toute entreprise visée aux articles 9 et
10 doit :
- tenir un registre indiquant la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets visés à l'annexe I et les opérations visées aux annexes II A ou II B,
- fournir sur demande ces indications aux autorités compétentes visées à l'article 6 .
Les États membres peuvent également demander aux producteurs de se conformer aux dispositions du présent article .
Article 15
Conformément au principe du pollueur-payeur, le coût de l'élimination des déchets doit être supporté par :
- le détenteur qui remet des déchets à un ramasseur ou à une entreprise visée à l'article 9
et/ou
- les détenteurs antérieurs ou le producteur du produit générateur de déchets .
Article 16
1 . Tous les trois ans, et pour la première fois le 1er avril 1995, les États membres communiquent à la Commission un rapport sur les mesures prises en vue de la mise en oeuvre de la présente
directive . Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire élaboré selon la procédure visée à l'article 18, que la Commission adresse aux États membres six mois avant la date susvisée .
2 . Sur la base des rapports visés au paragraphe 1, la Commission publie tous les trois ans, et pour la première fois le 1er avril 1996, un rapport de synthèse .
Article 17
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes au progrès scientifique et technique sont arrêtées conformément à la procédure
prévue à l'article 18 .
Article 18
La Commission est assistée par un comité composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission .
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le
Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité . Le président ne prend pas part au vote .
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité .
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à arrêter . Le Conseil statue à la majorité qualifiée .
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission . »
2 ) Les articles 13, 14 et 15 deviennent les articles 19, 20 et 21 .
3 ) Les annexes suivantes sont ajoutées :
« ANNEXE I
CATÉGORIES DE DÉCHETS
Q 1 Résidus de production ou de consommation non spécifiés ci-après Q 2 Produits hors normes Q
3 Produits périmés Q 4 Matières accidentellement déversées, perdues ou ayant subi tout autre incident, y compris toute matière, équipement, etc ., contaminés par suite de l'incident en question Q 5 Matières contaminées ou souillées par suite d'activités volontaires ( par exemple résidus d'opérations de nettoyage, matériaux d'emballage, conteneurs, etc .) Q 6 Éléments inutilisables ( par exemple batteries hors d'usage, catalyseurs épuisés, etc .) Q 7 Substances devenues impropres à l'utilisation
( par exemple acides contaminés, solvants contaminés, sels de trempe épuisés, etc .) Q 8 Résidus de procédés industriels ( par exemple scories, culots de distillation, etc .) Q 9 Résidus de procédés antipollution ( par exemple boues de lavage de gaz, poussières de filtres à air, filtres usés, etc .) Q 10 Résidus d'usinage/façonnage ( par exemple copeaux de tournage ou de fraisage, etc .) Q 11 Résidus d'extraction et de préparation des matières premières ( par exemple résidus d'exploitation minière
ou pétrolière, etc .) Q 12 Matières contaminées ( par exemple huile souillée par des PCB, etc .) Q 13 Toute matière, substance ou produit dont l'utilisation est interdite par la loi Q 14 Produits qui n'ont pas ou plus d'utilisation pour le détenteur ( par exemple articles mis au rebut par l'agriculture, les ménages, les bureaux, les magasins, les ateliers, etc .) Q 15 Matières, substances ou produits contaminés provenant d'activités de remise en état de terrains Q 16 Toute matière, substance ou
produit qui n'est pas couvert par les catégories ci-dessus .
ANNEXE II A
OPÉRATIONS D'ÉLIMINATION
Note : La présente annexe vise à récapituler les opérations d'élimination telles qu'elles sont effectuées en pratique . Conformément à l'article 4, les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement
D 1 Dépôt sur ou dans le sol ( par exemple mise en
décharge, etc .) D 2 Traitement en milieu terrestre ( par exemple biodégradation de déchets liquides ou de boues dans les sols, etc .) D 3 Injection en profondeur ( par exemple injection des déchets pompables dans les puits, des dômes de sel ou des failles géologiques naturelles, etc .) D 4 Lagunage ( par exemple déversement de déchets liquides ou de boues dans des puits, des étangs ou des bassins, etc .) D 5 Mise en décharge spécialement aménagée ( par exemple placement dans des alvéoles étanches
séparées, recouvertes et isolées les unes des autres et de l'environnement, etc .) D 6 Rejets de déchets solides dans le milieu aquatique, sauf en mer D 7 Rejets en mer, y compris enfouissement dans le sous-sol marin D 8 Traitement biologique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés énumérés à la présente annexe D 9 Traitement physico-chimique non spécifié ailleurs dans la présente annexe, aboutissant à des
composés ou à des mélanges qui sont éliminés selon un des procédés énumérés dans la présente annexe ( par exemple évaporation, séchage, calcination, etc .) D 10 Incinération à terre D 11 Incinération en mer D 12 Stockage permanent ( par exemple placement de conteneurs dans une mine, etc .) D 13 Regroupement préalable à l'une des opérations de la présente annexe D 14 Reconditionnement préalable à l'une des opérations de la présente annexe D 15 Stockage préalable à l'une des opérations de la présente
annexe, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production .
ANNEXE II B
OPÉRATIONS DÉBOUCHANT SUR UNE POSSIBILITÉ DE VALORISATION
Note : La présente annexe vise à récapituler les opérations de valorisation telles qu'elles sont effectuées en pratique . Conformément à l'article 4, les déchets doivent être valorisés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans que soient utilisés des procédés ou méthodes susceptibles de porter préjudice à l'environnement
R 1 Récupération ou régénération des solvants R 2 Recyclage ou récupération des substances organiques qui ne sont pas utilisées comme solvants R 3 Recyclage ou récupération des métaux ou des composés métalliques R 4 Recyclage ou récupération d'autres matières inorganiques R 5 Régénération des acides ou des bases R 6 Valorisation des produits servant à capter les polluants R 7 Valorisation des produits provenant des catalyseurs R 8 Régénération ou autres réemplois des huiles R 9
Utilisation principale comme combustible ou autre source d'énergie R 10 Épandage sur le sol au profit de l'agriculture ou de l'écologie, y compris les opérations de compostage et autres transformations biologiques, sauf dans le cas des déchets exclus en vertu de l'article 2 paragraphe 1 point b ) lettre iii ) R 11 Utilisation de déchets obtenus à partir de l'une des opérations visées aux points R 1 à R 10 R 12 Échange de déchets en vue de les soumettre à l'une quelconque des opérations visées aux points
R 1 à R 11 R 13 Stockage de matériaux en vue de les soumettre à l'une des opérations figurant à la présente annexe, à l'exclusion du stockage temporaire, avant collecte, sur le site de production »
Article 2
1 . Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 1993 . Ils en informent immédiatement la Commission .
Lorsque les États membres adoptent ces
dispositions, celles -ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle . Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres .
2 . Les États membres communiquent à la Commission les texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive . Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive . Fait à Bruxelles, le 18 mars 1991 . Par le
Conseil
Le président
A . BODRY ( 1 ) JO no C 295 du 19 . 11 . 1988, p . 3, et JO no C 326 du 30 . 12 . 1989, p . 6 . ( 2 ) JO no C 158 du 26 . 6 . 1989, p . 232, et avis rendu le 22 février 1991 ( non encore paru au Journal officiel ). ( 3 ) JO no C 56 du 6 . 3 . 1989, p . 2 . ( 4 ) JO no L 194 du 25 . 7 . 1975, p . 47 . ( 5 ) JO no C 122 du 18 . 5 . 1990, p . 2 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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