Législation communautaire en vigueur

Document 391D0425


391D0425
91/425/CEE: Décision n° 147, du 10 octobre 1990, concernant l'application de l'article 76 du règlement (CEE) n° 1408/71
Journal officiel n° L 235 du 23/08/1991 p. 0021 - 0027
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 5 p. 91
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 5 p. 91


Modifications:
Modifié par 395D0353 (JO L 209 05.09.1995 p.1)


Texte:

DÉCISION no 147 du 10 octobre 1990 concernant l'application de l'article 76 du règlement (CEE) no 1408/71 (91/425/CEE)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA
SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,
vu l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972, aux termes duquel elle établit les modèles de certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires pour l'application des règlements,
vu le règlement (CEE) no 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, modifiant, notamment, l'article 76 du règlement (CEE) no 1408/71,
considérant que l'article 76 prévoit désormais, au paragraphe 1, que, en cas de cumul de droits à prestations familiales en vertu de la législation de l'État compétent et en vertu de la législation de l'État de résidence des membres de la famille, le montant prévu par la législation de l'État compétent est suspendu jusqu'à concurrence du montant prévu par la législation de l'État de résidence des membres de la famille et, au paragraphe 2, que si une demande de prestations n'est pas introduite dans l'État de résidence, l'institution compétente de l'autre État peut appliquer les dispositions du paragraphe 1, comme si des prestations étaient octroyées dans le premier État;
considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de définir les modalités d'application dudit article quant aux renseignements à fournir par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente, en vue de la suspension susmentionnée, quant à la comparaison entre les montants prévus par les deux législations en cause et quant à la détermination du complément différentiel éventuel à verser par l'institution compétente;
considérant qu'il convient à cette fin d'établir un modèle de formulaire E 411 modifié;
considérant que la langue d'émission des formulaires fait l'objet de la recommandation no 15 de la commission administrative;
considérant enfin qu'il importe, aux fins de la comparaison susvisée, de prévoir le taux de conversion des monnaies à utiliser,
DÉCIDE:
1.a)Lorsque l'institution compétente ne dispose pas d'éléments indiquant qu'une activité professionnelle (ou situation assimilée au sens de la décision no 119) ouvrant droit à des prestations familiales est exercée dans l'État de résidence des membres de la famille, ladite institution verse l'intégralité des prestations familiales.
b)En cas de doute, ou lorsque l'existence d'une activité professionnelle (ou situation assimilée au sens de la décision no 119) ouvrant droit à des prestations familiales dans l'État de résidence des membres de la famille est avérée, l'institution compétente peut suspendre le paiement des prestations familiales. Elle demande alors immédiatement à l'institution du lieu de résidence des membres de la famille les renseignements concernant le droit à prestations familiales dans l'État de résidence des membres de la famille, selon le modèle de formulaire E 411 modifié ci-joint.
Les autorités compétentes des États membres mettent ce formulaire à la disposition des institutions compétentes intéressées. Ce formulaire est disponible dans les langues officielles de la Communauté et présenté de manière telle que les différentes versions soient parfaitement superposables pour permettre à chaque destinataire de recevoir le formulaire imprimé dans sa langue nationale.
c)L'institution compétente envoie ensuite chaque année le formulaire E 411 à l'institution du lieu de résidence des membres de la famille. Celle-ci renvoie le formulaire à l'institution compétente dans un délai de trois mois après réception de celui-ci.
d)Au vu des renseignements fournis par l'institution du lieu de résidence, l'institution compétente procède, pour chaque membre de la famille, à une comparaison entre, d'une part, le montant des prestations familiales prévues par la législation de l'État de résidence des membres de la famille (figurant dans les renseignements attestés par l'institution du lieu de résidence) et, d'autre part, le montant des prestations familiales prévues par la législation qu'elle applique.
e)Après comparaison, l'institution compétente sert, s'il y a lieu, un complément aux prestations prévues par la législation de l'État de résidence des membres de la famille, égal à la différence entre le montant des prestations prévues par ladite législation, et celui des prestations dues en vertu de la législation de l'État compétent.
Le montant du complément est déterminé, pour la première fois, au plus tard à l'expiration d'une période de douze mois suivant l'ouverture du droit aux prestations dans l'État de résidence des membres de la famille comme dans l'État compétent. Ensuite, la détermination du complément est effectuée au moins de douze mois en douze mois.
Si aucune prestation n'est prévue pour le même membre de la famille dans sa législation ou si le montant que celle-ci prévoit est inférieur à celui attesté par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, l'institution compétente ne sert aucun complément.
Si des prestations sont prévues pour le même membre de la famille dans sa législation et que leur montant est supérieur à celui attesté par l'institution du lieu de résidence des membres de la famille, elle verse le complément correspondant à la différence entre les deux montants.
Si des prestations sont dues au titre de la législation qu'elle applique, sans qu'aucune prestation ne soit prévue par la législation de l'État de résidence pour le même membre de la famille, l'institution compétente sert l'intégralité de ces prestations.
L'institution compétente peut procéder à la totalisation des sommes dues à titre de complément pour l'ensemble de la famille avant de servir lesdites sommes à l'intéressé.
f)Une avance sur le complément différentiel peut être versée par l'institution compétente. Dans ce cas, lorsque le montant de l'avance s'avère excéder le montant dû, l'institution compétente procède à la régularisation qui s'impose, en retenant le montant payé en trop sur le complément qu'elle sert à l'intéressé pour la période suivante.
g)Dans le cas où une demande de prestations familiales n'a pas été introduite dans l'État de résidence des membres de la famille, et lorsque les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas d'indiquer le montant des prestations familiales qui seraient
dues si une demande avait été introduite, l'institution du lieu de résidence des membres de la famille transmet à l'institution compétente le barème général des montants prévus par la législation qu'elle applique et en vigueur pour la ou les périodes en cause.
2.Pour effectuer la comparaison entre les deux montants, l'institution compétente convertit dans sa monnaie le montant des prestations familiales prévues par la législation de
l'État de résidence des membres de la famille, en utilisant le taux de conversion visé à
l'article 107 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72. Le taux de conversion à prendre en considération est le taux applicable à la date de la comparaison.
3.La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le président de la commission administrative
M. T. FERRARO

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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