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Législation communautaire en vigueur
Document 391D0424
Actes modifiés:
371R1408
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391D0424
91/424/CEE: Décision n° 146, du 10 octobre 1990, concernant l'interprétation de l'article 94 paragraphe 9 du règlement (CEE) n° 1408/71
Journal officiel n° L 235 du 23/08/1991 p. 0009 - 0020
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 5 Tome 5 p. 81
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 5 Tome 5 p. 81
Modifications:
Modifié par
395D0353
(JO L 209 05.09.1995 p.1)
Modifié
par
398D0442
(JO L 195 11.07.1998 p.35)
Texte:
DÉCISION no 146 du 10 octobre 1990 concernant l'interprétation de l'article 94 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 1408/71 (91/424/CEE)
LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA
SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81 point a) du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971,
relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, aux termes duquel elle est chargée de traiter toute question administrative ou d'interprétation découlant des dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et des règlements ultérieurs,
vu l'article 2 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, aux termes duquel elle établit les modèles de
certificats, attestations, déclarations, demandes et autres documents nécessaires pour l'application des règlements,
vu le règlement (CEE) no 3427/89 du Conseil, du 30 octobre 1989, qui instaure une solution uniforme pour tous les États membres au problème du paiement des prestations familiales aux membres de la famille ne résidant pas sur le territoire de l'État compétent,
vu l'article 94 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 1408/71, tel que modifié par le règlement (CEE) no 3427/89, qui, d'une
part, prévoit que les allocations familiales dont bénéficient les travailleurs salariés occupés en France pour les membres de leur famille résidant dans un autre État membre, à la date du 15 novembre 1989, continuent à être servies, aux taux, dans les limites et selon les modalités applicables à cette date, tant que leur montant est supérieur à celui des prestations qui seraient dues à partir de la date du 16 novembre 1989 et aussi longtemps que les intéressés sont soumis à la législation française, et,
d'autre part, charge la commission administrative de donner un avis sur les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment sur le partage de la charge de ces allocations,
considérant qu'il importe de délimiter précisément la portée de l'article 94 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 1408/71, ainsi que les conditions de son application;
considérant qu'il est nécessaire de fixer la procédure permettant le service des allocations, quant aux attributions des institutions concernées, quant à
la comparaison entre d'une part le montant des allocations familiales (montant garanti) et d'autre part le montant des prestations familiales françaises, quant au versement éventuel d'un complément égal à la différence entre ces deux montants, et quant au partage de la charge des allocations entre les institutions concernées;
considérant en outre qu'il y a lieu de prévoir les taux de conversion des monnaies à utiliser pour effectuer la comparaison susmentionnée;
considérant qu'il convient de créer
deux modèles de formulaires spécifiques attestant l'un le versement des allocations familiales au titre du mois de novembre 1989, l'autre le maintien ou la cessation du versement des allocations familiales au titre de l'article 94 paragraphe 9;
considérant que la langue d'émission des formulaires fait l'objet de la recommandation no 15 de la commission administrative;
considérant enfin qu'il y a lieu de déterminer les délais de prescription applicables en ce qui concerne l'exercice du droit à
bénéficier d'un montant garanti d'allocations familiales;
délibérant dans les conditions fixées à l'article 80 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1408/71,
DÉCIDE:
1.a)Les dispositions de l'article 94 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 1408/71 sont applicables si un travailleur salarié soumis à la législation française bénéficiait au
15 novembre 1989 des allocations familiales prévues à l'ancien article 73 paragraphe 2 pour les membres de sa famille résidant dans un autre État membre; elles
ne sont pas applicables dès lors qu'un droit aux prestations familiales était ouvert dans l'État de résidence au 15 novembre 1989; elles cessent définitivement d'être applicables si, ultérieurement, un droit aux prestations familiales de l'État de résidence est ouvert.
Par ailleurs, les allocations familiales dont bénéficie le travailleur salarié occupé en France pour les membres de sa famille résidant dans un autre État membre à la date du 15 novembre 1989 continuent à être servies en application
des dispositions de l'article 94 paragraphe 9 tant que les membres de la famille résident toujours sur le territoire de cet autre État membre.
b)Les allocations familiales visées à l'article 94 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 1408/71 sont celles qui ont effectivement été servies au travailleur salarié, pour les membres de sa famille ouvrant droit à ces allocations, au titre du mois de novembre 1989. Le montant de ces allocations constitue le montant garanti.
Les prestations familiales visées au
même article sont les prestations familiales françaises dues au travailleur salarié à partir du 16 novembre 1989.
c)Si le montant des prestations familiales françaises, à l'exception de celles faisant l'objet d'un versement unique (celles-ci n'étant pas prises en considération aux fins de la comparaison) est au titre d'un mois donné supérieur ou égal au montant garanti, le droit à ce dernier montant tombe définitivement.
En ce qui concerne la condition, posée à l'article 94 paragraphe 9, de
demeurer soumis à la législation française, il n'est pas tenu compte des interruptions d'activité professionnelle d'une durée inférieure à un mois ni des périodes de suspension temporaire de cette activité par suite de maladie, de maternité, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de chômage, avec maintien de la rémunération ou octroi des prestations correspondantes de la législation française, à l'exclusion des pensions et rentes, ou encore en raison d'un congé payé, d'une grève ou d'un
lock-out.
d)Le montant garanti est établi définitivement. Il ne peut notamment être réévalué ultérieurement ni en cas de variation du taux des allocations familiales prévues par la législation de l'État membre sur le territoire duquel résidaient les membres de la famille le 15 novembre 1989, ni en cas d'augmentation du nombre de membres de la famille.
Toutefois, en cas de diminution ultérieure du nombre de membres de la famille, visés à l'article 94 paragraphe 9, dans l'État membre de résidence, le
montant garanti est recalculé en fonction du nombre restant de membres de la famille, au taux et dans les limites applicables au 15 novembre 1989 sur le territoire dudit État membre.
2.a)Pour permettre à l'institution compétente française de déterminer s'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 94 paragraphe 9, l'institution du lieu où résidaient les membres de la famille le 15 novembre 1989 délivre, à la demande des intéressés ou de l'institution française, une attestation indiquant
si des allocations familiales ont été effectivement servies ou non au titre du mois de novembre 1989, selon le modèle de formulaire E 412 F ci-joint.
Si des allocations familiales ont été servies, l'institution du lieu de résidence mentionne sur l'attestation les membres de la famille pour lesquels elles l'ont été et le montant de ces allocations, par membre de la famille ou globalement, selon les dispositions de la législation appliquée.
Ladite attestation doit également mentionner si le
conjoint du travailleur salarié ou la personne à qui les allocations familiales ont été servies exerçait une activité professionnelle au cours du mois de novembre 1989 ou se trouvait dans une situation assimilée au sens de la décision no 119.
b)Au vu de cette attestation, l'institution compétente française compare, s'il y a lieu,
au montant garanti le montant des prestations familiales visées au paragraphe 1
alinéa b) deuxième phrase.
Si le montant des prestations familiales est supérieur ou
égal au montant garanti, seules les prestations sont servies par ladite institution compétente.
Si le montant des prestations familiales est inférieur au montant garanti, les prestations sont servies par l'institution compétente française et un complément égal à la différence entre le montant garanti et ces prestations est servi par l'institution du lieu de résidence.
Lorsque le montant des prestations familiales françaises est nul, le complément versé par l'institution du lieu de résidence est
égal au montant garanti.
c)Pour effectuer la comparaison mentionnée à l'alinéa précédent, l'institution compétente française convertit dans sa monnaie le montant garanti, en utilisant le taux de conversion visé à l'article 107 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 574/72. Le taux de conversion à prendre en considération est le taux applicable le 16 novembre 1989.
3.a)S'il y a lieu de verser un complément différentiel, l'institution compétente française adresse mensuellement à l'institution du lieu de
résidence une attestation concernant le maintien ou la cessation du versement des allocations familiales, selon le modèle de formulaire E 413 F ci-joint.
L'institution du lieu de résidence, au vu de cette attestation, procède au versement du complément égal à la différence entre le montant garanti et la contre-valeur dans sa monnaie, au cours de change officiel du jour de la comparaison, du montant des prestations familiales françaises.
b)Si la législation appliquée par l'institution du lieu de
résidence prévoit que les prestations familiales sont versées selon une périodicité autre que mensuelle, ladite institution peut servir le complément différentiel selon cette autre périodicité.
c)Dans le cas où l'intéressé cesse de bénéficier des dispositions de l'article 94 paragraphe 9, l'institution compétente française utilise l'attestation visée aux alinéas précédents pour notifier à l'institution du lieu de résidence la cessation définitive du droit au montant garanti.
4.Les autorités
compétentes des États membres mettent à la disposition des institutions compétentes intéressées les formulaires visés au paragraphe 2 alinéa a) et au paragraphe 3 alinéa a). Ces formulaires sont disponibles dans les langues officielles de la Communauté et présentés de manière telle que les différentes versions soient parfaitement superposables pour permettre à chaque destinataire de recevoir les formulaires imprimés dans sa langue nationale.
5.En cas de recalcul du montant garanti, dans les conditions
mentionnées au paragraphe 1 alinéa d) deuxième phrase, l'institution du lieu de résidence délivre à nouveau l'attestation mentionnée au paragraphe 2 alinéa a). L'institution compétente française procède alors à une nouvelle comparaison comme indiqué au paragraphe 2 alinéas b) et c).
6.Le partage de la charge des allocations constituant le montant garanti par l'article 94 paragraphe 9 du règlement (CEE) no 1408/71 s'effectue de la façon suivante:
-l'institution compétente française prend en charge
ces allocations à concurrence du montant total des prestations familiales françaises servies au travailleur salarié pour les membres de sa famille résidant dans l'autre État membre,
-l'institution du lieu de résidence des membres de la famille prend en charge la différence entre le montant garanti et le montant de ces prestations familiales.
Toutefois, la France et un autre État membre ou leurs autorités compétentes peuvent convenir d'autres modalités de partage de la charge et en informent la
commission administrative.
7.Pour l'exercice du droit, reconnu par l'article 94 paragraphe 9, à bénéficier d'un montant garanti d'allocations familiales, la prescription biennale que prévoit la législation française est suspendue jusqu'à la date d'application de la présente décision et ne s'appliquera qu'à compter de cette même date.
8.La présente décision est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le président de la
commission administrative
M. T. FERRARO
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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