Législation communautaire en vigueur

Document 390R1489


Actes modifiés:
388R3719 (Modification)

390R1489
Règlement (CEE) n° 1489/90 de la Commission du 31 mai 1990 modifiant les règlements (CEE) n° 756/70, (CEE) n 548/86 et (CEE) n° 3719/88 en ce qui concerne la preuve de la mise à la consommation de certains produits agricoles dans les Etats membres
Journal officiel n° L 140 du 01/06/1990 p. 0101 - 0103



Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 1489/90 DE LA COMMISSION
du 31 mai 1990
modifiant les règlements (CEE) no 756/70, (CEE) no 548/86 et (CEE) no 3719/88 en ce qui concerne la preuve de la mise à la consommation de certains produits agricoles dans les États membres
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3879/89 (2), et notamment son article 11 paragraphe 3,
vu le règlement (CEE) no 467/86 du Conseil, du 25 février 1986, déterminant les règles générales du régime des montants compensatoires « adhésion » dans le secteur des céréales (3), et notamment son article 7 paragraphe 1, et les dispositions correspondantes des autres règlements établissant des règles générales relatives au régime des montants compensatoires « adhésion » applicables aux produits agricoles,
vu le règlement (CEE) no 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1340/90 (5), et notamment son article 12 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 5, son article 16 paragraphe 6 et son article 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,
considérant que les dispositions ci-après prévoient que la preuve de la mise à la consommation des produits dans les États membres soit apportée en appliquant mutatis mutandis les dispositions de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6):
- l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 756/70 de la Commission, du 24 avril 1970, relatif à l'octroi des aides au lait écrémé transformé en vue de la fabrication de caséine et de caséinates (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3463/89 (8),
- l'article 7 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 548/86 de la Commission, du 27 février 1986, portant modalités communes d'application des montants compensatoires « adhésion » (9), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3107/89 (10)
et
- l'article 30 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (11), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1903/89 (12);
considérant que le règlement (CEE) no 3665/87 a été modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 354/90 (13) qui a supprimé le certificat de dédouanement comme preuve de la mise à la consommation dans les pays tiers;
considérant qu'il y a lieu de maintenir, dans le cadre des règlements énumérés ci-avant, l'utilisation de ce document comme preuve de mise à la consommation dans les États membres;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. À l'article 4 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 756/70, l'alinéa suivant est ajouté:
« En cas de mise à la consommation au Portugal, la preuve de l'importation peut également être apportée par la production du "certificat de dédouanement" établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe V ou par la production de tout autre document visé par les services douaniers portugais comportant l'identification des produits et démontrant que ceux-ci ont été mis à la consommation au Portugal. »
L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe V au règlement (CEE) no 756/70.
2. À l'article 7 paragraphe 2 point a) du règlement (CEE) no 548/86, le texte sous le premier tiret est remplacé par le texte suivant:
« - conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87 ou par la production du "certificat de dédouanement" établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe ou par la production de tout autre document visé par les services douaniers de l'État membre comportant l'identification des produits et démontrant que ceux-ci ont été mis à la consommation dans cet État membre. »
L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe au règlement (CEE) no 548/86.
3. À l'article 30 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3719/88, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
« La preuve de la mise à la consommation est apportée conformément à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3665/87 ou par la production du "certificat de dédouanement" établi sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe III ou par la production de tout autre document visé par les services douaniers portugais comportant l'identification des produits et démontrant que ceux-ci ont été mis à la consommation au Portugal. »
L'annexe du présent règlement est ajoutée comme annexe III au règlement (CEE) no 3719/88.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 10 février 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 31 mai 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 378 du 27. 12. 1989, p. 1.
(3) JO no L 53 du 1. 3. 1986, p. 25.
(4) JO no L 281 du 1. 11. 1975, p. 1.
(5) JO no L 134 du 28. 5. 1990, p. 1.
(6) JO no L 351 du 14. 12. 1987, p. 1.
(7) JO no L 91 du 25. 4. 1970, p. 28.
(8) JO no L 334 du 18. 11. 1989, p. 26.
(9) JO no L 55 du 1. 3. 1986, p. 52.
(10) JO no L 298 du 17. 10. 1989, p. 15.
(11) JO no L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(12) JO no L 184 du 30. 6. 1989, p. 22.
(13) JO no L 38 du 10. 2. 1990, p. 34.
ANNEXE
1.2 // // // Exportateur (traduction) // CERTIFICAT DE DÉDOUANEMENT (traduction) // Destinataire (traduction) // Espèce, numéro et date du document d'exportation (traduction) Espèce et date du document de transport (traduction) 1.2.3 // // // // // Pays d'exportation (traduction) // Pays de destination (traduction) // // // // // // 1.2.3 // // // // Marques, numéros, nombre et nature des colis: désignation des marchandises (traduction) // Masse brute (kg) (traduction) // Quantité nette (1) (traduction) // // // 1.2 // // // VISA DE LA DOUANE DU PAYS DE MISE À LA CONSOMMATION (traduction) Il est certifié par la présente que les marchandises désignées ci-dessus ont été dédouanées pour la mise à la consommation (traduction) // 1.2 // // // Remarques de la douane (traduction) // Lieu (traduction): Date (traduction): Signature et cachet de la douane (traduction) // //

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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