Législation communautaire en vigueur

Document 390R0542


390R0542
Règlement (CEE) n° 542/90 de la Commission, du 1er mars 1990, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 056 du 03/03/1990 p. 0005 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 120
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 120


Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)


Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 542/90 DE LA COMMISSION
du 1er mars 1990
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 323/90 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe au présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et ceci en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 1er mars 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 36 du 8. 2. 1990, p. 7.
ANNEXE
1.2.3 // // // // Description de la marchandise // Classement Code NC // Motivation // // // // (1) // (2) // (3) // // // // 1. Suspension aqueuse de cire de carnauba du type utilisé comme anti-adhérant pour matières plastiques en feuilles et produits similaires // 3823 90 98 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi par le libellé des codes NC 3823, 3823 90 et 3823 90 98. // // // Le produit de l'espèce ne présente pas les caractéristiques des marchandises des positions 3405 et 3809. // 2. Caoutchouc chloroprène (chlorobutadiène) sous une des formes décrites dans la note 3 b) du chapitre 40 contenant de très faibles quantités de talc. Ce dernier produit est ajouté en surface en tant qu'agent anti-poissage // 4002 49 00 // Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée de la note 5 b) 1o du chapitre 40 ainsi que par le libellé des codes NC 4002 et 4002 49 00 // // //

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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