Législation communautaire en vigueur

Document 390R0313


390R0313
Règlement (CEE) n° 313/90 de la Commission, du 5 février 1990, relatif au classement de certaines marchandises dans le code 2710 00 69 de la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 035 du 07/02/1990 p. 0007 - 0008
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 115
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 7 p. 115


Modifications:
Modifié par 399R0936 (JO L 117 05.05.1999 p.9)


Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 313/90 DE LA COMMISSION
du 5 février 1990
relatif au classement de certaines marchandises dans le code 2710 00 69 de la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3845/89 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement tarifaire d'un gas oil ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 55 degrés Celsius et destiné à subir un traitement par distillation sous vide en vue de relever le point d'éclair afin d'acquérir la certitude que dans le produit fini, à la suite de son transport, après sa mise en libre pratique, dans des citernes éventuellement non nettoyées ou bien de l'ajout de pétrole lampant (kérosène) pour en augmenter la fluidité, le point d'éclair ne descend pas en dessous de 55 degrés Celsius qui est le minimum généralement exigé pour la commercialisation du produit en tant que gas oil;
considérant que la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87 vise au code NC 2710 00 61 le gas oil « destiné à subir un traitement défini », ce libellé étant assorti d'un renvoi en bas de page avec la note ci-après: « L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière » et au code NC 2710 00 69, le gas oil « destiné à d'autres usages »; que, pour le classement du gas oil en question, lesdits codes peuvent être envisagés;
considérant que la note complémentaire no 4 du chapitre 27 énumère les opérations qu'il y a lieu d'entendre par « traitement défini »; que, au point a) de cette note, figure le texte suivant: « la distillation sous vide »; que, par conséquent, le classement du gas oil en question dans le code NC 2710 00 61 ou dans le code NC 2710 00 69 est fonction, respectivement, de la possibilité ou non de considérer le traitement indiqué au premier considérant comme un « traitement défini » au sens de la note 4 point a) précitée;
considérant que, s'il est vrai que la note 4 point a) se limite à énoncer l'ouvraison de « la distillation sous vide » et que la note explicative de la nomenclature combinée relative à cette note 4 point a) indique que « par distillation sous vide, on entend la distillation sous une pression ne dépassant pas 400 millibars, mesurée à la tête de la colonne », la structure et le contenu du chapitre 27 font apparaître qu'un traitement ne peut être considéré comme « traitement défini », c'est-à-dire donner droit à l'exemption du droit de douane, que s'il modifie sensiblement les caractéristiques du produit de base;
considérant que le traitement par distillation sous vide en question n'a pas pour effet de modifier sensiblement les caractéristiques du produit de base; que, en réalité, elle n'apparaît justifiée ni par des raisons techniques ni par des raisons économiques, notamment du moment que le point d'éclair du produit de base importé est supérieur à celui exigé pour la commercialisation du produit en tant que gas oil; que, en effet, le gas oil en question peut être utilisé comme carburant diesel ou comme fuel de chauffage léger tant avant qu'après le traitement indiqué au premier considérant; que, d'autre part, en ce qui concerne l'existence de la note explicative sus-indiquée, s'il est vrai que celle-ci intègre techniquement le texte légal, il est également acquis que ce dernier doit être interprété et appliqué en tenant compte des contraintes dérivant de l'existence de la note de renvoi instituant la « destination particulière » et donc de la réglementation communautaire en la matière; que, dès lors, le traitement auquel le gas oil en question a été soumis ne peut pas être considéré comme un « traitement défini » au sens de la note 4 point a) précitée; que, par conséquent, ce gas oil est à classer dans le code NC 2710 00 69;
considérant que le comité de la nomenclature n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Un gas oil ayant un point d'éclair égal ou supérieur à 55 degrés Celsius et destiné à subir un traitement par distillation sous vide en vue de relever le point d'éclair afin d'acquérir la certitude que dans le produit fini, à la suite de son transport, après sa mise en libre pratique, dans des citernes éventuellement non nettoyées ou bien de l'ajout de pétrole lampant (kérosène) pour en augmenter la fluidité, le point d'éclair ne descend pas au-dessous de 55 degrés Celsius qui est le minimum généralement exigé
pour la commercialisation du produit en tant que gas oil, doit être classé, dans la nomenclature combinée, de la manière suivante:
1.2 // 2710 00 69 // « - Huiles lourdes: - - Gas oil: - - - destiné à d'autres usages ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt et unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 février 1990.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) JO no L 374 du 22. 12. 1989, p. 2.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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