Législation communautaire en vigueur

Document 390L0619


Actes modifiés:
379L0267 (Modification)

390L0619  
Deuxième directive 90/619/CEE du Conseil, du 8 novembre 1990, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE
Journal officiel n° L 330 du 29/11/1990 p. 0050 - 0061
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 67
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 67


Modifications:
Modifié par 392L0096 (JO L 360 09.12.1992 p.1)
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)


Texte:

*****
DEUXIEME DIRECTIVE DU CONSEIL
du 8 novembre 1990
portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie, fixant les dispositions destinées à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation de services et modifiant la directive 79/267/CEE
( 90/619/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 et son article 66,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant qu'il est nécessaire de développer le marché intérieur de l'assurance vie et des opérations visées par la première directive 79/267/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité d'assurance directe sur la vie, et son exercice ( 4 ), ci-après denommée " première directive ", modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal; que, pour atteindre cet objectif, il convient de faciliter aux entreprises ayant leur siège social dans la Communauté la prestation de services dans les Etats membres et, par là, de permettre aux preneurs de faire appel non seulement à des entreprises établies dans leur pays mais également à des entreprises avant leur siège social dans la Communauté et établies dans d'autres Etats membres;
considérant que, en application du traité, tout traitement discriminatoire en matière de prestation de services, fondé sur le fait qu'une entreprise n'est pas établie dans l'Etat membre ou la prestation est exécutée, est interdit depuis la fin de la période de transition; que cette interdiction s'applique aux prestations de services effectuées à partir de tout établissement dans la Communauté, qu'il s'agisse du siège social d'une entreprise ou d'une agence ou succursale;
considérant que, pour des raisons pratiques, il convient de définir la prestation de services en tenant compte, d'une part, de l'établissement de l'entreprise et, d'autre part, du lieu de l'engagement; qu'il convient dès lors d'arrêter également une définition de l'engagement; qu'il convient en outre de démarquer l'activité exercée par voie d'établissement par rapport à celle exercée en libre prestation de services;
considérant qu'il convient de compléter la première directive en particulier afin de préciser les pouvoirs et moyens de contrôle des autorités de surveillance; qu'il convient en outre de prévoir des dispositions spécifiques relatives à l'accès, à l'exercice et au contrôle de l'activité déployée ne libre prestation de services;
considérant qu'il convient d'accorder aux preneurs qui, du fait qu'ils prennent l'initiative de souscrire un engagement dans un autre pays et se mettent ainsi sous la protection du système juridique de cet autre pays, n'ont pas besoin d'une protection particulière dans l'Etat de l'engagement, la pleine liberté de faire appel au marché le plus large possible de l'assurance vie et des opérations visées par la première directive; qu'il convient, d'autre part, de garantir un niveau adéquat de protection aux autres preneurs;
considérant que, pour certaines opérations concernant les fonds collectifs de retraite, la multiplicité et la complexité des différents systèmes et leurs rapports étroits avec les régimes de sécurité sociale nécessitent une étude attentive; qu'il convient donc de les exclure du champ d'application des dispositions particulières à la libre prestation de services de la présente directive; qu'ils feront l'objet d'une autre directive .
considérant que les dispositions en vigueur dans les Etats membres en ce qui concerne le droit du contrat relatif aux activités visées par la première directive demeurent divergentes; que la liberté de choisir comme loi applicable au contrat une loi autre que celle de l'Etat de l'engagement peut être accordée dans certains cas selon les règles qui tiennent compte des circonstan
spécifiques;
considérant qu'il convient de renforcer les dispositions de la première directive relatives au transfert de portefeuille et de les compléter par des dispositions visant spécifiquement le cas où le portefeuille de contrats conclus en prestation de services est transféré à une autre entreprise;
considérant que, au stade actuel de coordination, il convient d'accorder aux Etats membres la faculté de limiter, dans un souci de protection des preneurs, l'exercice
simultané de l'activité en libre prestation de services et de celle par voie d'établissement; qu'une telle limitation ne peut être prévue en ce qui concerne les engagements pour lesquels les preneurs n'ont pas besoin d'une telle protection;
considérant qu'il convient de soumettre l'accès à l'exercice de la libre prestation de services à des procédures garantissant le respect par l'entreprise des dispositions relatives tant aux garanties financières qu'aux conditions d'assurance et aux tarifs; que ces procédures peuvent être allégées dans la mesure où l'activité en prestation de services vise des preneurs qui, en raison des caractéristiques de l'engagement qu'ils se proposent de prendre, n'ont pas besoin d'une protection particulière dans l'Etat de l'engagement;
considérant que, pour les contrats d'assurance-vie souscrits en libre prestation de services, il est indiqué de donner au preneur la possibilité de renoncer au contrat dans un délai compris entre quatorze et trente jours;
considérant que la première directive a retenu le principe de l'interdiction du cumul des activités visées par la directive 73/239/CEE ( 1 ) ( dite première directive de coordination des assurances " dommages "), modifiée en dernier lieu par la directive 88/357/CEE ( 2 ), avec celles de la première directive; que, si elle a autorisé le maintien des entreprises multibranches existantes, elle a précisé que celles-ci ne peuvent pas créer d'agences ou des succursales pour l'assurance vie; que le caractère spécifique des engagements pris en matière d'assurance en régime de prestation de services justifie toutefois, tout au moins à titre transitoire à compter de la notification de la présente directive aux Etats membres, l'introduction d'une certaine souplesse dans l'application du principe précité;
considérant qu'aucune disposition de la présente directive n'empêche une entreprise multibranches de se scinder en deux entreprises, pratiquant l'une l'assurance sur la vie, l'autre l'assurance autre que l'assurance sur la vie, et qu'afin de réaliser cette séparation dans les meilleures conditions possibles, il est souhaitable de permettre aux Etats membres de prévoir, dans le respect des dispositions du droit communautaire en matière de concurrence, un régime fiscal approprié en ce qui concerne notamment les plus-values que cette séparation pourrait faire apparaître;
considérant qu'il importe de prévoir une collaboration particulière dans le domaine de la libre prestation de services entre les autorités de contrôle compétentes des Etats membres, ainsi qu'entre ces autorités et la Commission; qu'il convient également de prévoir un régime de sanctions applicables lorsque l'entreprise prestataire de services ne se conforme pas aux dispositions de l'Etat membre de la prestation;
considérant qu'il convient de soumettre les provisions techniques, y compris les provisions mathématiques, aux règles et au contrôle de l'Etat membre de la prestation lorsque l'activité de prestation de services concerne des engagements pour lesquels l'Etat destinataire de la prestation veut offrir une protection particulière aux preneurs; que, en revanche, les provisions techniques, y compris les provisions mathématiques, restent soumises aux règles et au contrôle de l'Etat membre où l'entreprise est établie lorsque ce souci de protection du preneur n'est pas fondé;
considérant que plusieurs Etats membres ne soumettent les contrats d'assurance vie et les autres opérations visées par la première directive à aucune forme d'imposition indirecte tandis que d'autres leur appliquent des taxes particulières; que, dans les Etats membres où ces taxes sont perçues, leur structure et leur taux divergent sensiblement; qu'il convient d'éviter que ces différences ne se traduisent p
des distorsions de concurrence pour les entreprises entre les Etats membres; que, sous réserve d'une harmonisation ultérieure, l'application du régime fiscal prévu par l'Etat membre où l'engagement est pris est de nature à remédier à un tel inconvénient et qu'il appartient aux Etats membres d'établir les modalités destinées à assurer la perception de ces taxes;
considérant que la première directive prévoit expressément des règles spécifiques en matière d'agrément des agences et succursales relevant d'entreprises dont le siège social est situé hors de la Communauté;
considérant qu'il y a lieu également de prévoir une procédure souple qui permette d'évaluer la réciprocité avec les pays tiers sur une base communautaire; que le but de cette procédure n'est pas de fermer les marchés financiers de la Communauté, mais, comme la Communauté se propose de garder ses marchés financiers ouverts au reste du monde, d'améliorer la libéralisation des marchés financiers globaux dans d'autres pays tiers; que, à cette fin, la présente directive prévoit des procédures de négociation avec des pays tiers ou, en dernier ressort, la possibilité de prendre des mesures consistant à suspendre de nouvelles demandes d'agrément ou à limiter les nouveaux agréments;
considérant que, aux termes de l'article 8 C du traité, il convient de tenir comte de l'ampleur de l'effort qui doit être consenti par certaines économies qui présentent des différences de développement; qu'il convient dès lors d'accorder à certains Etats membres un régime transitoire permettant une application graduelle des dispositions de la présente directive à la libre prestation de services;
considérant que, compte tenu des différences existant dans les législations nationales, il convient dès lors d'accorder également aux Etats membres qui le souhaitent un régime transitoire leur permettant d'adapter leur législation avant d'appliquer dans leur ensemble, en ce qui concerne les contrats d'assurance de groupe liés à un contrat de travail ou l'intervention des courtiers, les dispositions de la présente directive relatives au cas où le preneur prend l'initiative de contracter en libre prestation de services;
considérant qu'il est particulièrement important de laisser un délai suffisant pour que les Etats membres qui le souhaitent puissent adopter des dispositions appropriées afin de s'assurer de la qualification professionnelle et de l'indépendance des courtiers d'assurance; que, compte tenu du rôle croissant que ces courtiers joueront pour conseiller les preneurs d'assurance face à une offre de produits accrue et pour la mise en place de la libre prestation de services, leur qualification professionnelle et leur indépendance deviennent un élément essentiel de protection du consommateur,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
Article premier
La présente directive a pour objet :
a ) de compléter la directive 79/267/CEE;
b ) de fixer les dispositions particulières relatives à la libre prestation de services pour les activités visées dans ladite directive et précisées au titre III de la présente directive .
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par :
a ) première directive : la directive 79/267/CEE;
b ) entreprise :
_ pour l'application des titres Ier et II, toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 ou à l'article 27 de la première directive,
_ pour l'application des titres III et IV, toute entreprise ayant reçu l'agrément administratif conformément à l'article 6 de ladite directive ;
c ) établissement :
le siège social, une agence ou une succursale d'une entreprise, compte tenu de l'article 3;
d ) engagement :
engagement se concrétisant pour une des formes d'assurances ou d'opérations visées à l'article 1er de la première directive;
e ) l'Etat membre de l'engagement :
l'Etat membre où le preneur a sa résidence habituelle ou si le preneur est une personne morale, l'Etat membre où est situé l'établissement de cette personne morale auquel le contrat se rapporte;
f ) l'Etat membre de l'établissement :
l'Etat membre dans lequel est situé l'établissement qui prend l'engagement;
g ) Etat membre de prestation de services :
l'Etat membre de l'engagement lorsque l'engagement est pris par un établissement situé dans un autre Etat membre;
h ) entreprise mère : une entreprise mère au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE ( 1 );
i ) filiale : une entreprise filiale au sens des articles 1er et 2 de la directive 83/349/CEE; toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme filiale de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises .
Article 3
Pour l'application de la première directive ainsi que de la présente directive, est assimilée à une agence ou succursale toute présence permanente d'une entreprise sur le territorire d'un Etat membre, même si cette présence n'a pas pris la forme d'une succursale ou agence et s'exerce par le moyen d'un simple bureau géré par le propre personnel de l'entreprise, ou d'une personne indépendante mais mandatée pour agir en permanence pour l'entreprise comme le ferait une agence .
TITRE II
Dispositions complémentaires à la première directive
Article 4
1 . La loi applicable aux contrats relatifs aux activités visées p
la première directive est la loi de l'Etat membre de l'engagement . Toutefois, lorsque le droit de cet Etat le permet, les parties peuvent choisir la loi d'un autre pays .
2 . Lorsque le preneur est une personne physique et a sa résidence habituelle dans un Etat membre autre que celui dont il est ressortissant, les parties peuvent choisir la loi de l'Etat membre dont il est ressortissant .
3 . Lorsqu'un Etat comprend plusieurs unités territoriales dont chacune a ses propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles, chaque unité est considérée comme un pays aux fins d'identifier la loi applicable en vertu de la présente directive .
( 1 ) JO no C 38 du 15 . 2 . 1989, p . 7, et
JO no C 72 du 22 . 3 . 1990, p . 5 .
( 2 ) JO no C 175 du 16 . 7 . 1990, p . 107 et décision du 24 octobre 1990 ( non encore parue au Journal officiel ).
( 3 ) JO no C 298 du 27 . 11 . 1989, p . 2 .
( 4 ) JO no L 63 du 13 . 3 . 1979, p . 1 .
( 1 ) JO no L 228 du 16 . 8 . 1973, p . 3 .
( 2 ) JO no L 172 du 4 . 7 . 1988, p . 1 .
( 1 ) JO no L 193 du 18 . 7 . 1983, p . 1 .
Un Etat membre dans lequel différentes unités territoriales ont leurs propres règles de droit en matière d'obligations contractuelles n'est pas tenu d'appliquer les dispositions de la présente directive aux conflits qui surgissent entre les droits de ces unités .
4 . Le présent article ne peut porter atteinte à l'application des règles de la loi du pays du juge qui régissent impérativement la situation, quelle que soit la loi applicable au contrat .
Si le droit d'un Etat membre le prévoit, il peut être donné effet aux dispositions impératives de la loi de l'Etat membre de l'engagement si et dans la mesure où, selon le droit de cet Etat membre, ces dispositions sont applicables quelle que soit la loi régissant le contrat .
5 . Sous réserve des paragraphes précédents, les Etats membres appliquent aux contrats d'assurance visés par la présente directive leurs règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles .
Article 5
L'article 23 de la première directive est complété par le paragraphe suivant :
" 3 . Chaque Etat membre prend toutes dispositions utiles afin que les autorités de contrôle des entreprises d'assurance disposent des pouvoirs et des moyens nécessaires à la surveillance des activités des entreprises d'assurance établies sur leur territoire, y compris les activités exercées en dehors de ce territoire, conformément aux directives du Conseil concernant ces activités et en vue de leur application .
Ces pouvoirs et moyens doivent notamment donner aux autorités de contrôle la possibilité :
_ de s'informer de manière détaillée sur la situation de l'entreprise et sur l'ensemble de ses activités, notamment :
_ en recueillant des informations ou en exigeant la présentation de documents relatifs à l'activité d'assurance,
_ en procédant à des vérifications sur place dans les locaux de l'entreprise,
_ de prendre, à l'encontre de l'entreprise, toutes mesures adéquates et nécessaires pour assurer que les activités de l'entreprise restent conformes aux dispositions législatives, réglementaires et administratives que l'entreprise est tenue d'observer dans les différents Etats membres, et notamment au programme d'activité dans la mesure où il reste obligatoire, ainsi que pour éviter ou éliminer toute irrégularité qui porterait atteinte aux intérêts des assurés,
_ d'assurer l'application des mesures requises par les autorités de contrôle, si nécessaire, par une exécution forcée, le cas échéant moyennant le recours aux instances judiciaires .
Les Etats membres peuvent également prévoir la possibilité, pour les autorités de contrôle, d'obtenir tout renseignement concernant les contrats détenus par les intermédiaires . "
Article 6
1 . L'article 25 de la première directive est supprimé .
2 . Dans les conditions prévues par le droit national, chaque Etat membre autorise les entreprises établies sur son territoire à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats pour lesquels cet Etat est celui de l'engagement à un cessionnaire établi dans le même Etat membre, si les autorités de contrôle de l'Etat membre du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire .
3 . Dans les conditions prévues par le droit national, chaque Etat membre autorise les entreprises établies sur son territoire à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus dans les circonstances visées à l'article 10 paragraphe 1 à un cessionnaire établi dans l'Etat membre de prestation de services, si les autorités de contrôle de l'Etat membre du siège social du cessionnaire attestent que
celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire .
4 . Dans les conditions prévues par le droit national, chaque Etat membre autorise les entreprises établies sur son territoire à transférer tout ou partie de leur portefeuille de contrats conclus dans les circonstances visées à l'article 10 paragraphe 1 à un cessionnaire établi dans le même Etat membre, si les autorités de contrôle de l'Etat membre du siège social du cessionnaire attestent que le cessionnaire possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire et s'il satisfait, dans l'Etat membre de prestation de services, aux conditions mentionnées aux articles 11, 12, 14 et 16 .
5 . Dans les cas visés aux paragraphes 3 et 4, les autorités de contrôle de l'Etat membre où l'entreprise cédante est établie autorisent le transfert après avoir reçu l'accord des autorités de contrôle de l'Etat membre de prestation de services .
6 . Si un Etat membre autorise, dans les conditions prévues par le droit national, les entreprises établies sur son territoire à transférer tout ou partie de leur porte
feuille de contrats à un cessionnaire établi dans un autre Etat membre, qui n'est pas l'Etat membre de prestation de services, il s'assure que les conditions suivantes sont remplies :
_ les autorités de contrôle de l'Etat membre du siège social du cessionnaire attestent que celui-ci possède, compte tenu du transfert, la marge de solvabilité nécessaire,
_ l'Etat membre où est établi le cessionnaire est d'accord,
_ le cessionnaire satisfait, dans l'Etat membre de prestation de services, aux conditions mentionnées aux articles 11, 12, 14 et 16, la loi de cet Etat membre prévoit la possibilité d'un tel transfert et cet Etat est d'accord sur le transfert .
7 . Le transfert autorisé conformément au présent article fait l'objet, dans l'Etat membre de l'engagement, d'une mesure de publicité dans les conditions prévues par le droit national . Ce transfert est opposable de plein droit aux preneurs d'assurance, aux assurés, ainsi qu'à toute autre personne ayant des droits ou obligations découlant des contrats transférés .
Cette disposition n'affecte pas le droit des Etats membres de prévoir la faculté pour les preneurs d'assurance de résilier le contrat dans un délai déterminé à partir du transfert .
Article 7
L'article 22 paragraphe 2 de la première directive est remplacé par le texte suivant :
" 2 . La République italienne prend toutes dispositions pour que l'obligation faite aux entreprises établies sur son territoire de céder une partie de leurs souscriptions à l'"Istituto nazionale di assicurazione" disparaisse au plus tard le 20 novembre 1994 . "
Article 8
1 . L'intitulé du titre III de la première directive est remplacé par le texte suivant :
" TITRE III A
Règles applicables aux agences ou succursales établies à l'intérieur de la Communauté et relevant d'entreprises dont le siège social est situé hors de la Communauté ".
2 . L'intitulé suivant est placé après l'article 32 de la première directive :
" TITRE III B
Règles applicables aux filiales d'une entreprise mère régie par le droit d'un pays tiers ou aux acquisitions d'une participation par une telle entreprise mère ".
Article 9
Au titre III B de la première directive, sont insérés les articles suivants :
" Article 32 bis
Les autorités compétentes des Etats membres informent la Commission :
a ) de tout agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères qui sont régies par le droit d'un pays tiers . La Commission en informe le comité prévu à l'article 32 ter paragraphe 6;
b ) de toute prise de participation par une telle entreprise mère dans une entreprise d'assurance de la Communauté qui ferait de celle-ci sa filiale . La Commission en informe le comité prévu à l'article 32 ter paragraphe 6 .
Lorsque l'agrément est accordé à une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères régies par le droit d'un pays tiers, la structure du groupe est précisée dans la notification que les autorités compétentes adressent à la Commission .
Article 32 ter
1 . Les Etats membres informent la Commission des difficultés d'ordre général que rencontrent leurs entreprises d'assurance pour s'établir ou exercer leurs activités dans un pays tiers .
2 . La Commission établit, pour la première fois six mois au plus tard avant la date visée à l'article 30 deuxième alinéa de la directive 90/619/CEE ( 1 ) et ensuite périodiquement, un rapport examinant le traitement, au sens des paragraphes 3 et 4, réservé dans les pays tiers aux entreprises d'assurance de la Communauté, en ce qui concerne l'établissement et l'exercice d'activités d'assurance, ainsi que les prises de participation dans des
entreprises d'assurance des pays tiers . La Commission transmet ces rapports au Conseil, assortis, le cas échéant de proposition appropriées .
3 . Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, qu'un pays tiers n'accorde pas aux entreprises d'assurance de la Communauté un accès effectif au marché, comparable à celui qu'offre la Communauté aux entreprises d'assurance de ce pays tiers, elle peut soumettre des propositions au Conseil en vue d'obtenir un mandat de négociation approprié pour obtenir des possibilités de concurrence comparables pour les entreprises d'assurance de la Communauté . Le Conseil décide à la majorité qualifiée .
4 . Lorsque la Commission constate, soit sur la base des rapports visés au paragraphe 2, soit sur la base d'autres informations, que les entreprises d'assurance de la Communauté ne bénéficient pas, dans un pays
tiers, du traitement national offrant les mêmes possibilités de concurrence qu'aux entreprises d'assurance nationales et que les conditions d'accès effectif au marché ne sont pas remplies, elle peut engager des négociations en vue de remédier à cette situation .
Dans les circonstances mentionnées au premier alinéa, il peut également être décidé, à tout moment et additionnellement à l'engagement des négociations, selon la procédure prévue à l'article 32 ter paragraphe 6, que les autorités compétentes des Etats membres doivent limiter ou suspendre leurs décisions :
_ sur les demandes d'agrément déposées au moment de la décision ou postérieurement
et
_ sur les prises de participation par des entreprises mères directes ou indirectes régies par le droit du pays tiers en question .
La durée des mesures visées ne peut pas excéder trois mois .
Avant l'expiration de ce délai de trois mois et à la lumière des résultats de la négociation, le Conseil peut décider à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission, que les mesures prises continuent d'être appliquées .
Une telle limitation ou suspension ne peut être appliquée à la création de filiales par des entreprises d'assurance ou leurs filiales dûment agréées dans la Communauté, ni à la prise de participation par de telles entreprises ou filiales dans une entreprise d'assurance de la Communauté .
5 . Lorsque la Commission fait l'une des constatations visées aux paragraphes 3 et 4, les Etats membres l'informent, à sa demande :
a ) de toute demande d'agrément d'une filiale directe ou indirecte d'une ou plusieurs entreprises mères régies par le droit du pays tiers en question;
b ) de tout projet de prise de participation par une telle entreprise dans une entreprise d'assurance de la Communauté qui aurait pour effet que celle-ci devienne la filiale de la première .
Cette obligation d'information cesse dès qu'un accord est conclu avec le pays tiers visé au paragraphe 3 ou 4 ou quand les mesures prévues au paragraphe 4 deuxième et troisième alinéas cessent d'être d'application .
6 . La Commission est assistée par un comité composé des représentants des Etats membres et présidé par le représentant de la Commission .
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre . Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question . L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission . Lors des votes au sein du Comité, les voix des représentants des Etats membres sont affectées de la pondération définie audit article . Le président ne prend pas part au vote .
La Commission arrête les mesure envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité .
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre . Le Conseil statue à la majorité qualifée .
Si, à l'expiration d'un délai qui sera fixé dans chaque acte à adopter par le Conseil en vertu du présent paragraphe, mais qui ne peut en aucun cas dépasser trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures .
7 . Les mesures prises au titre du présent article sont conformes aux obligations qui incoment à la Communauté en vertu d'accords internationaux, tant bilatéraux que multilatéraux, qui régissent l'accès à l'activité d'entreprises
d'assurance et son exercice .
( 1 ) JO no L 330 du 29 . 11 . 1990, p . 50 ".
TITRE III
Dispositions particulières à la libre préstation de services
Article 10
1 . Les dispositions du présent titre sont applicables lorsqu'une entreprise prend, à partir d'un établissement situé dans un Etat membre, un engagement dans un autre Etat membre .
2 . Ces dispositions sont applicables :
_ aux assurances visées à l'article 1er paragraphe 1 de la première directive,
_ aux opérations visées à l'article 1er paragraphe 2 points a ) et b ) de la première directive,
3 . Ces dispositions ne sont pas applicables aux opérations et organismes visés à l'article 1er paragraphe 2 points c ), d ) et e ), à l'article 1er paragraphe 3 ainsi qu'aux articles 2, 3 et 4 de la première directive .
4 . Une entreprise ne peut prendre d'engagement dans un autre Etat membre que si, dans son Etat membre d'établissement, elle est agréée, pour ce même engagement, selon l'article 6 de la première directive .
Article 11
Toute entreprise qui entend effectuer des prestations de services est tenue d'en informer au préalable les autorités compétentes de l'Etat membre du siège social et, le cas échéant, de l'Etat membre de l'établissement concerné en indiquant l'Etat membre ou les Etats membres sur le territoire desquels elle envisage d'effectuer des prestations de services et la nature des engagements qu'elle se propose de prendre .
Article 12
1 . Sous réserve de l'article 13, chaque Etat membre sur le territoire duquel une entreprise envisage de prendre, en régime de prestation de services, des engagements visés à l'article 10 peut faire dépendre d'un agrément administratif l'accès à cette activité, pour autant que les engagements ne soient pas souscrits selon les modalités prévues à l'article 13; à cette fin, il peut exiger que l'entreprise :
a ) produise un certificat, délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre du siège social, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément à l'article 19 de la première directive et que, conformément à l'article 6 paragraphe 1 de ladite directive, l'agrément permet à l'entreprise d'exercer ses activités en dehors de l'Etat membre de l'établissement;
b ) produise un certificat, délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'établissement, indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objections à ce que l'entreprise exerce une activité en prestation de services;
c ) présente un programme d'activités contenant des indications sur :
_ la nature des engagements que l'entreprise se propose de prendre dans l'Etat membre de prestation de services,
_ les conditions générales et spéciales des polices d'assurance qu'elle se propose d'y utiliser,
_ les tarifs que l'entreprise envisage d'appliquer pour chaque catégorie d'opérations et les bases techniques que l'entreprise se propose d'utiliser pour chaque catégorie d'opérations,
_ les formulaires et autres imprimés qu'elle a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs, dans la mesure où ils sont également exigés des entreprises établies .
2 . Les autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services peuvent exiger que les indications mentionnées au paragraphe 1 point c ) leur soient fournies dans la langue officielle de cet Etat .
3 . Les autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services disposent d'un délai de six mois à compter de la réception des documents mentionnés au paragraphe 1 pour accorder ou refuser l'agrément, sur la base de la conformité ou de la non-conformité des éléments du programme d'activités présenté par l'entreprise avec les dispositions législatives, administratives ou réglementaires applicables dans cet Etat .
Cet agrément ne peut être refusé au motif que certaines operations du programme d'activité, qui sont soumises, dans l'Etat membre d'établissement de l'entreprise, au contrôle des autorités compétentes pour la surveillance des entreprises d'assurance, ne le sont pas dans l'Etat membre de la prestation .
4 . Si les autorités compétentes de l'Etat membre de
prestation de services ne se sont pas prononcées à l'expiration du délai visé au paragraphe 3, l'agrément est considéré comme refusé .
5 . Toute décision de refus d'agrément ou de refus du certificat visé au paragraphe 1 point a ) ou b ) doit être motivée de façon précise et notifiée à l'entreprise intéressée .
6 . Chaque Etat membre institue un recours juridictionnel contre tout refus d'agrément ou refus d'octroi du certificat visé au paragraphe 1 point a ) ou b ).
Article 13
1 . Les engagements pris en régime de prestation de services sont soumis à l'article 14, lorsque le preneur prend l'initiative de solliciter l'engagement auprès de l'entreprise .
Le preneur est réputé avoir pris l'initiative :
_ lorsque, d'une part, le contrat est souscrit par les deux parties dans l'Etat membre où l'entreprise est établie ou par chacune des parties respectivement dans son Etat d'établissement ou de résidence habituelle, et que, d'autre part, le preneur n'a pas été contacté, dans son Etat de résidence habituelle, par l'entreprise ni au moyen d'un intermédiaire d'assurance ou d'une personne mandatée par elle ni au moyen d'une promotion commerciale qui lui a été adressée personnellement,
_ lorsque le preneur s'adresse à un intermédiaire, établi dans l'Etat membre où le preneur a sa résidence habituelle et exerçant l'activité professionnelle définie à l'article 2 paragraphe 1 point a ) de la directive 77/92/CEE ( 1 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, afin de se procurer des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises établies dans les Etats membres autres que son Etat de résidence habituelle ou en vue de souscrire un engagement par cet intermédiaire auprès d'une de ces entreprises . Dans ce cas, le preneur signe une déclaration dont le texte figure au point A de l'annexe, explicitant cette demande .
2 . Avant de souscrire un engagement dans les cas visés au paragraphe 1 premier et deuxième tirets, le preneur signe une déclaration, dont le texte figure au point B de l'annexe, selon laquelle il prend acte que cet engagement est soumis aux règles de contrôle de l'Etat membre de l'établissement qui prend l'engagement .
Article 14
1 . Chaque Etat membre sur le territoire duquel une entreprise entend prendre en prestation de services des engagements selon l'article 13 exige que l'entreprise se soumette à la procédure suivante :
a ) production d'un certificat, délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre du siège social, attestant qu'elle dispose pour l'ensemble de ses activités du minimum de la marge de solvabilité conformément à l'article 19 de la première directive et que, conformément à l'article 6 paragraphe 1 de ladite directive, l'agrément permet à l'entreprise d'exercer ses activités hors de l'Etat membre de l'établissement;
b ) production d'un certificat, délivré par les autorités compétentes de l'Etat membre de l'établissement, indiquant les branches que l'entreprise intéressée est habilitée à pratiquer et attestant que ces autorités ne formulent pas d'objections à ce que l'entreprise exerce une activité en prestation de services;
c ) indication de la nature des engagements qu'elle se propose de prendre dans l'Etat membre de prestation de services .
La procédure décrite ci-dessus n'est pas d'application dans le cas où une activité relevant de la présente directive n'est pas soumise, dans l'Etat membre de l'engagement, au contrôle des autorités administratives compétentes pour la surveillance des assurances privées .
2 . Chaque Etat membre institue un recours juridictionnel contre tout refus d'octroi du certificat visé au paragraphe 1 point a ) ou b ).
3 . L'entreprise peut commencer son activité à partir de la date certifiée à laquelle les autorités de l'Etat membre de prestation de services sont en possession des documents visés au paragraphe 1 .
4 . Le présent article s'applique également lorsque l'Etat membre sur le territoire duquel une entreprise entend prendre en prestation de services des engagements selon des modalités autres que celles visées à l'article 13 ne subordonne pas à un agrément administratif l'accès à cette activité .
5 . Les Etats membres ne peuvent empêcher le preneur de souscrire un engagement autorisé par la réglementation de l'Etat membre de l'établissement, sauf s'il est contraire aux dispositions d'ordre public de l'Etat membre de la prestation .
Article 15
1 . Chaque Etat membre prescrit que le preneur d'un contrat d'assurance vie individuelle, souscrit dans un des cas visés au titre III, dispose d'un délai compris entre quatorze et trente jours à compter du moment à partir duquel le preneur est informé que le contrat est conclu pour renoncer aux effets de ce contrat .
La notification par le preneur de sa renonciation au contrat a pour effet de le libérer pour l'avenir de toute
obligation découlant de ce contrat .
Les autres effets juridiques et les conditions de la renonciation sont réglés conformément à la loi applicable au contrat, telle que définie à l'article 4, notamment en ce qui concerne les modalités selon lesquelles le preneur est informé que le contrat est conclu .
2 . Les Etats membres peuvent ne pas appliquer le paragraphe 1 aux contrats d'une durée égale ou inférieure à six mois .
Article 16
La législation des Etats membres prescrit qu'une entreprise établie dans un Etat membre peut y prendre, en régime de prestation de services, à partir d'un établissement d'un autre Etat membre au moins :
_ les engagements visés à l'article 10, lorsqu'ils sont souscrits selon les modalités de l'article 13,
_ les engagements visés à l'article 10 souscrits selon des modalités autres que celles prévues à l'article 13, lorsqu'ils relèvent de branches pour lesquelles l'entreprise établie dans le premier Etat membre n'y est pas agréée selon l'article 6 de la première directive .
Par contre, si, dans ce dernier cas, cette entreprise a cet agrément, le premier Etat membre peut interdire cette prestation de services .
Article 17
1 . Lorsque l'entreprise visée à l'article 11 entend apporter des modifications aux indications mentionnées à l'article 12 paragraphe 1 point c ) ou à l'article 14 paragraphe 1 point c ), elle présente ces modifications aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services . Ces modifications sont, selon le cas, soumises à l'article 12 paragraphe 3 et à l'article 14 paragraphe 3 .
2 . Lorsque l'entreprise entend étendre son activité à des engagements visés à l'article 10, selon des modalités autres que celles prévues à l'article 13 ou à l'article 14 paragraphe 4, elle est soumise à la procédure prévue aux articles 11 et 12 .
3 . Lorsque l'entreprise entend étendre son activité à des engagements selon les modalités prévues soit à l'article 13 soit à l'article 14 paragraphe 4, elle est soumise à la procédure prévue aux articles 11 et 14 .
Article 18
1 . Les entreprises qui, en vertu de l'article 13 paragraphe 3 de la première directive, pratiquent le cumul des activités visées à l'annexe de la directive 73/239/CEE, avec l'exercice de celles énumérées à l'article 1er de la première directive, peuvent accepter des engagements pour l'une des branches visées par la première directive dans le régime de prestation de services visé à l'article 13 de la présente directive . Elles peuvent également accepter des engagements dans le régime de prestation de services visé à l'article 12, si le droit de l'Etat membre de la prestation le permet au moment de la notification de la présente directive ou le permet ultérieurement, et, jusqu'au 31 décembre 1995, dans les autres Etats membres .
2 . Les dispositions du présent article seront réexaminées à la lumière du rapport établi par la Commission conformément à l'article 39 paragraphe 2 de la première directive .
Article 19
1 . Les Etats membres de prestation de services peuvent maintenir ou introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives justifiées par le souci de protection du preneur, notamment en ce qui concerne l'approbation des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des formulaires et autres imprimés destinés à être utilisés dans les relations avec les preneurs, des tarifs et de tout autre document nécessaire à l'exercice normal du contrôle, à condition toutefois que les règles de l'Etat membre de l'établissement ne suffisent pas pour atteindre le niveau de protection nécessaire et que les exigences de l'Etat membre de prestation de services n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire à cet égard .
2 . Toutefois, pour les engagements souscrits selon les modalités prévues à l'article 13, les Etats membres de prestation de services ne prévoient pas de dispositions exigeant l'approbation ou la communication des conditions générales et spéciales des polices d'assurance, des tarifs et des formulaires et autres imprimés que l'entreprise a l'intention d'utiliser dans ses relations avec les preneurs .
3 . Dans le but de contrôler le respect des dispositions législatives, réglementaires ou administratives relatives à ces engagements, ils ne peuvent exiger que la communication non systématique de ces conditions et de ces autres documents, sans que cette exigence puisse constituer pour l'entreprise une condition préalable à l'exercice de son activité .
Article 20
1 . Toute entreprise qui fournit des prestations de services doit soumettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services tous les documents qui lui sont demandés aux fins de l'application du présent article, dans la mesure où une telle obligation s'applique également aux entreprises établies dans ledit Etat .
2 . Si les autorités compétentes d'un Etat membre constatent qu'une entreprise opérant en prestation de services sur le territoire de cet Etat ne respecte pas les règles de droit du même Etat membre qui lui sont applicables, ces autorités invitent l'entreprise concernée à mettre fin à cette situation irrégulière .
3 . Si l'entreprise en question passe outre à l'invitation visée au paragraphe 2, les autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services en informent les autorités compétentes de l'Etat membre de l'établissement . Celles-ci prennent toutes mesures appropriées pour que l'entreprise concernée mettre fin à cette situation irrégulière . La nature de ces mesures est communiquée aux autorités de l'Etat membre de prestation de services .
Les autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services peuvent également s'adresser aux autorités compétentes du siège social de l'entreprise d'assurance lorsque les prestations de services sont effectuées par une succursale ou agence .
4 . Si, en dépit des mesures ainsi prises par l'Etat membre de l'établissement ou parce que ces mesures apparaissent insuffisantes ou font défaut dans l'Etat concerné, l'entreprise persiste à enfreindre les règles de droit en vigueur dans l'Etat membre de prestation de services, ce dernier, après avoir informé les autorités de contrôle de l'Etat membre de l'établissement, peut prendre les mesures appropriées pour prévenir de nouvelles irrégularités et, pour autant que cela soit absolument nécessaire, empêcher l'entreprise de continuer de prendre des engagements en régime de prestation de services sur son territoire . Dans le cas des engagements pris en régime de prestation de services, selon des modalités autres que celles visées à l'article 13, ces mesures comprennent le retrait de l'agrément prévu à l'article 12 . Les Etats membres veillent à ce qu'il soit possible d'effectuer sur leur territoire les notifications nécessaires pour ces mesures .
( 1 ) JO no L 26 du 31 . 1 . 1977, p . 14 .
5 . Les dispositions précédentes n'affectent pas le pouvoir des Etats membres de réprimer les irrégularités commises sur leur territoire .
6 . Si l'entreprise qui a commis l'infraction a un établissement ou possède des biens dans l'Etat membre de prestation de services, les autorités de contrôle de ce dernier peuvent, conformément à la législation nationale, mettre à exécution les sanctions administratives prévues pour cette infraction à l'égard de cet établissement ou de ces biens .
7 . Toute mesure prise dans le cadre des paragraphes 2 à 6 et comportant des sanctions ou des restrictions à l'exercice de la prestation de services doit être dûment motivée et notifiée à l'entreprise concernée . Elle est susceptible d'un recours juridictionnel dans l'Etat membre où elle a été prise .
8 . Lorsque des mesures ont été prises dans le cadre de l'article 24 de la première directive, les autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services en sont informées par les autorités qui les ont prises et adoptent, quand il s'agit des mesures prises en vertu des paragraphes 1 et 3 dudit l'article, toute mesure propre à sauvegarder les intérêts des assurés .
En cas de retrait de l'agrément sur la base de l'article 26 de la première directive, les autorités compétentes de l'Etat membre de prestation de services en sont informées et prennent les mesures appropriées pour éviter que l'établissement concerné ne continue de conclure des contrats d'assurance en régime de prestation de services sur le territoire de cet Etat membre .
9 . Tous les deux ans, la Commission soumet au Conseil un rapport résumant le nombre et le type de cas dans lesquels, dans chaque Etat membre, des décisions de refus d'agrément ont été notifiées selon l'article 12 ou des mesures ont été prises en vertu du paragraphe 4 . Les Etats membres coopérent avec la Commission en lui fournissant les informations nécessaires à l'établissement de ce rapport .
Article 21
En cas de liquidation d'une entreprise d'assurance, les engagements résultant d'un contrat souscrit en prestation de services sont exécutés de la même façon que les engagements résultant des autres contrats d'assurance de cette entreprise, sans distinction de nationalité des assurés et des bénéficiaires .
Article 22
1 . Lorsqu'une opération est présentée en régime de prestation de services, le preneur, avant la conclusion de tout engagement, doit être informé du nom de l'Etat membre où est établi le siège social, l'agence ou la succursale avec lequel le contrat sera conclu .
Si des documents sont fournis au preneur d'assurance ou aux assurés, l'information mentionnée à l'alinéa précédent doit y figurer .
2 . Le contrat ou autre document accordant la couverture ainsi que la proposition d'assurance dans le cas où elle lie le preneur doivent indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que celle du siège social .
Article 23
Chaque établissement doit communiquer à son autorité de contrôle, pour les opérations effectuées en prestation de services, le montant des primes, sans déduction de réassurance, émises par Etat membre et par chacune des branches I à VI, telles que définies à l'annexe de la première directive .
Ces informations sont fournies séparément pour les engagements souscrits selon les modalités prévues à l'article 12 et pour ceux qui sont souscrits conformément aux modalités prévues à l'article 14 .
L'autorité de contrôle de chaque Etat membre communique ces indications aux autorités de contrôle de chacun des Etats membres de prestation de services qui lui en font demande .
Article 24
1 . Lorsque la prestation de services est subordonnée à
l'octroi d'un agrément par l'Etat membre de prestation de services, le montant des provisions techniques, y compris les provisions mathématiques, et les règles relatives à la participation aux bénéfices et aux valeurs de rachat et de réduction afférentes aux contrats concernés sont déterminés, sous le contrôle de cet Etat membre, suivant les règles qu'il a fixées ou, à défaut, suivant les pratiques établies dans ledit Etat . La représentation de ces provisions par des actifs équivalents et congruents ainsi que la localisation de ces actifs et l'application des règles sur la participation aux bénéfices et sur les valeurs de rachat et de réduction s'effectuent sous le contrôle de cet Etat membre suivant ses règles ou ses pratiques .
2 . En tout autre cas, ces différentes opérations sont effectuées sous le contrôle de l'Etat membre de l'établissement selon ses règles ou ses pratiques .
3 . L'Etat membre de l'établissement veille à ce que les provisions afférentes à l'ensemble des contrats que l'entreprise conclut par l'établissement concerné soient suffisantes et qu'elles soient représentées par des actifs équivalents et congruents .
4 . Dans le cas visé au paragraphe 1, l'Etat membre de l'établissement et l'Etat membre de prestation de services procèdent à l'échange de toutes informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions respectives au titre des paragraphes 1 et 3 .
Article 25
Sans préjudice d'une harmonisation ultérieure, tout contrat d'assurance conclu en régime de prestation de services est exclusivement soumis aux impôts indirects et taxes parafiscales grevant les primes d'assurance dans
l'Etat membre où l'engagement est pris au sens de l'article 2 point e ), ainsi que, en ce qui concerne l'Espagne, aux surcharges fixées légalement en faveur de l'organisme espagnol " Consorcio de Compensacion de Seguros " pour les besoins de ses fonctions en matière de compensation des pertes résultant d'événements extraordinaires survenant dans cet Etat membre .
La loi applicable au contrat en vertu de l'article 4 est sans incidence sur le régime fiscal applicable .
Sous réserve d'une harmonisation ultérieure, chaque Etat membre applique aux entreprises qui fournissent des services sur son territoire ses dispositions nationales relatives aux mesures destinées à assurer la perception des impôts indirects et taxes parafiscales dus en vertu du premier alinéa .
TITRE IV
Dispositions transitoires
Article 26
L'Espagne, jusqu'au 31 décembre 1995, la Grèce et le Portugal, jusqu'au 31 décembre 1998, bénéficient du régime transitoire suivant :
_ ces Etats peuvent limiter les engagements pour lesquels ils sont l'Etat membre de la prestation de services à ceux souscrits selon les modalités visées à l'article 13,
_ ils peuvent, en ce qui concerne les provisions techniques, y compris les provisions mathématiques, relatives à ces engagements, exiger que le calcul, la représentation et la localisation de ces provisions soient faits conformément à leur législation nationale .
Article 27
1 . En ce qui concerne les contrats d'assurance de groupe souscrits en vertu du contrat de travail ou de l'activité professionnelle de l'assuré, les Etats membres peuvent limiter jusqu'au 31 décembre 1994 les engagements, pour lesquels ils sont l'Etat membre de la prestation de services, à ceux souscrits selon les modalités visées à l'article 12 .
2 . Les Etats membres peuvent, pendant une période de trois ans au plus suivant la date visée à l'article 30 deuxième alinéa, considérer que le preneur est réputé avoir pris l'initiative seulement dans le cas prévu à l'article 13 paragraphe 1 premier tiret .
TITRE V
Dispositions finales
Article 28
La Commission et les autorités compétentes des Etats membres collaborent étroitement en vue de faciliter, à l'intérieur de la Communauté, le contrôle des assurances et des opérations visées par la première directive .
Tout Etat membre informe la Commission des difficultés majeures auxquelles donne lieu l'application de la présente directive, entre autres de celles qui se posent si un Etat membre constate un transfert anormal des activités visées par la première directive aux dépens des entreprises établies sur son territoire et au profit d'agences et succursales situées à la périphérie de celui-ci .
La Commission et les autorités compétentes des Etats membres concernés examinent ces difficultés le plus rapidement possible afin de trouver une solution adéquate .
Le cas échéant, la Commission soumet au Conseil des propositions appropriées .
Article 29
La Commission transmet au Parlement européen et au Conseil, périodiquement et pour la première fois le 20 novembre 1995, un rapport consacré à l'évolution du marché des assurances et des opérations exercées en libre prestation de services .
Article 30
Les Etats membres modifient leurs dispositions nationales conformément à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification ( 1 ) et en informent immédiatement la Commission .
Les dispositions modifiées selon le premier alinéa doivent être appliquées dans un délai de trente mois à compter de la notification de la présente directive .
Article 31
Dès la notification de la présente directive, les Etats membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles d'ordre
législatif, réglementaire ou administratif qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive .
Article 32
Les Etats membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 1990 .
Par le Conseil
Le président
P . ROMITA
( 1 ) La présente directive a été notifiée aux Etats membres le 20 novembre 1990 .
ANNEXE
A . Déclaration à signer par le preneur au titre de l'article 13 paragraphe 1 deuxième tiret
" Je déclare que je souhaite que ( nom de l'intermédiaire ) me fournisse des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises établies dans des Etats membres autres que ( Etat membre de résidence habituelle du preneur ). Je comprends que ces entreprises sont soumises au régime de contrôle de l'Etat où elles sont établies et non pas au régime de contrôle de ( Etat membre de résidence habituelle du preneur ). "
B . Déclaration à signer par le preneur au titre de l'article 13 paragraphe 2
" Je prends acte que ( nom de l'assureur ) est établi en ( Etat membre d'établissement de l'assureur ) et je suis conscient que la surveillance de cet assureur relève de la responsabilité des autorités de contrôle de ( Etat membre d'établissement de l'assureur ) et non pas de la responsabilité des autorités de ( Etat membre de résidence habituelle du preneur ). "

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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