Législation communautaire en vigueur

Document 390L0547


390L0547  
Directive 90/547/CEE du Conseil, du 29 octobre 1990, relative au transit d'électricité sur les grands réseaux
Journal officiel n° L 313 du 13/11/1990 p. 0030 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 105
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 105


Modifications:
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(54) (JO L 001 03.01.1994 p.322)
Modifié par 398L0075 (JO L 276 13.10.1998 p.9)


Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 29 octobre 1990
relative au transit d'électricité sur les grands réseaux
(90/547/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il importe d'arrêter des mesures destinées à établir progressivement le marché intérieur au cours d'une période expirant le 31 décembre 1992; que le Conseil européen a conclu, lors de ses réunions successives, notamment à Rhodes, à la nécessité de réaliser un marché intérieur unique dans le secteur de l'énergie, et que la réalisation du marché intérieur plus particulièrement dans le secteur de l'électricité facilitera le développement ultérieur des objectifs énergétiques de la Communauté;
considérant que la réalisation du marché intérieur unique implique que le marché européen de l'énergie soit mieux intégré; que l'énergie électrique constitue une composante essentielle du bilan énergétique de la Communauté;
considérant que la réalisation du marché intérieur de l'énergie, notamment dans le secteur de l'électricité, doit tenir compte de l'objectif de cohésion économique et sociale, c'est-à-dire, d'une façon concrète, garantir un approvisionnement optimal en électricité à tous les citoyens de toutes les régions de la Communauté, en vue d'améliorer et d'harmoniser les conditions de vie et les bases de développement, en particulier dans les régions les plus défavorisées;
considérant que la politique énergétique, plus encore que toutes les autres mesures contribuant à l'achèvement du marché intérieur, ne doit pas être mise en oeuvre dans la seule perspective d'une réduction des coûts et de l'exercice de la concurrence, mais doit également tenir compte de la nécessité d'assurer la sécurité de l'approvisionnement et la compatibilité des méthodes de production de l'énergie avec l'environnement;
considérant que, pour atteindre cet objectif, il convient de tenir compte des caractéristiques particulières du secteur de l'électricité;
considérant qu'il existe entre les grands réseaux électriques à haute tension des pays européens des échanges d'énergie électrique dont l'importance croît d'année en année; que l'exploitation des interconnexions permet tout à la fois d'accroître la sécurité de l'approvisionnement de la Communauté européenne en énergie électrique et d'en diminuer le coût;
considérant que ces échanges d'électricité entre grands réseaux électriques découlant de contrats d'une durée minimale d'un an ont une importance telle que les demandes de transactions et leur suite devraient être systématiquement connues de la Commission;
considérant qu'il est possible et souhaitable de parvenir à un accroissement des échanges d'électricité entre les grands réseaux sans méconnaître les nécessités de la sécurité et de la qualité de l'approvisionnement en énergie électrique; que les études auxquelles il a été procédé montrent qu'un tel accroissement est de nature à minimiser les coûts d'investissement et de combustibles afférents à la production et au transport d'électricité dans une perspective d'utilisation optimale des moyens de production et des infrastructures;
considérant qu'il subsiste aujourd'hui des obstacles à l'accroissement des échanges en question; que le respect de l'obligation de transit d'électricité sur les grands réseaux et la mise en place d'un dispositif de contrôle du respect de cette obligation, adapté aux spécificités du secteur de l'électricité, sont de nature à réduire les obstacles
lorsqu'ils ne résultent pas de l'état des techniques et des réseaux;
considérant que cette obligation et ce contrôle concernent les transits d'intérêt communautaire, c'est-à-dire les transits effectués sur les grands réseaux à haute tension;
considérant que les conditions des contrats de transit de l'électricité entre grands réseaux doivent être négociées entre les entités responsables et que les conditions du transit doivent être équitables et ne pas comporter, directement ou indirectement, de dispositions contraires aux règles de concurrence communautaires;
considérant que, pour faciliter la conclusion de contrats de transit, la Commission prévoit la création d'une procédure de conciliation à laquelle la soumission, en cas de demande d'une partie, sera obligatoire sans que le résultat de cette procédure ait d'effet juridique contraignant;
considérant qu'il est nécessaire de rapprocher les dispositions prises par les États membres lorsqu'elles affectent le transit de l'électricité;
considérant qu'un processus dynamique de meilleure intégration des réseaux nationaux d'électricité découlera de la réalisation du marché intérieur de l'électricité et qu'il conviendra par conséquent, dans ce contexte, de mettre en oeuvre des programmes et des actions spécifiques en matière d'infrastructures afin d'accélérer l'établissement d'une liaison efficace et socialement avantageuse des régions périphériques et insulaires de la Communauté avec l'ensemble du réseau interconnecté;
considérant que l'interconnexion des grands réseaux européens s'inscrit dans un cadre géographique qui ne coïncide pas avec les frontières de la Communauté; qu'il est d'un intérêt évident de rechercher dans ce domaine la coopération avec les pays tiers qui font partie du réseau européen interconnecté,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour faciliter sur leur territoire le transit d'électricité entre grands réseaux de transport à haute tension dans les conditions fixées par la présente directive.
Article 2
1. Constitue un transit d'électricité entre grands réseaux, aux fins de la présente directive et sans préjudice d'accords particuliers conclus entre la Communauté et les pays tiers, toute opération de transport d'électricité répondant aux conditions suivantes:
a) le transport est effectué par l'entité ou les entités qui sont responsables dans chaque État membre d'un grand réseau électrique à haute tension, à l'exclusion des réseaux de distribution, sur le territoire d'un État membre et qui participent au bon fonctionnement des interconnexions européennes à haute tension;
b) le réseau d'origine ou de destination finale est situé sur le territoire de la Communauté;
c) ce transport implique le franchissement, à tout le moins, d'une frontière intracommunautaire.
2. Relèvent des dispositions de la présente directive les grands réseaux de transport d'électricité à haute tension existant dans les États membres et les entités qui en sont responsables, dont la liste figure à l'annexe. Cette liste sera mise à jour par la Commission, après consultation avec l'État membre concerné, chaque fois que cela est nécessaire, dans le contexte des objectifs de la présente directive et compte tenu notamment du paragraphe 1 point a).
Article 3
1. Les contrats portant sur des transits d'électricité entre grands réseaux sont négociés entre les entités qui sont responsables de ces réseaux et de la qualité de leur desserte et, le cas échéant, avec les entités responsables, dans les États membres, des importations et exportations d'électricité.
2. Les conditions de transit doivent, en application des règles du traité, être non discriminatoires et équitables pour toutes les parties concernées, ne pas comporter de dispositions abusives ou de restrictions injustifiées et ne pas mettre en danger la sécurité de l'approvisionnement et la qualité du service, notamment en tenant pleinement compte de l'utilisation des capacités de réserve de production et de l'exploitation la plus efficace des systèmes existants.
3. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, sans délai, les entités relevant de leur juridiction et visées à l'annexe:
- communiquent à la Commission et aux autorités nationales concernées toute demande de transit correspondant à un contrat de vente d'électricité d'une durée minimale d'un an,
- ouvrent des négociations portant sur les conditions du transit d'électricité demandé,
- informent la Commission et les autorités nationales concernées de la conclusion d'un contrat de transit,
- informent la Commission et les autorités nationales concernées des raisons pour lesquelles, au terme d'un délai de douze mois à compter de la communication de la demande, les négociations n'ont pas abouti à la conclusion d'un contrat. 4. Chacune des entités concernées peut demander que les conditions de transit soient soumises à la conciliation d'un organisme, créé et présidé par la Commission, où les entités responsables des grands réseaux de la Communauté sont représentées.
Article 4
Si les raisons de l'absence d'accord sur un transit demandé apparaissent injustifiées ou insuffisantes, la Commission, agissant sur plainte du demandeur ou de sa propre initiative, met en oeuvre les procédures prévues par le droit communautaire.
Article 5
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 29 octobre 1990.
Par le Conseil
Le président
A. BATTAGLIA
(1) JO no C 8 du 13. 1. 1990, p. 4.
(2) JO no C 113 du 7. 5. 1990, p. 91 et décision du 10 octobre 1990 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO no C 75 du 26. 3. 1990, p. 23.
ANNEXE
Liste des entités et des grands réseaux de la Communauté visés par la présente directive
1.2.3 // // // // État // Entité // Réseau // // // // Allemagne // Badenwerk AG Bayernwerk AG Berliner Kraft und Licht AG (Bewag) Energie-Versorgung Schwaben AG (EVS) Hamburgische Elektrizitaetswerke (HEW) Preussen-Elektra AG RWE Energie AG Vereinigte Elektrizitaetswerke Westfalen AG (VEW) // Réseaux d'interconnexion // Belgique // CPTE - Société pour la coordination de la production et du transport de l'électricité // Coordination du réseau d'alimentation générale // Danemark // ELSAM // Réseau d'alimentation générale (Jutland) // // ELKRAFT // Réseau d'alimentation générale (Seeland) // Espagne // Red Eléctrica de España, S.A. // Réseau d'alimentation générale // France // Électricité de France // Réseau d'alimentation générale // Grèce // Dimósia Epicheírisi Ilektrismoý (DEI) // Réseau d'alimentation générale // Irlande // Electricity Supply Board // Réseau d'alimentation générale // Italie // ENEL // Réseau d'alimentation générale // Luxembourg // Cegedel // Réseau d'alimentation générale // Pays-Bas // SEP // Réseau d'alimentation générale // Portugal // EDP // Réseau d'alimentation générale // Royaume-Uni // National Grid Company Scottish Power Scottish Hydro-Electric Northern Ireland Electricity // Réseaux de transmission à haute tension // // //

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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