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Législation communautaire en vigueur
Document 390L0423
Actes modifiés:
385L0511
(Modification)
372L0462
(Modification)
364L0432
(Modification)
390L0423
Directive 90/423/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine
et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers
Journal officiel n° L 224 du 18/08/1990 p. 0013 - 0018
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 129
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 129
Modifications:
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juin 1990 modifiant la directive 85/511/CEE établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et la directive 72/462/CEE concernant des problèmes sanitaires et de police
sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance de pays tiers (90/423/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 85/511/CEE (4) a établi des mesures
communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse;
considérant que, en vue de l'achèvement du marché intérieur pour le 1er janvier 1993, il est nécessaire de modifier les mesures qui ont déjà été prises à l'échelle communautaire pour lutter contre la fièvre aphteuse dans la Communauté; qu'il est indispensable de mettre en oeuvre une politique uniforme dans toute la Communauté;
considérant qu'une étude de la Commission portant sur la lutte contre la fièvre aphteuse a montré que l'adoption d'une
politique de non-vaccination dans toute la Communauté serait préférable à une politique de vaccination; qu'il a été conclu à l'existence d'un risque inhérent tant à la manipulation du virus dans les laboratoires, étant donné la possibilité d'une contamination d'animaux locaux qui y seraient sensibles, qu'à l'utilisation du vaccin dans l'hypothèse où les procédures d'inactivation n'en assureraient pas l'innocuité;
considérant que l'étude de la Commission sur la future politique communautaire en matière
de vaccination a clairement montré que la vaccination antiaphteuse devrait être officiellement abandonnée à partir d'une date déterminée et que cet abandon devrait s'accompagner d'une politique d'abattage total et de destruction des animaux infectés;
considérant que la décision 88/397/CEE de la Commission, du 12 juillet 1988, coordonnant les modalités d'application de l'article 6 de la directive 85/511/CEE du Conseil arrêtées par les États membres (5) a déjà prévu un minimum de règles
à
observer dans tous les États membres lors de l'octroi de dérogations à l'abattage total dans une exploitation infectée;
considérant que, dans les cas extrêmes où une épizootie menace de prendre un caractère extensif, il peut être nécessaire de recourir d'urgence à la vaccination; qu'il faut fixer les conditions dans lesquelles cette vaccination peut être ainsi pratiquée;
considérant que l'adoption d'une politique communautaire uniforme en matière de lutte contre la fièvre aphteuse implique un
aménagement des règles relatives aux échanges intracommunautaires d'animaux vivants et aux importations, en provenance des pays tiers, d'animaux vivants et de certains produits d'animaux;
considérant que des mesures séparées doivent instituer un régime de soutien financier aux États membres en ce qui concerne l'abattage, la destruction et autres actions d'urgence;
considérant que l'application des nouvelles mesures doit être placée sous le contrôle de la Commission, qui soumettra au Conseil un rapport
annuel concernant leur mise en oeuvre,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 85/511/CEE est modifiée comme suit:
1) L'article 1er est remplacé par le texte suivant:
«
Article premier
La présente directive définit les mesures communautaires de lutte à appliquer en cas d'apparition de fièvre aphteuse, quel que soit le type de virus en cause.»
2) À l'article 5:
a) Au point 2), les termes introductifs «a) dans les États membres ou les
régions où la vaccination est interdite» ainsi que l'ensemble du point b) sont supprimés.
b) Au point 3), les mots «ne s'appliquent pas» sont remplacés par les mots «peuvent ne pas s'appliquer».
3) À l'article 6:
a) Au paragraphe 1 premier alinéa, les mots «article 5 point 2 lettre a) premier et deuxième tirets et point 2 lettre b) sous i)» sont remplacés par les mots «article 5 point 2 premier et deuxième tirets».
b)
Au paragraphe 1 deuxième alinéa, les mots «lettre a)» sont
supprimés.
c)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En cas de recours au paragraphe 1, les États membres appliquent les mesures spécifiées dans la décision 88/397/CEE de la Commission (*).
(*) JO no L 189 du 20. 7. 1988, p. 25.»
4) À l'article 9:
a) Au paragraphe 1, la dernière phrase est remplacée par le texte suivant:
«La délimitation des zones doit tenir compte des barrières naturelles, des facilités de contrôle et des progrès technologiques permettant de
prévoir la dispersion possible du virus par air ou par toute autre voie et devra être revue, si nécessaire, à la lumière de ces éléments.»
b) Au paragraphe 2 point a), le premier tiret est remplacé par les deux tirets figurant ci-après
«- le recensement de toutes les exploitations comportant des animaux des espèces sensibles doit être effectué,
«- ces exploitations recensées doivent être périodiquement soumises à une inspection vétérinaire».
5) À l'article 11 paragraphe 1 premier et
deuxième tirets, le mot «annexe» est remplacé par «annexe B».
6) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
«Article 13
1. Les États membres veillent à ce que:
- l'utilisation des vaccins antiaphteux soit interdite,
- la manipulation des virus aphteux aux fins de recherche, de diagnostic et/ou de fabrication de vaccins ne s'effectue que dans des établissements et laboratoires agréés énumérés sur les listes figurant aux annexes A et B,
- l'entreposage, la fourniture, la
distribution et la vente des vaccins à l'intérieur du territoire de la Communauté s'effectuent sous contrôle officiel,
- les établissements et laboratoires visés au deuxième tiret ne soient agréés que s'ils satisfont aux normes minimales recommandées par la Food and Agriculture Organization (FAO) pour les laboratoires travaillant sur des virus aphteux in vivo et in vitro.
2. Des experts vétérinaires de la Commission, en collaboration avec les autorités compétentes des États membres, effectuent des
contrôles par sondage pour vérifier si les systèmes de sécurité appliqués dans les établissements et laboratoires visés aux annexes A et B sont conformes aux normes minimales de la FAO.
La Commission effectue ces contrôles au moins une fois par an, le premier de ces contrôles devant avoir lieu avant le 1er janvier 1992, et présente, également avant cette date, un premier rapport au comité vétérinaire permanent. La liste des établissements et laboratoires énumérés aux annexes A et B pourra être revue
à la lumière de ces contrôles par la Commission, selon la procédure prévue à l'article 17, au plus tard le 31 décembre 1991. La mise à jour régulière de cette liste interviendra selon la même procédure.
Selon cette même procédure, il peut être décidé d'adopter un code uniforme de bonnes pratiques pour les systèmes de sécurité appliqués dans les établissements et laboratoires énumérés aux annexes A et B.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 concernant l'utilisation du vaccin
antiaphteux, il peut être décidé d'instaurer la vaccination d'urgence selon des modalités techniques garantissant une totale immunité aux animaux lorsque la présence de la fièvre aphteuse a été confirmée et menace de prendre un caractère extensif. Les mesures à prendre dans cette éventualité portent notamment sur les éléments suivants:
- limites de la zone géographique où la vaccination d'urgence doit être pratiquée,
- espèce et âge des animaux à vacciner,
- durée de la campagne de vaccination,
-
régime d'immobilisation spécifiquement applicable aux animaux vaccinés et à leurs produits,
- identification et enregistrement particuliers des animaux vaccinés,
- autres aspects relatifs à la situation d'urgence.
La décision d'instaurer la vaccination d'urgence est prise, en collaboration avec l'État membre concerné, par la Commission, statuant selon la procédure prévue à l'article 16. Cette décision tient compte notamment du degré de concentration des animaux dans certaines régions et de
la nécessité de protéger des races particulières.
Toutefois, par dérogation au premier alinéa, la décision d'instaurer la vaccination d'urgence autour du foyer peut être prise par l'État membre concerné, après notification à la Commission, pourvu qu'il ne soit pas porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la Communauté. Cette décision sera immédiatement réexaminée dans le cadre du comité vétérinaire permanent, selon la procédure prévue à l'article 16.»
7) L'article 14 est remplacé par le texte
suivant:
«Article 14
1. Dans l'attente de la constitution de réserves communautaires de vaccins antiaphteux, les États
membres sont autorisés à conserver des réserves d'antigènes dans un des établissements figurant aux annexes.
Aux fins d'application du premier alinéa, des contrats entre la Commission et les responsables des établissements désignés par les États membres seront conclus; les contrats devront préciser notamment les quantités de doses d'antigènes nécessaires, compte tenu
des besoins estimés dans le cadre des plans visés à l'article 5 paragraphe 1 de la directive 90/423/CEE (*), pour un maximum de dix sérotypes.
Après cette période de transition, les États membres sont autorisés, sous la supervision de la Communauté, à désigner des établissements pour le conditionnement et le stockage de vaccins prêts à l'emploi destinés à des vaccinations d'urgence.
2. Avant le 1er avril 1991, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, désigne un
institut spécialisé chargé d'effectuer les contrôles des vaccins et de l'immunité croisée et décide de ses attributions.
3. Avant le 1er avril 1991, la Commission soumet au Conseil un rapport assorti, le cas échéant, de propositions sur les règles relatives au conditionnement, à la production, à la distribution et à l'état des stocks de vaccins antiaphteux dans la Communauté, ainsi que de propositions relatives à la constitution d'au moins deux réserves communautaires de vaccins antiaphteux.
(*) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 13.
8) L'article 15 est supprimé.
9) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
«Article 18
Le Conseil réexamine la situation, dans un délai de
deux ans à compter de l'adoption de la directive 90/423/CEE (*), sur la base d'un rapport de la Commission rendant compte de l'application de la présente directive, éventuellement accompagné de propositions.
(*) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 13.»
10) Il est ajouté une annexe A dont le texte
figure à l'annexe de la présente directive. L'actuelle annexe «Laboratoires nationaux de la fièvre aphteuse» devient l'annexe B.
Article 2
L'article 4 bis de la directive 64/432/CEE (6), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (7), est modifié comme suit:
1) Au premier alinéa point 1):
iii) à la troisième ligne, lire «. . . vaccination depuis au moins douze mois et . . .»;
iii) la phrase introductive de l'élément B est remplacée par le texte suivant:
«B.
lorsque les animaux proviennent d'un État membre qui, au cours des douze mois précédents, a pratiqué la vaccination prophylactique ou a recouru exceptionnellement à la vaccination d'urgence sur son territoire»;
iii) à la fin de l'élément B et à la fin du premier alinéa point 2), l'alinéa suivant est ajouté:
«Dans ce cas, les garanties précitées peuvent être exigées pour une période de douze mois après achèvement des opérations de vaccination d'urgence.»
2) Au premier alinéa point 2), la
partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«2) les États membres recourant exceptionnellement à la vaccination d'urgence sur l'intégralité de leur territoire et admettant la présence sur leur territoire d'animaux vaccinés subordonnent l'introduction sur leur territoire des animaux vivants de l'espèce bovine».
3) L'alinéa suivant est inséré avant le dernier alinéa:
«Lorsqu'un État membre est autorisé, conformément à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 85/511/CEE (*),
modifiée par la directive 90/224/CEE (**), à recourir à la vaccination d'urgence sur une partie limitée de son territoire, le statut du reste du territoire n'est pas affecté pour autant que les mesures d'immobilisation des animaux vaccinés soient effectives pendant une période de douze mois après la fin des opérations de vaccination.
*(*) JO no L 315 du 26. 11. 1985, p. 11.
(**) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 13.»
Article 3
La directive 72/462/CEE (8), modifiée en dernier lieu par la
directive 89/662/CEE (9), est modifiée comme suit:
1) L'article 6 est remplacé par le texte suivant:
«Article 6
1. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 1, les États membres n'autorisent l'importation des animaux visés par la présente directive qu'en provenance de pays tiers:
a) indemnes de celles des maladies auxquelles les animaux sont réceptifs:
- depuis douze mais, pour la peste bovine, la péripneumonie contagieuse des bovins, la fièvre catarrhale ovine, la peste porcine
africaine et la paralysie contagieuse des porcs (maladie de Teschen),
- depuis six mois pour la stomatite vésiculeuse contagieuse;
b) dans lesquels il n'a pas été procédé depuis douze mois à des vaccinations contre les maladies visées au point a) premier tiret auxquelles ces animaux sont réceptifs.
2. Les États membres n'autorisent l'introduction sur leur territoire d'animaux appartenant à une espèce sensible à la fièvre aphteuse provenant du territoire d'un pays tiers que s'ils satisfont aux
conditions suivantes:
1) dans le cas où les animaux proviennent d'un pays tiers qui est indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, qui ne pratique pas la vaccination depuis au moins douze mois et qui n'autorise par l'entrée sur son territoire d'animaux vaccinés pendant les douze mois précédents, une garantie attestant qu'ils n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;
2) dans le cas où les animaux proviennent d'un pays tiers qui est indemne de fièvre aphteuse depuis au moins
deux ans, qui pratique la vaccination et qui autorise l'entrée sur son territoire d'animaux vaccinés:
a) une garantie selon laquelle les animaux n'ont pas été vaccinés contre la fièvre aphteuse;
b)
une garantie selon laquelle les bovins ont présenté une réaction négative à une épreuve de recherche du virus de la fièvre aphteuse pratiquée selon la méthode du frottis laryngo-pharygien (Probang-test);
c)
une garantie selon laquelle les animaux ont présenté une réaction négative à un test
sérologique pratiqué pour détecter la présence d'anticorps de la fièvre aphteuse;
d)
une garantie selon laquelle les animaux ont été isolés dans le pays d'exportation dans un centre de mise en quarantaine pendant quatorze jours sous la surveillance d'un vétérinaire officiel. À cet égard, aucun animal placé dans le centre de mise en quarantaine ne doit avoir été vacciné contre la fièvre aphteuse au cours des vingt et un jours précédant l'exportation et aucun animal, autre que ceux appartenant au
lot, ne doit avoir été introduit dans le centre de mise en quarantaine pendant cette même période;
e)
mise en quarantaine pendant une période de vingt et un jours;
3) dans le cas où les animaux proviennent d'un pays tiers qui n'est pas indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans:
a)
les garanties visées au point 2);
b)
des garanties supplémentaires à définir selon la procédure prévue à l'article 30.
Aux fins de l'application du présent paragraphe, un pays tiers
peut continuer à être considéré comme étant indemne de fièvre aphteuse depuis au moins deux ans, même si un nombre limité de foyers de la maladie ont été constatés sur une partie limitée de son territoire, à condition que ces foyers aient été éliminés dans un délai de moins de trois mois.
3. Sont arrêtées, selon la procédure prévue à l'article 29:
a) sans préjudice de l'article 3 paragraphe 1, une liste des pays tiers qui sont autorisés à exporter des animaux vers la Communauté et qui satisfont
aux exigences du paragraphe 2;
b) une liste des centres de mise en quarantaine à partir desquels ces pays peuvent exporter des animaux vers la Communauté
et
c) les garanties supplémentaires éventuelles exigibles de chacun de ces pays.»
2) L'article 14 est modifié comme suit:
1) Au paragraphe 2 point a), les mots «fièvre aphteuse à virus exotique» sont supprimés.
2) Le paragraphe suivant est ajouté:
«3. Sans préjudice de l'article 3 paragraphe 1:
a) l'importation de
viandes fraîches provenant de pays tiers dans lesquels:
- la fièvre aphteuse (souches A, O, C) est endémique,
- l'abattage systématique n'est pas pratiqué en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse,
- la vaccination est pratiquée
n'est autorisée que dans les conditions suivantes:
ii) le pays tiers ou une région du pays tiers a fait l'objet d'une approbation selon la procédure prévue à l'article 29;
ii) la viande a été soumise à la maturation, au contrôle de son pH, au
désossement et à l'enlèvement des principales glandes lymphatiques.
L'importation d'abats destinés à la consommation humaine est soumise à des restrictions, sur avis scientifique autorisé. Des conditions spéciales peuvent être appliquées aux abats destinés à l'industrie pharmaceutique et à la fabrication d'aliments pour animaux de compagnie. Ces restrictions et conditions sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 29;
b) l'importation de viandes fraîches provenant de pays tiers dans
lesquels la vaccination contre les souches SAT ou ASIA 1 de la fièvre aphteuse est pratiquée n'est autorisée que dans les conditions suivantes:
iii) le pays tiers comprend des régions où la vaccination n'est pas autorisée et où aucun foyer de fièvre aphteuse n'est apparu depuis douze mois; ces régions feront l'objet d'une approbation selon la procédure prévue à l'article 29;
iii) la viande a été soumise à la maturation, au désossement et à l'enlèvement des princiaples glandes lymphatiques et n'a
pas été importée moins de trois semaines après l'abattage;
iii) l'importation d'abats en provenance de ces pays n'est pas autorisée;
c)
l'importation de viandes fraîches provenant de pays tiers:
- dans lesquels la vaccination est pratiquée
et
- qui sont indemnes de fièvre aphteuse depuis douze mois
est autorisée à des conditions fixées selon la procédure prévue à l'article 29;
d)
l'importation de viandes fraîches provenant de pays tiers:
- dans lesquels la
vaccination de routine n'est pas pratiquée
et
- qui ont été reconnus indemnes de fièvre aphteuse
est autorisée, selon la procédure prévue à l'article 29, conformément aux normes applicables aux échanges intracommunautaires.
Des normes complémentaires pouvant s'appliquer aux pays visés au premier alinéa points a) et b) seront établies selon la procédure prévue à l'article 29.»
Article 4
1. Les États membres qui pratiquent la vaccination prophylactique sur l'ensemble ou sur une partie
de leur territoire renoncent à la vaccination au plus tard le 1er janvier 1992 et interdisent, à compter de la date à laquelle ils arrêtent la vaccination, l'introduction d'animaux vaccinés sur leur territoire.
2. Toutefois, le paragraphe 1 prend effet à la date d'application des décisions visées à l'article 14 paragraphe 3 de la directive 85/511/CEE et à l'article 23 paragraphe 1 de la directive 90/425/CEE en ce qui concerne les animaux vivants et les produits d'origine animale sensibles à la fièvre
aphteuse.
3. Si, à la date du 30 juin 1991, les décisions visées au paragraphe 2 n'ont pas été arrêtées, la Commission présentera les propositions nécessaires.
Article 5
1. Chaque État membre élabore un plan d'alerte précisant les mesures nationales à mettre en oeuvre en cas d'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse.
Ce plan doit permettre l'accès aux installations, équipement, personnel et tous autres matériaux appropriés qui sont nécessaires pour une élimination rapide et
efficace du foyer. Il devra préciser les besoins en vaccins dont l'État membre concerné estime nécessaire de disposer en cas de rétablissement de la vaccination d'urgence.
2. La Commission, agissant selon la procédure prévue à l'article 16 de la directive 85/511/CEE, établit avant le 31 décembre 1990 les critères à suivre pour l'établissement des plans.
3. Les plans établis dans le respect des critères prévus au paragraphe 2 sont soumis à la Commission avant le 31 décembre 1991.
4. La
Commission procède à l'examen des plans afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif recherché et suggère à l'État membre d'y apporter d'éventuels amende-
ments, notamment en vue de leur compatibilité avec ceux des autres États membres.
La Commission approuve les plans, le cas échéant modifiés, selon la procédure prévue à l'article 16 de la directive 85/511/CEE.
Les plans peuvent, ultérieurement, être modifiés ou complétés selon la même procédure, pour tenir compte de l'évolution de la
situation.
5. Selon la procédure prévue à l'article 6 de la directive 82/894/CEE, la Commission peut établir, par dérogation à l'article 3 paragraphe 1 de ladite directive, un système d'alerte rapide permettant de signaler à la Commission et aux autres États membres l'apparition d'un foyer de fièvre aphteuse.
Article 6
Afin de tenir compte d'éventuelles difficultés, notamment en cas de recours à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 85/511/CEE, pouvant découler du passage du régime
existant avant l'application de la présente directive dans un ou plusieurs États membres au régime institué par la présente directive, ou dans le cas où la mise en oeuvre des plans prévus à l'article 5 le rendrait nécessaire, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 16 de la directive 85/511/CEE, arrêter les mesures appropriées pendant une durée maximale de deux ans.
En particulier, sans préjudice de l'article 4 point a) de la directive 64/432/CEE, des mesures sont arrêtées avant le 1er
janvier 1991 pour le mouvement d'animaux non vaccinés au cours des douze derniers mois.
Article 7
Avant le 1er janvier 1992, la Commission présente un rapport sur la structure des services vétérinaires dans la Communauté.
Article 8
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1992. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 9
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 26 juin 1990.
Par le Conseil
Le président
M. O'KENNEDY
(1) JO no C 327 du 30. 12. 1989, p. 84.
(2) JO no C 113 du 7. 5. 1990, p. 179.
(3) JO no C 62 du 12. 3. 1990, p. 44.
(4) JO no L 315 du 26. 11. 1985, p. 11.
(5) JO no L 189 du 20. 7. 1988, p. 25.(6) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
(7) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.(8) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p.
28.
(9) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.
ANNEXE «ANNEXE A
État membre
Établissements
publics
privés
Belgique
Uccle
-
Danemark
Lindholm
-
Allemagne
-
Cooper
Behringwerke
Bayer
Grèce
Athènes
-
France
LCRV Alfort
Rhône-Merieux
Irlande
-
-
Italie
Brescia
Padua
Perugia
-
Luxembourg
-
-
Pays-Bas
Lelystad
-
Portugal
-
-
Espagne
Madrid
Cooper
Hipra
Sabrino
Royaume-Uni
-
Cooper»
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