Législation communautaire en vigueur

Document 390L0377


390L0377
Directive 90/377/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité
Journal officiel n° L 185 du 17/07/1990 p. 0016 - 0024
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 236
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 236


Modifications:
Modifié par 393L0087 (JO L 277 10.11.1993 p.32)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(54) (JO L 001 03.01.1994 p.322)
Repris par 294A0103(71) (JO L 001 03.01.1994 p.501)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 29 juin 1990 instaurant une procédure communautaire assurant la transparence des prix au consommateur final industriel de gaz et d'électricité (90/377/CEE)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 213,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la transparence des prix de l'énergie, dans la mesure où elle renforce les conditions assurant que la concurrence n'est pas faussée dans le marché commun, est essentielle à la réalisation et au bon fonctionnement du marché intérieur de l'énergie;
considérant que cette transparence peut contribuer à l'élimination des discriminations appliquées à l'égard des consommateurs, en favorisant le libre choix de ceux-ci entre sources d'énergie et entre fournisseurs;
considérant que la transparence actuelle varie selon les sources d'énergie et selon les pays et régions de la Communauté, ce qui compromet la réalisation du marché intérieur de l'énergie;
considérant toutefois que les prix payés par l'industrie de la Communauté pour l'énergie qu'elle consomme constituent un des facteurs de sa compétitivité et que, à ce titre, leur caractère confidentiel doit être préservé;

considérant que le système de consommateurs type utilisé par l'Office statistique des Communautés européennes (OSCE) dans ses publications de prix et le système de prix-repère qui sera mis en oeuvre pour les grands consommateurs industriels d'électricité permettent que la transparence ne fasse pas obstacle à la protection du caractère confidentiel;
considérant qu'il convient d'étendre les catégories de consommateurs utilisées par l'OSCE jusqu'aux limites supérieures où la représentativité des consommateurs resterait assurée;
considérant que, ce faisant, la transparence des prix à la consommation finale serait atteinte sans mettre en danger le nécessaire caractère confidentiel des contrats; que, afin de respecter le caractère confidentiel, il faut qu'il y ait au moins trois consommateurs dans une catégorie de consommateurs donnée pour pouvoir publier un prix;
considérant que ces informations, qui concerneront le gaz et l'électricité consommés par l'industrie dans des usages finals énergétiques, permettront également la comparaison avec les autres sources d'énergie (pétrole, charbon, énergies fossiles et renouvelables) et les autres consommateurs;
considérant que les entreprises qui assurent la fourniture de gaz et d'électricité ainsi que les consommateurs industriels de gaz ou d'électricité demeurent, indépendamment de l'application de la présente directive, soumis à l'application des règles de concurrence du traité et que, à ce titre, la Commission peut exiger la communication des prix et conditions de vente;
considérant que la connaissance des systèmes de prix en vigueur fait partie de la transparence des prix;
considérant que la connaissance de la répartition des consommateurs par catégorie et de leurs parts respectives de marché fait également partie de cette transparence;
considérant que la communication à l'OSCE des prix et conditions de vente aux consommateurs, accompagnée de celle des systèmes de prix en vigueur et de la répartition des consommateurs par catégories de consommation, doit permettre à la Commission d'être informée pour déterminer, en tant que de besoin, les actions ou propositions appropriées au vu de la situation du marché intérieur de l'énergie;
considérant que la fiabilité des donnés communiquées à l'OSCE sera mieux assurée si les entreprises procèdent elles-mêmes à l'élaboration de ces donnés;
considérant que la connaissance de la fiscalité et des taxes parafiscales existant dans chaque État membre est importante pour assurer la transparence des prix;
considérant qu'il convient de prévoir des moyens permettant de contrôler la fiabilité des données communiquées à l'OSCE;
considérant que la réalisation de la transparence suppose la publication et la diffusion la plus large possible auprès des consommateurs des prix et des systèmes de prix;
considérant que, pour la mise en oeuvre de cette transparence de prix de l'énergie, il y a lieu de se fonder sur les méthodes et les techniques éprouvées, mises au point et appliquées par l'OSCE au niveau tant du traitement et du contrôle de la validité des données que de leur publication;
considérant que, dans la perspective de la réalisation du marché intérieur de l'énergie, il y a lieu de rendre le système de transparence des prix opérationnel dans les meilleurs délais;
considérant que la mise en oeuvre uniforme de la présente directive ne peut se faire dans tous les États membres que lorsque le marché du gaz naturel, notamment en ce qui concerne les infrastructures, aura atteint un niveau de développement suffisant,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les entreprises qui assurent la fourniture de gaz ou d'électricité aux consommateurs finals de l'industrie, tels qu'ils sont définis aux annexes I et II, communiquent à l'OSCE, dans les formes prévues, à l'article 3:
1) les prix et conditions de vente aux consommateurs industriels finals de gaz et d'électricité;
2) les systèmes de prix en vigueur;
3) la répartition des consommateurs et des volumes correspondants par catégories de consommation, pour s'assurer de la représentativité, au niveau national, de ces catégories.

Article 2
1. Les entreprises visées à l'article 1er relèvent les données prévues aux points 1) et 2) dudit article le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année. Ces données, élaborées conformément aux dispositions prévues à l'article 3, sont communiquées dans les deux mois à l'OSCE et aux autorités compétentes des États membres.
2. Sur la base des données visées au paragraphe 1, l'OSCE publie en mai et en novembre de chaque année, sous une forme appropriée, les prix du gaz et de l'électricité pour usages industriels dans les États membres et les systèmes de prix qui ont servi à leur élaboration.
3. L'information prévue à l'articler 1er point 3) est communiquée tous les deux ans à l'OSCE et aux autorités compétentes des États membres. La première communication portera sur la situation au 1er janvier 1991. Cette information n'est pas publiée.
Article 3
Les dispositions d'application concernant la forme et la teneur, ainsi que toutes les autres caractéristiques des informations prévues à l'article 1er, figurent aux annexes I
et II.
Article 4
L'OSCE est tenu de ne pas divulguer les données qui lui sont communiquées au titre de l'article 1er et qui, de par leur nature, pourraient relever du secret commercial des entreprises. Ces données statistiques confidentielles transmises à l'OSCE ne sont accessibles qu'aux seuls fonctionnaires de l'OSCE et ne peuvent être utilisées qu'à des fins exclusivement statistiques.
Cette disposition ne fait toutefois pas obstacle à la publication de ces données sous une forme agrégée ne permettant pas d'identifier des transactions commerciales individuelles.
Article 5
Lorsque l'OSCE constate des anomalies ou des incohérences statistiquement significatives dans les données communiquées au titre de la présente directive, il peut demander aux instances nationales de lui permettre de prendre connaissance des données désagrégées appropriées ainsi que des procédés de calcul ou d'évaluation sur lesquels se fondent les données agrégées, en vue d'apprécier et, le cas échéant, de rectifier les informations jugées anormales.
Article 6
La Commission apporte aux annexes les modifications devenues nécessaires en raison de l'identification de problèmes spécifiques. Toutefois, ces modifications ne peuvent porter que sur des éléments techniques des annexes et ne peuvent être de nature à changer l'économie générale du système.

Article 7
Pour l'adoption des modifications visées à l'article 6, la Commission est assistée par un comité consultatif composé des représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant, en procédant à un vote.
L'avis est inscrit au procès-verbal; en outre, chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
La Commission tient le plus grand compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de cet avis.
Article 8
Une fois par an, la Commission adresse au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un
rapport de synthèse sur l'application de la présente directive.
Article 9
Les États membres prennent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.
Pour ce qui concerne le gaz naturel, la présente directive n'est mise en application dans un État membre que cinq ans après l'introduction de cette énergie sur le marché national. La date d'introduction de cette source d'énergie sur le marché national fait l'objet d'une déclaration explicite adressée sans délai à la Commission par l'État membre concerné.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 29 juin 1990.
Par le Conseil
Le président
M. SMITH


(1) JO no C 257 du 10. 10. 1989, p. 7.(2)
JO no C 149 du 18. 6. 1990.(3)
JO no C 75 du 26. 3. 1990, p. 18.

ANNEXE I DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AU GAZ
1. Deux types de gaz sont concernés:
a) le gaz naturel;
b) le gaz manufacturé (¹).
2. Lorsque ces deux types de gaz sont distribués dans la même zone urbaine ou dans la même région, les données doivent être communiquées pour chaque type, sauf si leur consommation est inférieure à 10 % de la consommation totale de gaz naturel et de gaz manufacturé sur les places ou régions visées au paragraphe 11.
3. Seule la distribution par canalisation est prise en considération.
4. Les prix qui doivent être communiqués sont les prix payés par le consommateur final.
5. Les usages pris en considération sont tous les usages industriels.
6. Sont exclus du système les consommateurs qui utilisent du gaz:
a) pour la production d'électricité dans les centrales électriques publiques;
b)
pour des usages non énergétiques (par exemple, l'industrie chimique);
c)
en quantité supérieure à 4 186 000 GJ/an (= 1 163 GWh/an).
7. Les prix relevés sont fondés sur un système de consommateurs type, définis essentiellement par le niveau de consommation et la modulation (²) (ou facteur de charge) de leurs prélèvements.
8. Les autres caractéristiques qui pourraient intervenir dans la fixation du prix (par exemple, l'interruptibilité) sont déterminées cas par cas, la solution la plus fréquente dans la réalité étant chaque fois retenue.
9. Les prix comprennent la location du compteur, la prime fixe et le terme proportionnel. N'y sont pas inclus les premiers frais de raccordement d'un usager.
10. Les consommateurs type industriels suivants, codifiés de I1 à I5, sont retenus:

.
Consommation annuelle
Modulation
I1-1 418,60 GJ (soit 116 300, kWh)
pas de modulation prescrite (*)
I2-1 4 186, GJ
(soit
1 163 000,
kWh)
200 jours heures
I3-1 41 860, GJ
(soit
11,63
GWh)
200 jours 1 600 heures
I3-2 41 860, GJ
(soit
11,63
GWh)
250 jours 4 000 heures
I4-1 418 600, GJ
(soit
116,3
GWh)
250 jours 4 000 heures
I4-2 418 600, GJ
(soit
116,3
GWh)
330 jours 8 000 heures
I5-4 4 186 000, GJ
(soit
1 163,
GWh)
330 jours 8 000 heures
(*) Si nécessaire 115-200 jours.

Ne sont pas inclus dans le champ d'application de la présente directive le gaz de pétrole liquéfié (butane, propane), le gaz de cokeries et le gaz de hauts fournaux.

Qa
=
volume annuel consommé,
Qjmax
=
débit maximal journalier,
Qhmax
=
débit maximal horaire.
11. Les prix sont relevés sur les places ou dans les régions suivantes:
- Belgique:
Bruxelles,
- Danemark:
Copenhague,
- République fédérale
Hambourg, Hanovre, Weser-Ems, Dortmund, Dusseldorf, Francfort/
d'Allemagne:
Main, Stuttgart, Munich,
- Espagne:
Madrid, Barcelone, Valence, le Nord et l'Est,
- France:
Lille, Paris, Strasbourg, Marseille, Lyon, Toulouse,
- Irlande:
Dublin,
- Italie:
Milan, Turin, Gênes, Rome, Naples,
- Luxembourg:
Luxembourg-ville,
- Pays-Bas:
Rotterdam,
- Portugal:
Lisbonne,
- Royaume-Uni:
Londres, Leeds, Birmingham.
12. Les prix relevés résultent des tarifs, contrats, conditions et règles en vigueur au début de chaque semestre (janvier et juillet) et comprennent les rabais éventuels.
13. En cas de possibilité d'application de plusieurs tarifs, après élimination des tarifs inutilisés dans la pratique ou des tarifs qui ne correspondent qu'à un nombre négligeable d'usagers, le tarif le plus avantageux pour le consommateur est pris en compte.
14. Lorsqu'il n'exite que des quasi-tarifs ou des contrats particuliers ou encore des prix librement négociés, le prix le plus souvent pratiqué (le plus représentatif des conditions de fourniture retenues) doit être relevé.
15. Les prix doivent être exprimés en unités monétaires nationales par unité physique de gaz (1). L'unité d'énergie utilisée est mesurée sur la base du pouvoir calorifique supérieur (PCS), ainsi qu'il est d'usage dans l'industrie du gaz.
16. Deux niveaux de prix doivent être présentés (2):
- hors taxes;
- toutes taxes comprises (à l'exception de la TVA déductible).
17. Il faut également indiquer les taux et la méthode de calcul des taxes, appliqués aux ventes de gaz au consommateur, qu'il s'agisse de taxes nationales, régionales ou locales.
18. Une description suffisamment détaillée pour refléter avec précision le système de prix doit être jointe en annexe. Une attention particulière doit être accordée à toute modification intervenue depuis le dernier relevé.
19. Dans les États membres où une seule société effectue toutes les ventes industrielles du pays, l'information doit être communiquée par cette sociéte. Dans les autres États membres, où la distribution dans une ou plusieurs régions est assurée par plus d'une société, l'information doit être communiquée par un organisme indépendant de traitement statistique.
20. En vue du respect de la confidentialité, les données relatives aux prix ne seront communiquéers que pour autant qu'il y ait, dans l'État membre ou la région concernée, au moins trois consommateurs pour chacune des catégories visées au point 10.


(1) On entend par gaz manufacturé une énergie dérivée, manufacturée à partir de charbon, de produits pétroliers ou encore de gaz naturel craqué, réformé ou mélangé.(2) La modulation journalière indique le nombre de jours qu'il faudrait pour enlever la totalité de la consommation annuelle, au débit maximal journalier:(3)
mj = Qjmax
mj =
Qa
Qjmax
La modulation horaire indique le nombre d'heures qu'il faudrait pour enlever la totalité de la consommation annuelle, au débit maximal horaire:(4)
mh = Qhmax
mh =
Qa
Qhmax
Dans les formules qui précèdent:(5) Lorsque le mètre cube est utilisé, il y a lieu de définier son contenu énergétique en GJ, kWh ou, jusqu'en 1999, en therm.(6)
Le prix hors taxes résulte directement de l'application des tarifs ou des contrats. Le prix hors TVA déductible comprend, le cas échéant, les autres taxes spécifiques.

ANNEXE II DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ
La communication des données relatives à l'électricité prévue par la présente directive doit contenir les éléments suivants:
II. L'enquête sur le consommateur de référence (pour les consommateurs disposant d'une puissance appelée maximale de 10 MW)
1. L'enquête actuelle sur les prix de l'électricité facturés aux consommateurs de référence type dans la Communauté, réalisée par la Commission, doit être étendue à deux catégories de consommateurs industriels de référence disposant d'une puissance appelée maximale de 10 MW et être incorporée dans la présente directive.
2.
Dans les États membres qui appliquent un tarif national unique, les prix de l'electricité sont collectés en un seul endroit. Dans les États membres où les tarifs varient d'un endroit à l'autre, ils doivent être collectés selon un échantillon représentatif, comme indiqué ci-après:
- Belgique:
le pays dans son ensemble,
- RF d'Allemage:
Hambourg, Hanovre, Dusseldorf, Francfort-sur-le-Main, Stuttgart, Munich, la région occidentale, la région méridionale,
- Danemark:
le pays dans son ensemble,
- Espagne:
Madrid,
- France:
Lille, Paris, Marseille, Lyon, Toulouse, Strasbourg,
- Grèce:
Athènes,
- Irlande:
Dublin,
- Italie:
l'Italie du Nord et du Centre, l'Italie du Sud et les îles,
- Luxembourg:
le pays dans son ensemble,
- Pays-Bas:
Rotterdam (GEB), Hollande septentrionale (PEN) Brabant septentrional (PNEM),
- Portugal:
Lisbonne, Ponta Delgada (région autonome des Açores),
- Royaume-Uni:
Londres, Glasgow, Leeds, Birmingham.
3.
Les prix de l'électricité sont relevés pour les neuf catégories de consommateurs industriels de référence suivants:
II. 3.
Consommateur
de référence
Consommation
annuelle
(en kWh)
Demande maximale
(en kW)
Utilisation annuelle
(en heures)
Ia
30 000
30
1 000
Ib
50 000
50
1 000
Ic
160 000
100
1 600
Id
1 250 000
500
2 500
Ie
2 000 000
500
4 000
If
10 000 000
2 500
4 000
Ig
24 000 000
4 000
6 000
Ih
50 000 000
10 000
5 000
Ii
70 000 000
10 000
7 000

La puissance maximale appelée est la puissance maximale quart-horaire relevée dans une année et exprimée en kW. Le prix de la fourniture est calculé pour cosf = 0,90. Si les tarifs sont fondés sur la puissance appelée demi-horaire, la puissance maximale du consommateur de référence est multipliée par le coefficient 0,98. S'ils sont fondés sur une puissance mesurée en kVA, il convient de procéder à un ajustement en divisant la puissance maximale appelée du consommateur de référence, exprimée en kW, par le coefficient cosf = 0,90.
4.
Si les tarifs sont fondés sur plusieurs relevés par an de la puissance maximale, le montant de la prime de puissance est multiplié par les coefficients suivants:
TABLEAU DES COEFFICIENTS CORRECTEURS DE LA PUISSANCE
II. 4.
Utilisation
(heures)
Puissance
mensuelle
maximale
Puissance
bimestrielle
maximale
Puissance
trimestrielle
maximale
Moyenne des
trois
puissances
mensuelles
les plus
élevées
Moyenne des
deux
puissances
mensuelles
les plus
élevées
Puissance
maximale
annuelle
1 000
0,81
0,83
0,86
0,94
0,96
1,0
1 600
0,83
0,85
0,88
0,95
0,97
1,0
2 500
0,85
0,87
0,90
0,96
0,98
1,0
4 000
0,90
0,91
0,95
0,98
0,99
1,0
5 000
0,90
0,91
0,95
0,98
0,99
1,0
6 000
0,96
0,97
0,98
0,99
0,995
1,0
7 000
0,96
0,97
0,98
0,99
0,995
1,0

5.
Pour les tarifs qui prévoient des réductions pour heures creuses, on calcule le prix moyen par kWh en tenant compte des consommations suivantes pendant les heures creuses:

II. 5.
Consommateur
type
Modulation
annuelle
Consommation
annuelle
Consommation annuelle (en 1 000 kWh) facturée à des prix
«heures creuses» selon la durée journalière moyenne des heures
creuses du tarif par 24 heures
heures
1 000 kWh
7 h
8 h
9 h
10 h
11 h
12 h
Ia
1 000
30
0
0
0
0
0
0
Ib
1 000
50
0
0
0
0
0
0
Ic
1 600
160
11
13
16
19
22
25
Id
2 500
1 250
197
225
262
300
338
375
Ie
4 000
2 000
438
500
580
660
740
820
If
4 000
10 000
2 190
2 500
2 900
3 300
3 700
4 100
Ig
6 000
24 000
7 140
8 160
9 120
10 080
11 040
12 000
Ih
5 000
50 000
13 100
15 000
17 000
19 000
21 000
23 000
Ii
7 000
70 000
23 300
26 600
29 400
32 200
35 000
37 800

La consommation annuelle de kWh «heures creuses», correspondant à des périodes d'heures creuses situées entre celles qui figurent ci-avant, sera estimée par extrapolation.
Si la facturation des heures creuses s'étend à d'autres périodes, par exemple le dimanche toute la journée, on ne tiendra compte que de la moitié de ces heures creuses supplémentaires et l'on ajoutera la moyenne de ces heures calculées sur touté l'année à la période d'heures creuses normale, avant d'utiliser le tableau figurant ci-avant.
6.
Dans la mesure du possible, le prix communiqué doit être fondé sur un tarif publié applicable à la catégorie de consommateurs de référence concernée. Si plusieurs tarifs sont applicables, il convient d'appliquer le tarif le plus avantageux pour le consommateur après avoir écarté les tarifs qui ne sont pas utilisés dans la pratique ou qui ne s'appliquent qu'à un nombre marginal ou négligeable d'utilisateurs. S'il n'existe que des quasi-tarifs, des contrats particuliers ou des prix négociés librement, il faut communiquer le prix le plus fréquemment appliqué (le plus représentatif), dans les conditions d'approvisionnement considérées.
7.
Si, pour une catégorie donnée de consommateurs de référence, l'électricité peut être fournie à plusieurs tensions, il convient de communiquer la tension la plus représentative pour le consommateur de référence de la catégorie en question. Ce principe est applicable aux autres paramètres non spécifiés dans la présente directive.
8.
Le prix par kWh doit être calculé de manière à comprendre tous les frais fixes (par exemple, la location du compteur, les frais fixes ou les coûts liés à la capacité, etc.) ainsi que le prix des kWh consommés. C'est donc le montant total dû pour le type de consommation considéré, compte tenu des primes ou des réductions, divisé par la consommation totale. Il ne faut toutefois pas inclure les frais du raccordement initial. Bien que ces informations doivent être communiquées deux fois par an, il y a lieu de fonder le calcul sur la consommation annuelle afin de supprimer les variations saisonnières.
9.
Les prix doivent être exprimés en monnaie nationale par kWh (1):
- hors taxes,
- toutes taxes comprises (à l'exception de la TVA déductible).
Il faut également indiquer les taux et la méthode de calcul des taxes, appliqués aux ventes d'électricité au consommateur, qu'il s'agisse de taxes nationales, régionales ou locales.
10.
Une description aussi détaillée que possible du système de prix et de ses modalités d'application doit être fournie. Il y a lieu de signaler, plus spécialement, toute modification du système intervenue depuis l'enquête précédente.
11.
Dans les États membres où une seule société effectue toutes les ventes industrielles du pays, l'information doit être communiquée par cette société. Dans les autres États membres, où la distribution dans une ou plusieurs régions est assurée par plus d'une société, l'information doit être communiquée par un organisme indépendant de traitement statistique.

II. L'enquête sur le prix-repère (pour les consommateurs dont la demande maximale dépasse 10 MW)
12.
Pour procéder à l'enquête sur les consommateurs industriels dont la demande maximale dépasse 10 MW, il faudra introduire un nouveau système fondé sur les prix-repère, tels qu'ils sont définis ci-après.
13.
Dans tous les États membres où, à l'exception de la république fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni, les prix applicables aux grands consommateurs industriels varient relativement peu à l'intérieur du pays, les prix-repère et les données y afférentes doivent être communiqués et publiés pour l'État membre dans son ensemble. En république fédérale d'Allemagne et au Royaume-Uni, des variations géographiques importantes peuvent toutefois se manifester et l'information doit donc y être communiquée et publiée pour trois régions, comme indiqué ci-après:
États membres:
Régions:
RF d'Allemagne (2):
- Nord/Centre
- Ouest
- Sud
Royaume-Uni:
- Angleterre et pays de Galles,
- Écosse,
- Irlande du Nord.
14.
Les prix-repère et les données y afférentes doivent être communiqués pour chaque États membre conformément au point 13 pour trois catégories de grands consommateurs industriels, c'est-à-dire les consommateurs industriels dont la demande maximale est d'environ:
- 25 MW, comprenant les consommateurs dont la puissance appelée maximale se situe entre 17,5 MW et 37,5 MW,
- 50 MW, comprenant les consommateurs dont la puissance appelée maximale se situe entre 37,5 MW et 62,5 MW,
- 75 MW, comprenant les consommateurs dont la puissance appelée maximale se situe entre 62,5 MW et 75,0 MW.
Ces catégories incluent également les consommateurs industriels qui produisent une partie de leur propre électricité, bien que seule la consommation d'électricité provenant d'entreprises de service public doive être communiquée.
15.
Le prix-repère pour une catégorie de MW donnée (par exemple 25 MW) est le prix moyen facturé par kWh à un consommateur industriel théorique ou auquel s'applique le prix-repère dont la puissance appelée normale se situe à environ 25 MW, avant déduction des remises particulières qui doivent être communiquées séparément (voir point 16). Les caractéristiques de la demande de ce consommateur industriel auquel s'applique le prix-repère doivent être aussi représentatives que possible (abstraction faite des remises particulières) de tous les consommateurs industriels de la catégorie en question.
Afin d'assurer une certaine homogénéité, la Commission définira des caractéristiques de la demande applicable aux consommateurs auxquels s'appliquent les prix-repère de chaque catégorie (25 MW, 50 MW et 75 MW). Ces caractéristiques seront utilisées par l'entreprise de distribution, le cas échéant. Si elles ne sont pas adaptées aux conditions propres de l'entreprise de distribution, cette dernière pourra

- nord/centre: Schleswig-Holstein, Hambourg, Brême, Berlin, Basse-Saxe, Hesse-Nord
- ouest: Rhénanie du Nord-Westphalie, Rhénanie-Palatinat, Hesse-Sud, Sarre,
- sud: Bade-Wurtemberg, Bavière.
définir elle-même les caractéristiques de la demande du consommateur auquel s'applique le prix-repère, sous réserve de l'accord de la Commission. Ces caractéristiques de la demande concernent notamment le facteur de charge (par exemple: «7 000 heures», où 7 000 est le nombre d'heures pendant lesquelles la demande doit rester maximale pour atteindre la consommation annuelle) et la répartition de la consommation en différentes tranches tarifaires pendant la journée (pointe, heures creuses, etc.)
16.
Les prix-repères indiqués doivent être calculés de manière à comprendre tous les frais fixes (par exemple, la location du compteur, les frais fixes ou les coûts liés à la capacité, etc.) ainsi que le prix des kWh consommés. Il ne faut toutefois pas y inclure le coût du raccordement initial. Bien que ces informations doivent être communiquées deux fois par an, il y a lieu de fonder le calcul sur la consommation annuelle afin de supprimer les variations saisonnières. Le calcul du prix-repère, y compris l'inclusion de tous frais fixes, doit être expliqué.
17.
Pour chaque prix-repère, il convient de décrire une série de facteurs particuliers qui peuvent aboutir à une réduction du prix de l'électricité (par exemple, les clauses d'interruptibilité), ainsi que l'importance de cette réduction (en principe 6 %, 8 %, 10 %). Ces facteurs particuliers doivent être représentatifs des facteurs applicables aux consommateurs desservis par le service public en question pour la catégorie de MW concernée.
18.
Dans les États membres où il y a plusieurs distributeurs, chaque distributeur doit communiquer les prix-repères et les données y afférentes (sous la rubrique «Caractéristiques de la demande du consommateur théorique») (voir point 15), les facteurs particuliers et les réductions de prix (voir point 17) à un organisme indépendant de traitement statistique. Ces associations communiquent ensuite à l'administration nationale et à l'OSCE le prix-repère le plus élevé et le plus bas pour l'État membre en question (ou pour chaque région, le cas échéant), correspondant à chacune des catégories de MW, ainsi que les données afférentes à ces prix-repère. Pour les autres États membres, où un seul distributeur dessert l'ensemble du pays, l'information doit être notifiée directement et simultanément à l'administration nationale et à l'OSCE.
19.
En vue du respect de la confidentialité, les prix-repère et les données y afférentes seront communiqués par les entreprises ou par l'organisme indépendant de traitement statistique lui-même, selon le cas (voir point 18) et pour autant qu'il y ait au moins trois consommateurs dans la catégorie MW appropriée dans l'État membre ou la région concernée.
20.
Les prix-repère doivent être exprimés conformément aux indications figurant au point 9.
21.
Les distributeurs doivent également fournir des données, une fois tous les deux ans, sur le nombre des consommateurs dans chaque catégorie MW (par exemple: 17,5-37,5 MW, 37,5-62,5 MW et 62,5-75,0 MW) ainsi que sur la consommation annuelle globale de ces consommateurs dans chaque catégorie (en GWh). En ce qui concerne l'information requise en vertu du point 18, elle doit être communiquée soit par l'intermédiaire de l'organisme indépendant de traitement statistique, qui collationne les informations au niveau de l'État membre dans son ensemble, ou directement et simultanément à l'administration nationale et à l'OSCE. L'information requise au titre du présent point est fournie à titre confidentiel et n'est pas publiée.


(1) Le prix hors taxes résulte directement de l'application des tarifs ou des contrats. Le prix hors TVA déductible comprend, le cas échéant, les autres taxes spécifiques.(2)
Les Laender seront regroupés en trois zones, à savoir:

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Document livré le: 11/03/1999


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