Législation communautaire en vigueur

Document 390D0469


Actes modifiés:
364L0433 ()

390D0469
90/469/CEE: Décision de la Commission du 5 septembre 1990 accordant une dérogation à l'Italie et fixant les conditions sanitaires équivalentes à respecter en ce qui concerne le découpage des viandes fraîches
Journal officiel n° L 255 du 19/09/1990 p. 0016 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 218
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 33 p. 218




Texte:

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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 5 septembre 1990
accordant une dérogation à l'Italie et fixant les conditions sanitaires équivalentes à respecter en ce qui concerne le découpage des viandes fraîches
(90/469/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/662/CEE (2), et notamment son article 13,
considérant que, en application de l'article 13 de la directive 64/433/CEE, conformément à la procédure prévue à l'article 16, des dérogations au point 45 lettre c) de l'annexe I peuvent être accordées, sur demande, à tout État membre qui fournit des garanties similaires; que ces dérogations fixent des conditions sanitaires au moins équivalentes à celles de ladite annexe;
considérant que les autorités italiennes, par télex du 20 avril 1990, ont présenté à la Commission une demande de dérogation au point 45 lettre c) de l'annexe I de la directive 64/433/CEE pour la découpe de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de porcins; que cette demande propose des conditions sanitaires; qu'il est nécessaire que les conditions sanitaires fixées comme solution alternative dans le cadre de la demande de dérogation concernant la découpe de viandes fraîches soient au moins équivalentes à celles du point 45 lettre c) de l'annexe I de la directive 64/433/CEE;
considérant que les conditions sanitaires proposées par l'Italie sont équivalentes à celles du point 45 lettre c) de l'annexe I de la directive 64/433/CEE;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'Italie peut, par dérogation au point 45 lettre c) de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, autoriser le découpage des viandes fraîches de bovins, d'ovins et de porcins dans les conditions prévues à l'annexe.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 5 septembre 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
(2) JO no L 395 du 30. 12. 1989, p. 13.
ANNEXE
CONDITIONS PARTICULIÈRES POUR LA DÉCOUPE DE CARCASSES BOVINES, OVINES ET PORCINES
1. Les carcasses provenant de la salle d'abattage après réfrigération dans des chambres de refroidissement fonctionnant avec une température de l'air sortant des évaporateurs, qui permettrait un refroidissement des carcasses jusqu'à une température interne de + 7 °C dans les 48 heures pour les carcasses bovines et dans les 20 heures pour les carcasses ovines et porcines, sont transportées à la salle de découpe, où la température ambiante n'excède pas + 12 °C, située dans le même groupe de bâtiments que les chambres de refroidissement.
2. La viande est transférée en une seule opération.
3. Les carcasses sont introduites dans la salle de découpage et désossées avant que leur température interne ait atteint + 7 °C, si la découpe est effectuée dans les 48 heures pour les carcasses bovines et dans les 20 heures pour les carcasses ovines et porcines.
4. Le laps de temps entre l'entrée des viandes dans la salle de découpe et leur refroidissement complémentaire n'excède pas 60 minutes.
5. Aussitôt leur découpe et leur emballage effectués, les viandes sont transportées dans les chambres de refroidissement appropriées.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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