Législation communautaire en vigueur

Document 390D0420


390D0420
90/420/CEE: Décision de la Commission, du 25 juillet 1990, concernant la classification et l'étiquetage du di(2-éthylhexyl)phthalate conformément à l'article 23 de la directive 67/548/CEE du Conseil
Journal officiel n° L 222 du 17/08/1990 p. 0049 - 0049
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 255
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 255


Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 25 juillet 1990
concernant la classification et l'étiquetage du di(2-éthylhexyl)phthalate conformément à l'article 23 de la directive 67/548/CEE du Conseil
(90/420/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (1), modifiée en dernier lieu par la directive 79/831/CEE (2), et notamment son article 23,
considérant que, le 13 août 1987, le royaume du Danemark a informé la Commission de son intention de soumettre la commercialisation de vingt-trois substances à certaines restrictions, conformément à l'article 23 de la directive 67/548/CEE, ces substances n'étant pas classifiées et étiquetées correctement constituant de ce fait un risque considérable pour la santé;
considérant que la Commission a consulté les États membres conformément aux dispositions de l'article 23;
considérant que la Commission a examiné les éléments dont on dispose quant au pouvoir cancérigène du di(2-éthylhexyl)phthalate et a consulté les spécialistes en cancérogenèse, mutagenèse et tératogenèse désignés par les États membres;
considérant que, dans leur majorité, ces experts ont considéré que les éléments disponibles à l'heure actuelle ne justifiaient pas la classification et l'étiquetage de cette substance comme cancérigène ou comme irritante,
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le di(2-éthylhexyl)phthalate ne doit pas être classifié ou étiqueté comme substance cancérigène ou irritante.
Article 2
Le royaume du Danemark prend les mesures nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 1er janvier 1991.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1990.
Par la Commission
Carlo RIPA DI MEANA
Membre de la Commission
(1) JO no 196 du 16. 8. 1967, p. 1.
(2) JO no L 259 du 15. 10. 1979, p. 10.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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