Législation communautaire en vigueur

Document 390D0030


Actes modifiés:
364L0433 ()

390D0030
90/30/CEE: Décision de la Commission du 10 janvier 1990 accordant une dérogation à l'Espagne et fixant les conditions sanitaires équivalentes à respecter en ce qui concerne le découpage des viandes fraîches
Journal officiel n° L 016 du 20/01/1990 p. 0035 - 0036
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 237
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 31 p. 237




Texte:

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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 10 janvier 1990
accordant une dérogation à l'Espagne et fixant les conditions sanitaires équivalentes à respecter en ce qui concerne le découpage des viandes fraîches
(90/30/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par la directive 88/657/CEE (2), et notamment son article 13,
considérant que, en application de l'article 13 de la directive 64/433/CEE, conformément à la procédure prévue à l'article 16, des dérogations au point 45 sous c) de l'annexe I peuvent être accordées, sur demande, à tout État membre qui fournit des garanties similaires; que ces dérogations fixent des conditions sanitaires équivalant au moins à celles de ladite annexe I;
considérant que les autorités espagnoles, par lettre du 26 septembre 1989, ont présenté à la Commission une demande de dérogation au point 45 sous c) de l'annexe I de la directive 64/433/CEE pour la découpe de viandes fraîches de bovins, d'ovins et de porcins; que cette demande propose des conditions sanitaires; qu'il est nécessaire que les conditions sanitaires fixées comme solution alternative dans le cadre de la demande de dérogation concernant la découpe de viandes fraîches équivaillent au moins à celles du point 45 sous c) de l'annexe I de la directive 64/433/CEE;
considérant que les conditions sanitaires proposées par l'Espagne équivalent à celles du point 45 sous c) de l'annexe I de la directive 64/433/CEE;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'Espagne peut, par dérogation au point 45 sous c) de l'annexe I de la directive 64/433/CEE, autoriser le découpage des viandes fraîches de bovins, d'ovins et de porcins dans les conditions prévues à l'annexe.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 10 janvier 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
(2) JO no L 382 du 31. 12. 1988, p. 3.
ANNEXE
Conditions particulières pour la découpe de carcasses bovines, ovines et porcines
1. Les carcasses provenant de la salle d'abattage après réfrigération dans des chambres de refroidissement fonctionnant avec une température de l'air sortant des évaporateurs qui permettrait un refroidissement des carcasses jusqu'à une température interne de +7 °C dans les quarante-huit heures pour les carcasses bovines, et dans les vingt heures pour les carcasses ovines et porcines, sont transportées à la salle de découpe, où la température ambiante n'excède pas +12 °C, située dans le même groupe de bâtiments que les chambres de refroidissement.
2. La viande est transférée en une seule opération.
3. Les carcasses sont introduites dans la salle de découpage et désossées avant que leur température interne ait atteint +7 °C, si la découpe est effectuée dans les quarante-huit heures pour les carcasses bovines, et dans les vingt heures pour les carcasses ovines et porcines.
4. Le laps de temps entre l'entrée des viandes dans la salle de découpe et leur refroidissement complémentaire n'excède pas soixante minutes.
5. Aussitôt leur découpe et leur emballage effectués, les viandes sont transportées dans les chambres de refroidissement appropriées.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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