Législation communautaire en vigueur

Document 389R2690


Actes modifiés:
385R3143 (Modification)

389R2690
Règlement (CEE) n° 2690/89 de la Commission du 6 septembre 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 3143/85 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré
Journal officiel n° L 261 du 07/09/1989 p. 0006 - 0006
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 120
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 120
CONSLEG - 85R3143 - 26/07/1995 - 58 p.




Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 2690/89 DE LA COMMISSION
du 6 septembre 1989
modifiant le règlement (CEE) no 3143/85 relatif à l'écoulement à prix réduit de beurre d'intervention destiné à la consommation directe sous forme de beurre concentré
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 804/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 763/89 (2), et notamment son article 6 paragraphe 7,
considérant que le règlement (CEE) no 3143/85 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1953/89 (4), prévoit à son article 2 la différenciation du prix de vente du beurre en fonction de la teneur en matière grasse du beurre concentré; que, compte tenu de la situation actuelle du marché du beurre et du stock d'intervention, une telle différenciation n'est plus nécessaire; qu'il y a lieu par conséquent de fixer un seul prix de vente du beurre;
considérant qu'il y a lieu de mieux préciser le moment auquel la garantie de transformation prévue à l'article 2 bis paragraphe 5 du règlement (CEE) no 3143/85 doit être constituée;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 3143/85 est modifié comme suit.
1) À l'article 2:
- le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
« 1. Le beurre visé à l'article 1er est vendu départ entrepôt à un prix égal au prix d'achat appliqué par l'organisme d'intervention concerné le jour de la conclusion du contrat de vente, diminué de 151 écus par 100 kilogrammes, pour sa transformation en beurre concentré d'une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 96 %. »
- au paragraphe 4 premier alinéa premier tiret, le montant de « 250 écus » est remplacé par celui de « 200 écus »;
- au paragraphe 4 deuxième alinéa, les termes « la teneur en matière grasse du beurre concentré » sont supprimés.
2) À l'article 2 bis paragraphe 5 premier alinéa, les termes « avant la prise en charge » sont remplacés par les termes « avant l'échéance du délai de quinze jours visé au paragraphe 6 ».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 septembre 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 148 du 28. 6. 1968, p. 13.
(2) JO no L 84 du 29. 3. 1989, p. 1.
(3) JO no L 298 du 12. 11. 1985, p. 9.
(4) JO no L 187 du 1. 7. 1989, p. 102.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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