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Législation communautaire en vigueur
Document 389R1458
Actes modifiés:
379R1963
(Modification)
389R1458
Règlement (CEE) n° 1458/89 de la Commission du 26 mai 1989 modifiant le règlement (CEE) n° 1963/79 fixant les modalités d'application de la restitution à la production pour les huiles d'olives utilisées pour la fabrication de certaines conserves
Journal officiel n° L 144 du 27/05/1989 p. 0028 - 0029
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 88
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 88
Texte:
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RÈGLEMENT (CEE) No 1458/89 DE LA COMMISSION
du 26 mai 1989
modifiant le règlement (CEE) no 1963/79 fixant les modalités d'application de la restitution à la production pour les huiles d'olives utilisées pour la fabrication de certaines conserves
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal,
vu le règlement no 136/66/CEE du
Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1225/89 (2);
vu le règlement (CEE) no 591/79 du Conseil, du 26 mars 1979, prévoyant les règles générales relatives à la restitution à la production pour l'huile d'olive utilisée pour la fabrication de certaines conserves (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3788/85 (4), et notamment son article 9,
considérant que, en vertu de l'article 20 bis du règlement no 136/66/CEE, l'huile d'olive utilisée pour la fabrication des conserves de poisson et de légumes bénéficie d'une restitution à la production; que cette restitution doit permettre aux bénéficiaires d'acheter l'huile d'olive sur le marché de la Communauté à des prix proches de ceux qui sont pratiqués sur le marché mondial; que, à cet effet, la restitution à la production doit être fixée sur la base de l'élément mobile du prélèvement à l'importation
des huiles obtenues par le raffinage de l'huile d'olive vierge;
considérant que les dispositions relatives à l'octroi de la restitution à la production sont contenues dans le règlement (CEE) no 1963/79 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 393/87 (6);
considérant que l'adhésion de l'Espagne et du Portugal a conduit à un calcul différencié de la restitution à la production compte tenu notamment des différences des niveaux des prix; que, pour compenser ces
différences de prix, des montants compensatoires « adhésion » ont été instaurés; que, en vertu de l'article 4 du règlement (CEE) no 591/79, la restitution à la production est corrigée respectivement pour l'Espagne et le Portugal du montant compensatoire « adhésion » applicable aux importations de chacun de ces deux États membres en provenance des pays tiers;
considérant que, en vertu du règlement (CEE) no 296/86 de la Commission (7), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1981/88 (8), il est possible
d'appliquer le régime du perfectionnement actif dans les échanges entre les nouveaux États membres ainsi qu'entre ceux-ci et les autres États membres;
considérant que, dans le cas où l'huile d'olive produite dans la Communauté, utilisée dans la fabrication de certaines conserves, est placée sous le régime de perfectionnement actif afin que cette huile puisse obtenir la restitution à la production qui est valable dans le pays de perfectionnement, la restitution à la production doit être corrigée du
montant compensatoire « adhésion » non perçu; qu'il convient, dans un souci de clarté, de préciser cette disposition et, par conséquent, de modifier le règlement (CEE) no 1963/79;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 4 bis suivant est inséré dans le règlement (CEE) no 1963/79:
« Article 4 bis
En ce qui concerne l'huile d'olive produite dans
la Communauté, la restitution à la production de certaines conserves, dans le cas où l'huile d'olive incorporée est placée sous le régime de perfectionnement actif, est corrigée du montant compensatoire »adhésion" non perçu. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 26 mai
1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.
(2) JO no L 128 du 11. 5. 1989, p. 15.
(3) JO no L 78 du 30. 3. 1979, p. 2.
(4) JO no L 367 du 31. 12. 1985, p. 1.
(5) JO no L 227 du 9. 9. 1979, p. 1.
(6) JO no L 40 du 10. 2. 1987, p. 9.
(7) JO no L 36 du 12. 2. 1986, p. 5.
(8) JO no L 174 du 6. 7. 1988, p. 28.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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