Législation communautaire en vigueur

Document 389R1254


389R1254  
Règlement (CEE) n° 1254/89 du Conseil du 3 mai 1989 fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, notamment certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves
Journal officiel n° L 126 du 09/05/1989 p. 0001 - 0003

Modifications:
Modifié par 396R0260 (JO L 034 13.02.1996 p.16)


Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 1254/89 DU CONSEIL
du 3 mai 1989
fixant, pour la campagne de commercialisation 1989/1990, notamment certains prix dans le secteur du sucre et la qualité type des betteraves
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 42 et 43,
vu le règlement (CEE) no 1785/81 du Conseil, du 30 juin 1981, portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1069/89 (2), et notamment son article 2 paragraphe 3, son article 3 paragraphe 4 et son article 4 paragraphe 3,
vu la proposition de la Commission (3),
vu l'avis au Parlement européen (4),
vu l'avis du Comité économique et social (5),
considérant que, lors de la fixation des prix du sucre, il y a lieu de tenir compte tant des objectifs de la politique agricole commune que de la contribution que la Communauté entend apporter au développement harmonieux du commerce mondial; que la politique agricole commune a notamment pour objectif d'assurer à la population agricole un niveau de vie équitable, de garantir la sécurité des approvisionnements et d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs;
considérant que, afin d'atteindre ces objectifs, il est nécessaire de fixer le prix indicatif du sucre à un niveau qui, compte tenu notamment du niveau qui en découle pour le prix d'intervention, assure aux producteurs de betteraves ou de cannes une rémunération équitable, tout en respectant les intérêts des consommateurs, et qui soit susceptible de maintenir un rapport équilibré entre les prix des principaux produits agricoles;
considérant que, en raison des caractéristiques régissant le marché du sucre, la commercialisation ne présente que des risques relativement limités; que, dès lors, pour la fixation du prix d'intervention du sucre, la différence entre le prix indicatif et le prix d'intervention peut être fixée à un niveau relativement faible;
considérant que les prix d'intervention à fixer pour la campagne de commercialisation 1989/1990 sont diminués par rapport à ceux de la campagne de commercialisation 1988/1989; que, pour éviter une dépréciation des stocks relevant des quotas qui sont libres à la fin de cette dernière campagne auprès des ayants droit au remboursement des frais de stockage pour ces stocks en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81, il convient de prévoir que, si ceux-ci sont écoulés entre le 1er juillet et le 30 septembre 1989, ils continuent à bénéficier du prix de la campagne de commercialisation 1988/1989;
considérant que le prix de base de la betterave doit être établi compte tenu du prix d'intervention ainsi que des frais afférents à la transformation et à la livraison des betteraves aux usines et sur la base d'un rendement qui peut être évalué pour la Communauté à 130 kilogrammes de sucre blanc par tonne de betteraves à 16 % de teneur en sucre;
considérant que la production de cannes à sucre et celle de sucre brut de canne dans les départements français d'outre-mer rencontrent toujours des difficultés inhérentes aux conditions de culture, d'environnement et d'exploitation de ce secteur; que ces cultures représentent des éléments essentiels pour l'économie des départements français d'outre-mer; considérant que, aux termes de l'article 227 paragraphe 2 du traité CEE, le Conseil veille, dans le cadre des procédures prévues par le traité, à permettre le développement économique et social des départements français d'outre-mer; que, par ailleurs, la République italienne poursuit la restructuration du secteur de la betterave à sucre et de la production de sucre moyennant des plans de restructuration dans le cadre des articles 92 à 94 du traité CEE, que, dans ces conditions, il y a lieu de l'autoriser à continuer pour les campagnes de commercialisation 1989/1990 et 1990/1991 à octroyer des aides nationales selon des conditions dégressives par
rapport à l'engagement financier global déjà autorisé pour les aides de la campagne de commercialisation 1988/1989; qu'il y a lieu, néanmoins, de maintenir pour les campagnes en question, et sans préjudice des articles 92 à 94 du traité CEE, l'autorisation d'adapter ces aides lorsqu'elles sont liées à des plans de restructuration; que, pour les raisons précitées, il y a lieu de prévoir également, en attendant les décisions à arrêter pour le sucre dans le cadre du programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer « Poseidom » la reconduction du régime d'aides nationales autorisées par l'article 46 du règlement (CEE) no 1785/81 applicable à la canne et au sucre produits dans les départements français d'outre-mer,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le prix indicatif du sucre blanc est fixé à 55,89 écus pour 100 kilogrammes.
2. Le prix d'intervention du sucre blanc est fixé à 53,10 écus pour 100 kilogrammes pour les zones non déficitaires de la Communauté, à l'exception de l'Espagne.
Toutefois, pour le sucre blanc relevant des quotas en stocks libres à vingt-quatre heures le 30 juin 1989 auprès des ayants droit au remboursement des frais de stockage pour ces stocks en vertu de l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81 et écoulés durant la période allant du 1er juillet au 30 septembre 1989, le prix d'intervention est fixé à 54,18 écus pour les zones visées au premier alinéa.
Article 2
Le prix de base de la betterave, valable dans la Communauté, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, est fixé à 40,07 écus par tonne au stade de livraison au centre de ramassage.
Article 3
Les betteraves de la qualité type présentent les caractéristiques suivantes:
a) qualité saine, loyale et marchande;
b) teneur en sucre de 16 % lors de la réception.
Article 4
1. La République italienne, pendant les campagnes de commercialisation 1989/1990 et 1990/1991, et la République française sont autorisées à octroyer dans les conditions énoncées aux paragraphes 2 à 4, des aides d'adaptation aux producteurs de betterave à sucre, aux producteurs de canne à sucre et, le cas échéant, aux producteurs de sucre.
2. En Italie, l'octroi des aides visées au paragraphe 1 ne peut avoir lieu que pour la production de la quantité de sucre effectuée dans la limite des quotas A et B de chaque entreprise productrice de sucre.
Pour cette production, le montant maximal des aides ne peut pas:
a) par 100 kilogrammes de sucre blanc, dépasser 23,64 % du prix d'intervention du sucre blanc fixé conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) no 1785/81 pour la campagne de commercialisation en question
et
b) pour les campagnes de commercialisation 1989/1990 et 1990/1991, dépasser respectivement 90 % et 80 % de l'engagement financier global en écus déjà autorisé pour la campagne de commercialisation 1988/1989 par l'article 46 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 1785/81.
3. Toutefois, la République italienne peut procéder à une adaptation des aides visées au paragraphe 2 pour autant qu'elle soit exigée par les nécessités exceptionnelles liées aux plans de restructuration du secteur du sucre en cours en Italie. Dans l'application des articles 92 à 94 du traité CEE, la Commission apprécie notamment la conformité de ces aides aux plans de restructuration.
4. En France, l'octroi des aides visées au paragraphe 1 ne peut avoir lieu que pour la production d'une quantité de sucre blanc produit dans les départements d'outre-mer ne dépassant pas la quantité de base attribuée à ces départements, déduction faite du transfert de quotas A pour 30 000 tonnes de sucre blanc effectué en 1981/1982 en application de l'article 25 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement (CEE) no 1785/81. Ces aides ne peuvent pas dépasser 6,04 écus par 100 kilogrammes exprimés en sucre blanc.
Le régime appliqué par la République française sera réexaminé dans le cadre de la décision instituant un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité des départements français d'outre-mer « Poseidom ».
5. En outre, la République italienne est autorisée durant les campagnes de commercialisation 1989/1990 et 1990/1991, lorsque le niveau du taux d'intérêt consenti en Italie au meilleur client solvable est supérieur de 3 % au plus au niveau du taux d'intérêt utilisé pour le calcul du montant du remboursement visé à l'article 8 du règlement (CEE) no 1785/81, à couvrir l'incidence de cette différence sur les frais de stockage par une aide nationale.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les articles 1er à 3 sont applicables pour la campagne de commercialisation 1989/1990. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1989.
Par le Conseil
Le président
P. SOLBES
(1) JO no L 177 du 1. 7. 1981, p. 4.
(2) JO no L 114 du 27. 4. 1989, p. 1.
(3) JO no C 82 du 3. 4. 1989, p. 12.
(4) Avis rendu le 13 avril 1989 (non encore paru au Journal officiel).
(5) Avis rendu le 13 avril 1989 (non encore paru au Journal officiel).

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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