Législation communautaire en vigueur

Document 389R1225


Actes modifiés:
366R0136 (Modification)

389R1225
Règlement (CEE) Ng 1225/89 du Conseil du 3 mai 1989 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° L 128 du 11/05/1989 p. 0015 - 0016
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 54
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 54




Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 1225/89 DU CONSEIL du 3 mai 1989 modifiant le règlement No 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que l'article 5 du règlement No 136/66/CEE ( 4 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2210/88 ( 5 ), définit la notion de petit producteur d'huile d'olive bénéficiant du régime particulier visé audit article; que, notamment pour des raisons de bonne gestion administrative, il convient de revoir cette définition;
considérant que l'article 26 du règlement No 136/66/CEE prévoit que le prix d'achat à l'intervention des graines oléagineuses est égal à 94 % du prix d'intervention fixé par le Conseil pour chaque campagne de commercialisation; que sont applicables aux produits achetés à l'intervention les majorations mensuelles ainsi que le bonus, dans le cas de graines de colza «double zéro»; que, en cas de dépassement des quantités maximales garanties, le prix d'achat doit être ajusté d'un montant égal à celui dont l'aide est ajustée; que, dans un souci de clarté, il convient de préciser cette disposition;
considérant que la vente de la production de graines de colza, de navette et de tournesol aux organismes d'intervention devrait être exceptionnelle; qu'il convient, dans un souci de saine gestion du marché, de favoriser la vente de cette production aux entreprises utilisatrices; qu'il est par conséquent opportun de limiter la possibilité pour les producteurs de faire appel aux organismes d'intervention;
considérant que l'article 25 du règlement No 136/66/CEE fixe le moment à partir duquel les majorations mensuelles sont appliquées; que, afin d'assurer une plus grande flexibilité, il est approprié de prévoir que ce moment doit être déterminé dans le règlement fixant pour chaque campagne les majorations mensuelles applicables;
considérant que, dans le secteur de l'huile d'olive, la fixation à l'avance de la restitution a été prévue dans l'intérêt de la stabilité des transactions commerciales; que, cependant,

l'expérience a montré que, dans certaines circonstances, et notamment en cas de recours anormal des intéressés à ce système, il y avait lieu de craindre des difficultés sur le marché concerné;
considérant que, pour remédier à une telle situation, des mesures doivent pouvoir être prises rapidement; qu'il y a lieu dès lors de prévoir la possibilité, pour la Commission, d'arrêter de telles mesures après avis du comité de gestion ou, en cas d'urgence, sans attendre la réunion de celui-ci,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier Le règlement No 136/66/CEE est modifié comme suit :
1 ) À l'article 5 :
- paragraphe 1 deuxième et sixième alinéas,
- paragraphe 2 premier tiret,
le chiffre «300» est remplacé par le chiffre «400 ».
2 ) À l'article 20, le paragraphe suivant est ajouté :
«4 . Lorsque l'examen de la situation du marché permet de constater l'existence de difficultés dues à l'application des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution, ou si de telles difficultés risquent de se produire, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'article 38, de suspendre l'application de ces dispositions pour le délai strictement nécessaire .
En cas d'extrême urgence, la Commission peut, après un examen de la situation sur la base de tous les éléments d'information dont elle dispose, décider de suspendre la préfixation pendant au maximum trois jours ouvrables .
Les demandes de certificat assorties de demandes de fixation à l'avance introduites pendant la période de suspension sont irrecevables .»
3 ) À l'article 24 bis, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
«1 . Pour les graines de colza et de navette dénommées "double zéro'', le prix indicatif, le prix d'intervention et le prix d'achat à l'intervention sont majorés d'un bonus .»
4 ) À l'article 25, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Afin de permettre l'échelonnement des ventes, le prix indicatif, le prix d'intervention et le prix d'achat à l'in -
tervention sont majorés mensuellement pendant cinq
mois au moins pendant une période à déterminer à
partir du début du cinquième mois de la campagne,
pour les graines de colza et de navette, et du début du
quatrième mois de la campagne pour les graines de tournesol, d'un montant identique pour ces trois prix .»
5 ) À l'article 26 paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :
«Un organisme d'intervention achète, du 1er novembre au 31 mai, ou, en ce qui concerne les graines de tournesol offertes à l'intervention en Espagne et au Portugal, du 1er août au 30 avril, dans les conditions arrêtées conformément aux paragraphes 2 et 3, les graines d'origine communautaire qui lui sont offertes . Le prix d'achat à l'intervention est égal à 94 % du prix d'intervention . Le
cas échéant, ce prix d'achat est augmenté des majorations mensuelles ainsi que du bonus visé à l'article 24 bis
et ajusté du montant visé à l'article 27 bis paragraphe 4 .»
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes .
Il est applicable à partir du 1er juillet 1989 en ce qui concerne les graines de colza et de navette, à partir du 1er août 1989 en ce qui concerne les graines de tournesol, et à partir du 1er novembre 1989 en ce qui concerne l'huile d'olive .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre .
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1989 .
Par le Conseil
Le président
P . SOLBES
( 1 ) JO No C 82 du 3 . 4 . 1989, p . 15 .
( 2 ) JO No C 120 du 16 . 5 . 1989 .
( 3 ) Avis rendu le 31 mars 1989 ( non encore paru au Journal officiel ).
( 4 ) JO No 172 du 30 . 9 . 1966, p . 3025/66 .
( 5 ) JO No L 197 du 26 . 7 . 1988, p . 1 .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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