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Législation communautaire en vigueur
Document 389R0789
Actes modifiés:
368R0827
(Modification)
389R0789
Règlement (CEE) n° 789/89 du Conseil du 20 mars 1989 instaurant des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes, et modifiant le règlement (CEE) n 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
Journal officiel n° L 085 du 30/03/1989 p. 0003 - 0005
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 194
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 194
CONSLEG - 72R1035 - 31/12/1993 - 127
p.
Texte:
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RÈGLEMENT (CEE) No 789/89 DU CONSEIL
du 20 mars 1989
instaurant des mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes, et modifiant le règlement (CEE) no 1035/72 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article
43,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant que la situation du marché des fruits à coque, c'est-à-dire essentiellement des amandes, noisettes, noix communes et pistaches, révèle une inadaptation sensible aux exigences techniques et commerciales tant en ce qui concerne les conditions techniques de production, caractérisées par la multiplicité des petites exploitations et par une très faible mécanisation et, par voie de conséquence, une faible
productivité et des coûts élevés, qu'en ce qui concerne les conditions de commercialisation;
considérant que la même situation caractérise la culture de caroubes; que, dans certaines régions de la Communauté, celle-ci est étroitement liée aux vergers produisant des fruits à coque et peut constituer avec ces cultures des plantations homogènes; qu'il convient dès lors d'étendre à ce produit les mesures instituées pour les fruits à coque;
considérant que la constitution d'organisations de producteurs, qui
prévoient l'obligation pour leurs adhérents de se conformer aux règles qu'elles adaptent afin d'améliorer la qualité des produits et d'adapter l'offre aux exigences du marché, est de nature à remédier auxdites faiblesses structurelles; qu'il convient de faciliter la constitution et le fonctionnement de telles organisations;
considérant qu'une telle incitation peut être obtenue, en premier lieu, par l'octroi d'une aide forfaitaire à la constitution de telles organisations, versée au terme de la première
et de la seconde campagne de commercialisation qui suit la date de leur reconnaissance spécifique par l'État membre, et complémentaire de l'aide prévue à l'article 14 du règlement (CEE) no 1035/72 (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2238/88 (3); qu'il convient de prévoir une participation financière de la Communauté à concurrence de 50 % de l'aide octroyée par l'État membre;
considérant que, afin de permettre aux organisations de producteurs qui produisent et commercialisent des
fruits à coque et/ou des caroubes de réaliser une concentration de l'offre, d'échelonner les mises sur le marché au moyen notamment d'une capacité de stockage appropriée, ainsi que de valoriser la qualité de produits, il convient de favoriser la constitution de fonds de roulement pour ces organisations; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir des contributions financières de l'État membre et de la Communauté à la constitution des fonds de roulement, plafonnées en prenant comme référence la valeur de la
production commercialisée par les organisations de producteurs au cours d'une campagne donnée;
considérant que, afin de stimuler davantage les producteurs groupés en organisations à moderniser leurs vergers pour répondre aux exigences du marché, il convient de subordonner l'octroi des aides à la constitution de l'organisation et à la création d'un fonds de roulement à la présentation d'un plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation, et à l'approbation de ce plan par les autorités
nationales désignées par les États membres; que, pour répondre à l'objectif, ce plan doit, en premier lieu, viser à réaliser une amélioration génétique et culturale des produits de plantations homogènes non disséminées parmi d'autres plantations; qu'une aide spécifique doit être octroyée pour la réalisation de ce plan, assurant le concours des États membres et de la Communauté; qu'il importe toutefois de limiter le montant de cette aide et de lui conférer un caractère transitoire et dégressif afin d'augmenter
progressivement la responsabilité financière des producteurs;
considérant que, pour faire connaître à tous les utilisateurs existants ou potentiels les produits en question et pour promouvoir une commercialisation adaptée aux besoins du marché, ainsi que pour stimuler l'action des organisations de producteurs de fruits à coque, il convient de prévoir la participation de la Communauté au financement d'actions tendant à développer et à améliorer la consommation et l'utilisation de ces produits;
considérant qu'il convient d'introduire les caroubes parmi les produits couverts par l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et de modifier le règlement (CEE) no 827/68 du Conseil, du 28 juin 1968, portant organisation commune des marchés pour certains produits énumérés à l'annexe II du traité (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3911/87 (5),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CEE) no 1035/72 est modifié comme suit:
1) À l'article 1er paragraphe 2, la ligne suivante est ajoutée:
1.2 // // // « Code NC // Désignation des marchandises // // // 1212 10 10 // Caroubes » // //
2) L'article 1er paragraphe 3 premier alinéa, le tiret suivant est ajouté:
« - les fruits à coque, frais ou secs, et les caroubes, du 1er septembre au 31 août. »
3) Le titre suivant est inséré:
« TITRE II bis
Mesures spécifiques pour les fruits à coque et les caroubes
Article 14 bis
Les mesures
prévues au présent titre s'appliquent:
- aux amandes relevant des codes NC 0802 11 90 et 0802 12 90,
- aux noisettes relevant des codes NC 0802 21 00 et 0802 22 00,
- aux noix communes relevant des codes NC 0802 31 00 et 0802 32 00,
- aux pistaches relevant du code NC 0802 50 00,
- aux caroubes relevant du code NC 1212 10 10.
Article 14 ter
1. Sans préjudice de l'article 14, les États membres octroient, en vue d'encourager leur constitution, une aide supplémentaire
forfaitaire aux organisations de producteurs dont l'activité économique porte sur la production et la commercialisation des fruits à coque et/ou des caroubes, et qui ont présenté un plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation, approuvé par les autorités nationales compétentes en application de l'article 14 quinquies.
L'aide est octroyée à l'organisation de producteurs reconnue par l'autorité nationale compétente au titre du présent article.
2. Le montant de l'aide prévue au
paragraphe 1 est calculé en fonction des quantités de fruits à coque et/ou de caroubes commercialisées par l'organisation de producteurs au cours de la première campagne de commercialisation qui suit la date de la reconnaissance spécifique visée au paragraphe 1. Un montant unitaire de l'aide est fixé par tranche de quantités. L'aide est versée à la fin de la première et de la seconde campagne de commercialisation qui suit la reconnaissance.
Les aides octroyées sont remboursées par le Fonds européen
d'orientation et de garantie agricole, section « orientation », à concurrence de 50 % de leur montant.
3. Les États membres communiquent à la Commission les organisations de producteurs reconnues au titre du présent article, le nombre de leurs adhérents, le volume des quantités commercialisées par les organisations au cours de la première campagne de commercialisation.
4. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, fixe le volume des tranches prévues au paragraphe 2 ainsi
que le montant unitaire de l'aide applicable dans les limites de chacune d'elles.
Article 14 quater
1. Les États membres octroient une aide spécifique aux organisations de producteurs qui constituent un fonds de roulement conformément au présent article et qui ont présenté un plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation, approuvé par les autorités nationales compétentes en application de l'article 14 quinquies.
2. Le fonds de roulement a pour objectif, d'une part, de
régulariser l'offre en assurant le financement du stockage nécessaire à une mise sur le marché appropriée des produits et, d'autre part, de permettre l'amélioration du conditionnement en vue d'une meilleure commercialisation des produits. À l'aide de ce fonds, l'organisation de producteurs finance en particulier le stockage, le triage, le cassage et le conditionnement.
3. L'aide spécifique est octroyée une seule fois pour autant que le financement du fonds est assuré:
- pour 45 % par l'organisation de
producteurs,
- pour 10 % par un concours de l'État membre.
Le financement communautaire s'élève à 45 % du capital du fonds. Toutefois, la participation financière globale de l'État membre et de la Communauté ne peut pas dépasser 16,5 % de la valeur de la production commercialisée par l'organisation de producteurs pendant une campagne de commercialisation.
Article 14 quinquies
1. Les organisations de producteurs bénéficient des aides prévues aux articles 14 ter et 14 quater lorsqu'elles
présentent un plan d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation, approuvé par les autorités compétentes de l'État membre.
Le plan visé au premier alinéa poursuit en premier lieu un objectif d'amélioration de la qualité de la production par une reconversion variétale ou une amélioration culturale sur des superficies de culture homogène, non disséminée, et, le cas échéant, un objectif d'amélioration de la commercialisation. Il met en oeuvre les types d'actions arrêtés selon la procédure
prévue à l'article 33. 2. Les plans approuvés bénéficient pour leur réalisation d'une aide communautaire de 45 % lorsque leur financement est supporté pour 45 % par les organisations de producteurs et pour 10 % par l'État membre.
Le concours de l'État membre et l'aide communautaire sont toutefois plafonnés. Ce plafond est déterminé en fonction de la superficie d'une culture non disséminée et d'un montant maximal par hectare.
Le concours de l'État membre et l'aide communautaire sont versés sur une
période de dix ans. L'aide maximale est dégressive.
3. Le Conseil définit à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission:
- le montant maximal par hectare du concours de l'État membre et de l'aide communautaire,
- la dégressivité du concours national et de l'aide communautaire.
4. Les États membres communiquent à la Commission les plans que les organisations de producteurs leur soumettent. Ces plans ne peuvent être approuvés par l'autorité compétente de l'État membre qu'après
leur communication à la Commission et au terme d'un délai de soixante jours pendant lequel cette dernière peut présenter des demandes de modification ou de rejet des plans.
Article 14 sexties
1. La Communauté participe à concurrence de 50 % au financement d'actions visant à développer et à améliorer la consommation et l'utilisation dans la Communauté de fruits à coque et/ou de caroubes.
2. Les actions visées au paragraphe 1 ont pour objectif:
- la promotion de la qualité des produits, au
moyen notamment de la réalisation d'études de marché, et la recherche de nouvelles utilisations, y compris des moyens pour y adapter la production,
- la mise au point de nouveaux modes de conditionnement,
- la diffusion de conseils de marketing aux différents opérateurs économiques du secteur,
- l'organisation et la participation à des foires et autres manifestations commerciales.
3. La Commission précise, selon la procédure visée à l'article 33, les actions visées au paragraphe 2 ou
définit de nouvelles actions.
Article 14 septies
1. Les aides prévues aux articles 14 quater, 14 quinquies et 14 sexties sont considérées comme des mesures d'intervention destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 729/70 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2048/88 (2).
2. En ce qui concerne les aides visées au paragraphe 1, la Commission peut décider sur demande des États membres intéressés, selon la procédure
prévue à l'article 13 du règlement (CEE) no 729/70, le versement d'une première tranche d'allocations sur la base des plans d'amélioration de la qualité ainsi que de la commercialisation, approuvés par les États membres.
Article 14 octies
La Commission arrête, selon la procédure prévue à l'article 33, les modalités d'application du présent titre. Ces dernières comportent les mesures propres à assurer le contrôle de l'utilisation de l'aide financière de la Communauté.
(1) JO no L 94 du 28. 4. 1970,
p. 13.
(2) JO no L 185 du 15. 7. 1988, p. 1. »
4. À l'annexe I, sous la rubrique « Fruits », les termes « amandes, noisettes et noix communes » sont ajoutés.
Article 2
À l'annexe du règlement (CEE) no 827/68, la ligne relative aux caroubes relevant du code NC 1212 10 10 est supprimée.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 1er septembre
1989.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 mars 1989.
Par le Conseil
Le président
C. ROMERO HERRERA
(1) Avis rendu le 17 mars 1989 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.
(3) JO no L 198 du 26. 7. 1988, p. 1.
(4) JO no L 151 du 30. 6. 1968, p. 16.
(5) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 36.
Fin du
document
Document livré le: 11/03/1999
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