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Législation communautaire en vigueur
Document 389L0608
389L0608
Directive 89/608/CEE du Conseil, du 21 novembre 1989, relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des législations vétérinaire et zootechnique
Journal officiel n° L 351 du 02/12/1989 p. 0034 - 0037
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 216
Edition spéciale
suédoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 216
Modifications:
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 21 novembre 1989
relative à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des
législations vétérinaire et zootechnique
(89/608/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, dans le secteur agricole, une importante réglementation a été mise en place dans les domaines vétérinaire et zootechnique;
considérant que le bon
fonctionnement de la politique agricole commune et du marché commun pour les produits agricoles ainsi que la perspective de la suppression des contrôles vétérinaires aux frontières en vue de la réalisation du marché intérieur pour les produits soumis à de tels contrôles rendent nécessaire un renforcement de la collaboration entre les autorités chargées dans chacun des États membres de l'application des réglementations vétérinaire et zootechnique;
considérant qu'il convient, en conséquence, de définir les
règles selon lesquelles les autorités compétentes des États membres doivent se prêter mutuellement assistance et collaborer avec la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations vétérinaire et zootechnique, notamment par la prévention et la recherche des infractions à ces réglementations ainsi que par la recherche de tous agissements qui sont ou paraissent contraires à ces réglementations;
considérant que, pour établir ces règles, il convient de s'inspirer, dans toute la mesure
du possible, des dispositions communautaires établies par le règlement (CEE) no 1468/81 du Conseil, du 19 mai 1981, relatif à l'assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d'assurer la bonne application des réglementations douanière ou agricole (4), modifié par le règlement (CEE) no 945/87 (5); qu'il y a lieu, toutefois, de tenir également compte de la spécificité des règles sanitaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE
DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive détermine les conditions dans lesquelles les autorités compétentes chargées dans les États membres du contrôle des législations vétérinaire et zootechnique collaborent entre elles ainsi qu'avec les services compétents de la Commission en vue d'assurer le respect de ces législations.
Article 2
1. Aux fins de la présente directive on entend par:
- « législation vétérinaire » l'ensemble des dispositions à caractère communautaire et des
dispositions prises pour l'application de la réglementation communautaire régissant la santé des animaux, la santé publique
en rapport avec le secteur vétérinaire, l'inspection sanitaire des animaux, des viandes et autres produits d'origine animale et la protection des animaux,
- « législation zootechnique », l'ensemble des dispositions à caractère communautaire et des dispositions prises pour l'application de la réglementation communautaire en matière de zootechnie,
- « autorité requérante »,
l'autorité centrale compétente d'un État membre qui formule une demande d'assistance,
- « autorité requise », l'autorité centrale compétente d'un État membre à laquelle une demande d'assistance est adressée.
2. Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission la liste des autorités compétentes visées à l'article 1er.
Article 3
L'obligation d'assistance prévue par la présente directive n'affecte pas la communication de renseignements ou documents obtenus par les
autorités compétentes visées à l'article 1er dans le cadre de pouvoirs qu'elles exercent sur réquisition de l'autorité judiciaire.
Toutefois, en ce qui concerne l'assistance sur demande, une telle communication s'effectue, sans préjudice de l'article 14, dans tous les cas où l'autorité judiciaire, qui doit être consultée à cet effet, y consent.
TITRE PREMIER
Assistance sur demande
Article 4
1. Sur demande dûment motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise:
- communique à
l'autorité requérante tous renseignements, attestations, documents ou copies certifiées conformes dont elle dispose ou qu'elle se procure conformément au paragraphe 2 et qui sont de nature à lui permettre de vérifier le respect des dispositions prévues par les législations vétérinaire ou zootechnique,
- procède à toute enquête utile sur la véracité des faits signalés par l'autorité requérante et communique à l'autorité requérante le résultat des enquêtes effectuées, y compris les informations qui
étaient nécessaires pour celles-ci.
2. Pour se procurer les renseignements demandés, l'autorité requise ou l'autorité administrative saisie par cette dernière procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autre autorité de son propre pays.
Article 5
1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise notifie à celle-ci ou lui fait notifier, en observant les règles en vigueur dans l'État membre où elle a son siège, tous actes ou décisions émanant des autorités
compétentes et concernant l'application des législations vétérinaire ou zootechnique.
2. Les demandes de notification, qui mentionnent l'objet de l'acte ou de la décision à notifier, sont accompagnées, sur demande de l'autorité requise, d'une traduction dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre où cette autorité a son siège.
Article 6
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, fait exercer ou fait renforcer la surveillance dans la zone
d'action de ses services où sont suspectées des irrégularités, en particulier:
a) sur les établissements;
b) sur les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués;
c) sur les mouvements de marchandises signalés;
d) sur les moyens de transport.
Article 7
Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci, notamment sous forme de rapports et autres documents ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements appropriés dont
elle dispose ou qu'elle se procure conformément à l'article 4 paragraphe 2 au sujet d'opérations effectivement constatées qui paraissent à l'autorité requérante être contraires aux législations vétérinaire ou zootechnique.
TITRE II
Assistance spontanée
Article 8
1. Dans les conditions énoncées au paragraphe 2, les autorités compétentes de chaque État membre collaborent spontanément avec les autorités compétentes des autres États membres sans demande préalable de la part de ces derniers.
2. Lorsqu'elles l'estiment utile aux fins du respect des législations vétérinaire ou zootechnique, les autorités compétentes de chaque État membre:
a) exercent ou font exercer, dans la mesure du possible, la surveillance visée à l'article 6;
b) communiquent dans les meilleurs délais aux autorités compétentes des autres États membres concernés, notamment sous forme de rapports et autres documents ou de leurs copies certifiées conformes ou extraits, tous renseignements dont elles disposent au
sujet d'opérations qui sont ou qui leur paraissent être contraires aux législations vétérinaire ou zootechnique, et notamment les moyens ou méthodes employés pour l'exécution de ces opérations.
TITRE III
Dispositions finales
Article 9
1. Les autorités compétentes de chaque État membre communiquent à la Commission, dès qu'elles en disposent: a) tous renseignements qui leur paraissent utiles concernant:
- les marchandises qui ont fait ou sont présumées avoir fait l'objet d'opérations
contraires aux législations vétérinaire ou zootechnique,
- les méthodes et procédés utilisés ou présumés avoir été utilisés pour transgresser ces législations;
b) tous renseignements concernant des insuffisances ou lacunes desdites législations que l'application de celles-ci a permis de révéler ou de supposer.
2. La Commission communique aux autorités compétentes de chaque État membre, dès qu'elle en dispose, tous renseignements de nature à leur permettre d'assurer le respect des législations
vétérinaire ou zootechnique.
Article 10
1. Lorsque des opérations contraires ou paraissant être contraires aux réglementations vétérinaire ou zootechnique sont constatées par les autorités compétentes d'un État membre et présentent un intérêt particulier sur le plan communautaire, et notamment:
- lorsqu'elles ont ou pourraient avoir des ramifications dans d'autres États membres
ou
- lorsque des opérations similaires paraissent auxdites autorités susceptibles d'avoir été également
effectuées dans d'autres États membres,
ces autorités communiquent à la Commission, dans les meilleurs délais, de leur propre initiative ou sur demande motivée de la Commission, tous renseignements appropriés, le cas échéant sous la forme de documents ou de copies ou extraits de documents nécessaires à la connaissance des faits, en vue de la coordination par la Commission des actions menées par les États membres.
La Commission communique ces renseignements aux autorités compétentes des autres États
membres.
2. Lorsque les communications visées au paragraphe 1 concernent des cas susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine, et en l'absence d'autres moyens de prévention, les renseignements en question peuvent, après contact entre les parties et la Commission, faire l'objet d'une information motivée au public.
3. Les renseignements relatifs aux personnes physiques ou morales ne font l'objet des communications visées au paragraphe 1 que dans la mesure strictement nécessaire pour
permettre la constatation d'opérations contraires aux législations vétérinaire ou zootechnique.
4. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre font usage du paragraphe 1, elles peuvent se dispenser de la communication prévue à l'article 8 paragraphe 2 point b) et à l'article 9 à l'intention des autorités compétentes des autres États membres concernés.
Article 11
La Commission et les États membres, réunis au sein du comité vétérinaire permanent ou du comité zootechnique permanent:
-
examinent, sur un plan général, le fonctionnement de l'assistance mutuelle prévue par la présente directive,
- examinent les renseignements pertinents communiqués à la Commission en application des articles 9 et 10 - ainsi que les modalités de cette communication - en vue d'en tirer les enseignements.
À la lumière de ces examens, la Commission proposera, si nécessaire, une modification des dispositions communautaires existantes ou l'établissement de dispositions complémentaires.
Article 12
Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres prennent toutes dispositions utiles pour:
a) assurer, sur le plan interne, une bonne coordination entre les autorités compétentes visées à l'article 1er;
b) établir, sur le plan de leurs relations mutuelles et en tant que de besoin, une coopération directe entre les autorités qu'ils habilitent spécialement à cet effet.
Article 13
1. La présente directive n'impose pas aux autorités compétentes des États membres de se
prêter assistance dans le cas où cette assistance est susceptible de porter préjudice à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de l'État membre où elles ont leur siège.
2. Tout refus d'assistance doit être motivé.
Article 14
La fourniture de documents prévue par la présente directive peut être remplacée par la fourniture d'informations produites, sous quelque forme que ce soit et aux mêmes fins, par des moyens informatiques.
Article 15
1. Les renseignements communiqués, sous
quelque forme que ce soit, en application de la présente directive ont un caractère confidentiel. Ils sont couverts par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée par la loi nationale de l'État membre qui les a reçus pour les renseignements de même nature ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
Les renseignements visés au premier alinéa ne peuvent notamment être transmis à des personnes autres que celles qui, dans les États
membres ou au sein des institutions communautaires, sont, de par leurs fonctions, appelées à les connaître. Ils ne peuvent pas non plus être utilisés à des fins différentes de celles prévues par la présente directive, à moins que l'autorité qui les a fournis n'y ait expressément consenti et pour autant que les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité qui les a reçus à son siège ne s'opposent pas à une telle communication ou utilisation.
Les renseignements prévus par la présente directive ne
sont communiqués à l'autorité requérante que dans la mesure où les dispositions en vigueur dans l'État membre où l'autorité requise a son siège ne s'y opposent pas.
Les États membres assurent le respect du caractère confidentiel des renseignements obtenus dans le cadre de l'assistance mutuelle, même après la clôture d'un dossier.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements obtenus en application de la présente directive dans le cadre d'actions judiciaires ou de
poursuites engagées par la suite pour non-respect des législations vétérinaire ou zootechnique et dans le cas de la prévention et de la recherche d'irrégularités au détriment des fonds communautaires.
L'autorité compétente de l'État membre qui a fourni ces renseignements est informée sans délai d'une telle utilisation.
Article 16
Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les accords bilatéraux d'assistance mutuelle entre administrations vétérinaires conclus avec des
pays tiers.
De son côté, la Commission communique aux États membres les accords de même nature qu'elle conclut avec des pays tiers.
Article 17
Les États membres renoncent mutuellement à exiger le remboursement des frais résultant de l'application de la présente directive, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les indemnités versées à des experts.
Article 18
La présente directive n'affecte pas l'application dans les États membres des règles relatives à l'entraide judiciaire en
matière pénale.
Article 19
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er juillet 1991. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 20
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 1989.
Par le Conseil
Le président
H. NALLET
(1) JO no C 225 du 31. 8. 1988, p. 4.
(2) JO no C 326 du
19. 12. 1988, p. 28.
(3) JO no C 56 du 6. 3. 1989, p. 7.
(4) JO no L 144 du 2. 6. 1981, p. 1.
(5) JO no L 90 du 2. 4. 1987, p. 3.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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