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Législation communautaire en vigueur
Document 389L0595
Actes modifiés:
377L0453
(Modification)
377L0452
(Modification)
389L0595
Directive 89/595/CEE du Conseil du 10 octobre 1989 modifiant la directive 77/452/CEE visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 77/453/CEE visant à la
coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux
Journal officiel n° L 341 du 23/11/1989 p. 0030 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 24
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 3 p. 24
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 10 octobre 1989 modifiant la directive 77/452/CEE visant à la
reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres d'infirmier responsable des soins généraux et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services, ainsi que la directive 77/453/CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités de l'infirmier responsable des soins généraux ( 89/595/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le
traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et paragraphe 2 première et troisième phrases et son article 66,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que l'article 1er paragraphe 3 deuxième alinéa de la directive 77/453/CEE ( 4 ) prévoit le principe d'une répartition pondérée, sans fixer cependant les parts
respectives, entre, d'une part, l'enseignement théorique et technique et, d'autre part, l'enseignement infirmier clinique; que, aux termes du paragaphe 4 de l'article 1er, le Conseil décide, sur proposition de la Commission, si ces dispositions doivent être maintenues ou modifiées;
considérant que, à la lumière de ce réexamen et compte tenu notamment des exigences accrues quant au niveau de connaissance des infirmiers responsables des soins généraux, il convient de modifier l'article 1er paragraphe 4 de la
directive 77/453/CEE de façon à fixer la durée de l'enseignement théorique à au moins un tiers et celle de l'enseignement clinique à au moins la moitié de la durée minimale de formation visée à l'article 1er paragraphe 2 point b ) de ladite directive; que cette répartition rend nécessaire une définition plus précise de l'enseignement théorique et de l'enseignement clinique;
considérant qu'il y a lieu également de préciser, comme pour les dispositions similaires contenues dans d'autres directives
concernant des professions de la santé, le caractère non limitatif des matières visées à l'annexe de la directive 77/453/CEE et d'utiliser uniformément, tant dans la dire -
tive 77/453/CEE que dans les titres de son annexe, les termes «enseignement théorique» et «enseignement clinique»; qu'il convient également d'aligner le libellé de certaines dispositions de la directive 77/452/CEE ( 5 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/594/CEE ( 6 ), sur celui des dispositions similaires de la directive
75/362/CEE du Conseil, du 16 juin 1975, visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services ( 7 ), modifiée en dernier lieu par la directive 89/594/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier La directive 77/452/CEE est modifiée comme suit :
1) À l'article 6, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
«3 . L'État membre d'accueil peut, s'il a connaissance de faits graves et précis survenus précédemment à l'établissement de l'intéressé dans cet État, en dehors de son territoire et susceptibles d'avoir sur celui-ci des conséquences sur l'accès à l'activité en cause, en informer l'État membre d'origine ou de provenance .
L'État membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits . Ses autorités décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites
et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des attestations ou documents qu'elles ont délivrés .
Les États membres assurent le secret des informations transmises .»
2 ) À l'article 7, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
«2 . L'État membre d'accueil peut, s'il a connaissance
de faits graves et précis survenus précédemment à l'établissement de l'intéressé dans cet État, en dehors de
son territoire et susceptibles d'avoir sur
celui-ci des
conséquences sur l'exercice de l'activité en cause, en informer l'État membre d'origine ou de provenance .
L'État membre d'origine ou de provenance examine la véracité des faits . Ses autorités décident elles-mêmes de la nature et de l'ampleur des investigations qui doivent être faites et communiquent à l'État membre d'accueil les conséquences qu'elles en tirent à l'égard des informations qu'elles ont transmises en vertu du paragraphe 1 .»
3 ) L'article suivant est inséré :
«Article 10 bis
Lorsqu'un État membre d'accueil exige de ses ressortissants une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à l'une des activités visées à l'article 1er ou pour son exercice, et au cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, l'État membre d'accueil veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés .»
4 ) À l'article 11 paragraphe 1,
l'alinéa suivant est inséré après le deuxième alinéa :
«À cette fin et en complément de la déclaration relative à la prestation de services, visée au paragraphe 2, les États membres peuvent, en vue de permettre l'application des dispositions disciplinaires en vigueur sur leur territoire, prévoir soit une inscription temporaire intervenant automatiquement ou une adhésion pro forma à une organisation ou un organisme professionnels, soit une inscription sur un registre, à condition qu'elles ne retardent ni
ne compliquent en aucune manière la prestation de services et n'entraînent pas de frais supplémentaires pour le prestataire de services.»
5 ) L'article 14 est supprimé .
Article 2 La directive 77 /453/CEE est modifiée comme suit :
1 ) À l'article 1er, le paragraphe 2 point b ) et les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant :
«b ) une formation à temps plein, spécifiquement professionnelle, portant obligatoirement sur les matières du programme figurant à l'annexe et
comprenant trois ans d'études ou 4 600 heures d'enseignement théorique et clinique .
3 . Les États membres veillent à ce que l'institution chargée de la formation d'infirmier soit responsable de la coordination entre l'enseignement théorique et clinique pour l'ensemble du programme d'études .
a ) L'enseignement théorique se définit comme étant le volet de la formation en soins infirmiers par laquelle
les candidats infirmiers acquièrent les connaissances, la compréhension, les aptitudes et
attitudes professionnelles nécessaires pour planifier, dispenser et évaluer les soins globaux de santé . Cette formation est dispensée par le personnel enseignant en soins infirmiers ainsi que par d'autres personnes compétentes, dans des écoles d'infirmiers ainsi que dans d'autres lieux d'enseignement choisis par l'institution de formation .
b ) L'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation en soins infirmiers par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d'une équipe, en
contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à planifier, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et aptitudes acquises . Le candidat infirmier apprend non seulement à être un membre de l'équipe, mais encore à être un chef d'équipe organisant les soins infirmiers globaux, y compris l'éducation de la santé pour des individus et des petits groupes au sein de l'institution de santé ou dans la collectivité .
Cet enseignement a lieu dans
les hôpitaux et autres institutions de santé et dans la collectivité, sous la responsabilité des infirmiers enseignants et avec la coopération et l'assistance d'autres infirmiers qualifiés . D'autres personnels qualifiés peuvent être intégrés dans le processus d'enseignement .
Les candidats infirmiers participent aux activités des services en cause dans la mesure où ces activités concourent à leur formation, en leur permettant d'apprendre à assumer les responsabilités qu'impliquent les soins infirmiers
.
4 . L'enseignement théorique prévu à la partie A de l'annexe doit être pondéré et coordonné avec l'enseignement clinique, prévu à la partie B de l'annexe, de telle sorte que les connaissances et expériences visées au paragraphe 1 du présent article puissent être acquises de façon adéquate . La durée de l'enseignement théorique doit être au moins d'un tiers et celle de l'enseignement clinique d'au moins la moitié de la durée minimale de formation visée au paragraphe 2 point b ).»
2 ) L'annexe
est modifiée comme suit:
a ) La phrase introductive est remplacée par le texte suivant :
«Le programme d'études conduisant au diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux comprend les deux parties ci-après et au moins les matières y indiquées . L'enseignement de l'une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des autres disciplines ou en liaison avec celles-ci .»
b ) Les titres des parties A et B sont modifiés comme suit :
- dans
la version linguistique espagnole, le titre «A . Enseñanza teórica y técnica» est remplacé par le titre «A . Enseñanza teórica» et le titre «B . Enseñanzas de enfermería clínica» est remplacé par le titre «B . Enseñanza clínica»,
- dans la version linguistique danoise, le titre «A . Teoretisk og teknisk undervisning» est remplacé par le titre «A . Teoretisk undervisning»,
- dans la version linguistique allemande, le titre «A . Theoretischer und technischer Unterricht» est remplacé par le titre «A
. Theoretischer Unterricht» et le titre «B . Klinisch-praktische Krankenpflege-Ausbildung» est remplacé par le titre «B . Klinische Unterweisung»,
- dans la version linguistique grecque, le titre «A . Theoritiki kai praktiki didaskalia» est remplacé par le titre «A . Theoritiki didaskalia» et le titre «B . Kliniki didaskalia toy nosokomoy» est remplacé par le titre «B . Kliniki didaskalia»,
- dans la version linguistique anglaise, le titre «A . Theoretical and technical instruction» est remplacé
par le titre «A . Theoretical instruction»,
- dans la version linguistique française, le titre «A . Enseignement théorique et technique» est remplacé par le titre «A . Enseignement théorique» et le titre «B . Enseignement infirmier clinique» est remplacé par le titre «B . Enseignement clinique»,
- dans la version linguistique italienne, le titre «A . Insegnamento teorico e tecnico» est remplacé par le titre «A . Insegnamento teorico» et le titre «B . Insegnamento infermieristico clinico»
est
remplacé par le titre «B . Insegnamento clinico»,
- dans la version linguistique néerlandaise, le titre «A . Theoretisch en technisch onderwijs» est remplacé par le titre «A . Theoretisch onderwijs»,
- dans la version linguistique portugaise, le titre «A . Ensino teórico e técnico» est remplacé par le titre «A . Ensino teórico» et le titre «B . Ensino clínico de enfermagem» est remplacé par le titre «B . Ensino clínico ».
Article 3 Les formations d'infirmiers responsables de soins généraux
commencées avant le 13 octobre 1991 sous le régime antérieur de l'article 1er de la directive 77/453/CEE peuvent être achevées conformément à ce régime .
Article 4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 13 octobre 1991 . Ils en informent immédiatement la Commission .
Article 5 Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Luxembourg, le 10 octobre 1989 .
Par le Conseil
Le président
F .
DOUBIN
( 1 ) JO No C 20 du 26 . 1 . 1988, p . 10 et JO No C 322 du 15 . 12 . 1988, p . 22 .
( 2 ) JO No C 235 du 12 . 9 . 1988, p . 68 et JO No C 256 du 9. 10 . 1989 .
( 3 ) JO No C 134 du 24 . 5 . 1988, p . 27 .
( 4 ) JO No L 176 du 15 . 7 . 1977, p . 8.(5 ) JO No L 176 du 15 . 7 . 1977, p . 1.
( 6 ) Voir page 19 du présent Journal officiel .
( 7 ) JO No L 167 du 30 . 6 . 1975, p . 1 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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