Législation communautaire en vigueur

Document 389L0491


Actes modifiés:
380L1269 (Modification)
380L1268 (Modification)
372L0306 (Modification)
372L0245 (Modification)
370L0220 (Modification)
370L0157 (Modification)

389L0491
Directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989, portant adaptation au progrès technique des directives 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE et 80/1269/CEE du Conseil dans le domaine des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 238 du 15/08/1989 p. 0043 - 0049
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 90
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 90




Texte:

*****
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 17 juillet 1989
portant adaptation au progrès technique des directives 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/245/CEE, 72/306/CEE, 80/1268/CEE et 80/1269/CEE du Conseil dans le domaine des véhicules à moteur
(89/491/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354 (2), et notamment son article 3,
vu la directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 88/436/CEE (4), et notamment son article 5,
vu la directive 72/245/CEE du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (5), et notamment son article 4,
vu la directive 72/306/CEE du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesel destinés à la propulsion des véhicules (6), et notamment son article 4,
vu la directive 80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur (7), et notamment son article 3,
vu la directive 80/1269/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules à moteur (8), modifiée en dernier lieu par la directive 88/195/CEE (9), et notamment son article 3,
considérant que la directive 88/76/CEE du Conseil (10), qui modifie la directive 70/220/CEE, introduit des exigences concernant l'utilisation d'essence sans plomb; que l'adaptation à cette essence des moteurs existants nécessite souvent des modifications techniques qui doivent être compatibles avec les directives susmentionnées; qu'il semble opportun de faciliter le traitement administratif des modifications à apporter à la réception de type des véhicules concernés en vue d'un rapide accroissement de l'utilisation d'essence sans plomb; qu'il apparaît également nécessaire de rendre plus précises les spécifications de la directive 88/76/CEE visant à éviter que les véhicules équipés de dispositifs antipollution susceptibles d'être détériorés par de l'essence avec plomb soient alimentés par cette essence; qu'il apparaît également opportun d'introduire le nouveau carburant de référence pour les moteurs diesel spécifié par la présente directive dans la directive 72/306/CEE relative aux émissions de fumées provenant de ces moteurs; qu'il convient par la même occasion d'aligner les dispositions techniques de la directive 80/1269/CEE relative à la puissance
des moteurs sur celles du règlement correspondant de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies;
considérant qu'il est souhaitable de transposer dès que possible dans les législations nationales concernées les modifications contenues dans la présente directive qui sont particulièrement nécessaires pendant la période transitoire où coexisteront les véhicules conçus pour de l'essence avec plomb et les véhicules exigeant une essence sans plomb;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation aux progrès techniques des directives relatives aux véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les directives susmentionnées sont modifiées conformément aux annexes de la présente directive:
- la directive 70/157/CEE est modifiée conformément à l'annexe I,
- la directive 70/220/CEE est modifiée conformément à l'annexe II,
- la directive 72/245/CEE est modifiée conformément à l'annexe III,
- la directive 72/306/CEE est modifiée conformément à l'annexe IV,
- la directive 80/1268/CEE est modifiée conformément à l'annexe V,
- la directive 80/1269/CEE est modifiée conformément à l'annexe VI.
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1990. Ils en informent la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 17 juillet 1989.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président
(1) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 16.
(2) JO no L 192 du 11. 7. 1987, p. 43.
(3) JO no L 76 du 6. 4. 1970, p. 1.
(4) JO no L 214 du 6. 8. 1988, p. 1.
(5) JO no L 152 du 6. 7. 1972, p. 15.
(6) JO no L 190 du 20. 8. 1972, p. 1.
(7) JO no L 375 du 31. 12. 1980, p. 36.
(8) JO no L 375 du 31. 12. 1980, p. 46.
(9) JO no L 92 du 9. 4. 1988, p. 50.
(10) JO no L 36 du 9. 2. 1988, p. 1.
ANNEXE I
MODIFICATION DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/157/CEE
Ajouter le point 6 suivant:
1.2 // « 6. // EXTENSION DE LA RÉCEPTION CEE // 6.1. // Types de véhicules modifiés pour fonctionner à l'essence sans plomb // 6.1.1. // La réception d'un type de véhicule modifié ou adapté uniquement afin de pouvoir fonctionner à l'essence sans plomb, telle que spécifiée dans la directive 85/210/CEE, doit être étendue lorsque le constructeur certifie, sous réserve de l'approbation de l'autorité accordant la réception, que le niveau sonore du véhicule modifié ne dépasse pas les valeurs limites fixées au point 5.2.2.1. // 6.2. // Véhicules modifiés à d'autres fins // 6.2.1. // La réception d'un type de véhicule peut être étendue aux types de véhicules présentant des différences par rapport aux caractéristiques énumérées à l'annexe III si l'autorité accordant la réception considère que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible sur le niveau sonore du véhicule. »
ANNEXE II
MODIFICATION DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/220/CEE
1. Insérer le texte suivant au début du point 2.2.:
1.2 // « 2.2. // On entend par « masse de réference » la masse du véhicule en ordre de marche moins la masse forfaitaire du conducteur de 75 kg, majorée d'une masse forfaitaire de 100 kg. »
2. Au point 3.2.4, le texte est modifié comme suit:
1.2 // « 3.2.4. // Dans le cas de véhicules équipés d'un moteur à allumage commandé, indication si le point 5.1.2.1 (orifice réduit) ou le point 5.1.2.2 (marquage) s'applique et, dans le dernier cas, description du marquage. »
3. Ajouter les points 5.1.2.1 et 5.1.2.2 suivants:
1.2 // « 5.1.2.1. // Sous réserve du point 5.1.2.2, l'orifice de remplissage du réservoir est conçu de manière à empêcher le remplissage avec un pistolet de distributeur d'essence dont l'embouchure a un diamètre extérieur égal ou supérieur à 23,6 mm. // 5.1.2.2. // Le point 5.1.2.1 ne s'applique pas à un véhicule qui satisfait aux deux conditions suivantes: // 5.1.2.2.1. // le véhicule est conçu et construit de sorte qu'aucun dispositif destiné à limiter les émissions de polluants gazeux ne peut être détérioré par de l'essence avec plomb // // et // 5.1.2.2.2. // le véhicule porte une marque apparente, lisible et indélébile où figure le symbole de l'essence sans plomb (4.26) spécifié dans ISO 2575-1982 (1) à un endroit immédiatement visible pour une personne remplissant le réservoir. Les marquages additionnels sont autorisés. »
(1) Reproduit comme figure 22 de l'annexe II de la directive 78/316/CEE.
ANNEXE III
MODIFICATION DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 72/245/CEE
Ajouter le point 8 suivant:
1.2 // « 8. // EXTENSION DE LA RÉCEPTION CEE // 8.1. // Types de véhicules modifiés pour fonctionner à l'essence sans plomb // 8.1.1. // La réception d'un type de véhicule modifié ou adapté uniquement pour fonctionner avec de l'essence sans plomb, telle que spécifiée dans la directive 85/210/CEE, doit être étendue lorsque le constructeur certifie, sous réserve de l'approbation de l'autorité accordant la réception, que les perturbations radioélectriques produites par les véhicules modifiés restent dans les limites fixées pour l'essai de conformité de la production, telles que spécifiées au point 9 de la présente annexe. // 8.2. // Types de véhicules modifiés à d'autres fins // 8.2.1. // La réception d'un type de véhicule peut être étendue à des véhicules présentant des différences par rapport aux caractéristiques énumérées au point 2.2 de la présente annexe si l'autorité accordant l'homologation considère que les modifications apportées ne risquent pas de nuire de façon sensible à la suppression des parasites radioélectriques produits par le véhicule. »
ANNEXE IV
MODIFICATION DE L'ANNEXE V DE LA DIRECTIVE 72/306/CEE
L'annexe V devient la suivante:
« CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU CARBURANT DE RÉFÉRENCE PRÉVU POUR LES ESSAIS DE RÉCEPTION ET LE CONTRÔLE DE LA CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Carburant de référence CEC RF-03-A-84 (1) (3) (7)
1.2.3 // // // // // Limites et unités // Méthode // // // // Indice de cétane (4) // min. 49 max. 53 // ASTM D 613 // Densité 15 °C (kg/1) // min. 0,835 max. 0,845 // ASTM D 1298 // Distillation (2) 50 % 90 % Point final // min. 245 °C min. 320 °C max. 340 °C max. 370 °C // ASTM D 86 // Point d'éclair // min. 55 °C // ASTM D 93 // CFPP (Point d'obstruction filtre à froid) // min. - max. - 5 °C // EN 116 (CEN) // Viscosité 40 °C // min. 2,5 mm2/S max. 3,5 mm2/S // ASTM D 445 // Teneur en soufre // min. à indiquer // ASTM/D 1266/D 2622 D 2785 // // max. 0,3 % en masse // // Corrosion lame de cuivre // 1 max. // ASTM D 130 // Carbone sur résidu Conradson (10 % DR) // 0,2 % masse max. // ASTM D 189 // Teneur en cendres // 0,01 % masse max. // ASTM D 482 // Teneur en eau // 0,05 % masse max. // ASTM D 95/D 1744 // Indice de neutralisation (acidité forte) // 0,2 mg KPH/g max. // // Stabilité à l'oxydation (6) // 2,5 mg/100 m max. // ASTM D 2274 // Additifs (5) // // // Rapport carbone/hydrogène // (à indiquer) // // // //
(1) Les méthodes équivalentes ISO seront adoptées lors de leur publication pour toutes les propriétés indiquées plus haut.
(2) Les chiffres indiqués donnent les quantités évaporées (pourcentage récupéré + pourcentage perdu).
(3) Les valeurs indiquées dans la spécification sont des ''valeurs réelles". Pour l'établissement des valeurs limites, les termes de l'ASTM D 3244 ''définissant une base pour les litiges sur la qualité d'un produit pétrolier" ont été appliquées et, pour fixer une valeur minimale, il a été tenu compte d'une différence minimale de 2R au-dessus de zéro; pour la fixation d'une valeur maximale et d'une valeur minimale, la différence minimale est AR (R = reproductibilité).
Malgré cette mesure, nécessaire pour des raisons de statistiques, le fabricant de carburant doit viser soit la valeur zéro lorsque la valeur maximale stipulée est 2R soit la valeur moyenne en cas d'indication de limites maximale et minimale. Lorsqu'il s'avère nécessaire de déterminer si un carburant répond aux prescriptions de la spécification, il y a lieu d'appliquer les termes de l'ASTM D 3244.
(4) La gamme fixée pour l'indice de cétane n'est pas conforme à l'exigence d'une gamme minimale de 4R. Cependant, en cas de litige entre le fournisseur et l'utilisateur de carburant, les termes de l'ASTM D 3244 peuvent être utilisés à condition de répéter les mesures un nombre suffisant de fois pour atteindre la précision nécessaire plutôt que d'effectuer des déterminations isolées.
(5) Ce carburant doit être basé uniquement sur des composants de coupes directes de distillation ou de produits de craquage. La désulfuration est autorisée. Il ne doit contenir ni additif métallique ni additif remonteur de cétane.
(6) Même si la stabilité à l'oxydation est contrôlée, il est probable que la durée de conservation sera limitée. Le fournisseur doit donner son avis sur les conditions et la durée de stockage. (7) S'il est nécessaire de calculer l'efficacité thermique d'un moteur ou d'un véhicule, le pouvoir calorifique du carburant peut être calculé à partir de:
énergie spécifique (pouvoir calorifique) (net) MJ/kg =
(46 423 - 8 792d2 + 3 170d) [1-(x+y+s)] + 9,420s - 2,499x,
1.2.3 // étant entendu que: // d // = la densité à 15 °C, // // x // = la proportion en masse d'eau (%/100), // // y // = la proportion en masse de cendres (%/100), // // s // = la proportion en masse de soufre (%/100). »
ANNEXE V
MODIFICATION DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 80/1268/CEE
1. Modifier comme suit le point 3.1.1:
supprimer « modifiée en dernier lieu par la directive 78/665/CEE ».
2. Ajouter le point 7 suivant:
1.2 // « 7. // EXTENSION DE LA RÉCEPTION CEE // 7.1. // Types de véhicules modifiés pour fonctionner à l'essence sans plomb // 7.1.1. // Sous réserve de l'approbation de l'autorité accordant la réception, la réception d'un type de véhicule modifié ou adapté uniquement pour pouvoir fonctionner à l'essence sans plomb, telle que spécifiée dans la directive 85/210/CEE, doit être étendue dans les conditions suivantes: // 7.1.1.1. // le constructeur certifie que la consommation de carburant pour chacune des trois conditions d'essai ne dépasse pas de plus de 5 % la valeur obtenue lors de la réception initiale du type de véhicule non modifié - dans ce cas, l'extension doit confirmer les valeurs données dans la fiche de réception initiale - // // ou // 7.1.1.2. // le constructeur indique une valeur révisée de consommation de carburant pour chaque condition d'essai pour laquelle la valeur obtenue lors de la réception initiale du type de véhicule non modifié est dépassée de plus de 5 % - dans ce cas, il doit être précisé dans l'extension que les nouvelles valeurs déclarées sont applicables au type de véhicule modifié -. // 7.2. // Types de véhicules modifiés à d'autres fins // 7.2.1. // La réception d'un type de véhicule peut être étendue à des types de véhicules présentant des différences par rapport aux caractéristiques énumérées à l'annexe II si l'autorité accordant la réception considère que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence défavorable sensible sur la consommation de carburant du véhicule. »
ANNEXE VI
MODIFICATION DE L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 80/1269/CEE
Remplacer le point 8 par le texte suivant:
1.2 // « 8. // EXTENSION DE LA RÉCEPTION CEE // 8.1. // Types de véhicules modifiés pour fonctionner à l'essence sans plomb // 8.1.1. // Sous réserve de l'approbation de l'autorité accordant la réception, la réception d'un type de véhicule modifié ou adapté uniquement pour pouvoir fonctionner avec de l'essence sans plomb, telle que spécifiée dans la directive 85/210/CEE, doit être étendue dans les conditions suivantes: // 8.1.1.1. // le constructeur certifie que la puissance du moteur du véhicule modifié reste dans les limites fixées pour l'essai de conformité de la production, telles que spécifiées au point 9.2, obtenues lors de la réception initiale du type de véhicule non modifié - dans ce cas, l'extension doit confirmer la puissance indiquée dans la fiche de réception initiale - // // ou // 8.1.1.2. // le constructeur indique pour la puissance du moteur une valeur révisée inférieure à celle obtenue lors de la réception initiale du type de véhicule non modifié - dans ce cas, il doit être précisé dans l'extension que les nouvelles valeurs déclarées sont applicables au type de véhicule modifié -. // 8.2. // Types de véhicules modifiés à d'autres fins // // Toute autre modification du moteur par rapport aux caractéristiques indiquées aux appendices 1 ou 2 de la présente annexe doit être portée à la connaissance de l'administration compétente. Cette administration peut alors: // 8.2.1. // soit considérer que les modifications apportées ne risquent pas d'avoir une influence sensible sur la puissance du moteur // 8.2.2. // soit demander une nouvelle détermination de la puissance du moteur en effectuant les essais qu'elle juge nécessaires. »
Remplacer le point 9 par le texte suivant:
1.2 // « 9. // TOLÉRANCES POUR LA MESURE DE LA PUISSANCE NETTE // 9.1. // La puissance nette indiquée par le constructeur pour le type de moteur sera retenue si elle ne s'écarte pas plus de ±2 % quant à sa valeur maximale et plus de 14 % aux autres points de mesure, avec une tolérance de 1,5 % sur le régime du moteur, des valeurs mesurées par le service technique sur le moteur présenté aux essais. // 9.2. // Lors des essais de contrôle de la conformité de la production, la puissance doit être mesurée à 2 régimes S 1 et S 2 correspondant respectivement aux points de mesure de la puissance maximale et du couple maximal retenus pour l'homologation du type. À ces deux régimes affectés d'une tolérance de ± 5 %, la puissance nette mesurée au moins en point des plages S 1 ± 5 % et S 2 ± 5 % ne doit pas s'écarter de ± 5 % de la valeur d'homologation. »

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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