Législation communautaire en vigueur

Document 389L0465


Actes modifiés:
377L0388 (Modification)

389L0465
Dix-Huitième directive 89/465/CEE du Conseil du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Suppression de certaines dérogations prévues à l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE
Journal officiel n° L 226 du 03/08/1989 p. 0021 - 0022
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 14
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 14
CONSLEG - 77L0388 - 28/12/1996 - 151 p.




Texte:

DIX-HUITIÈME DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 juillet 1989 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Suppression de certaines dérogations prévues à l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE ( 89/465/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 99,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que l'article 28 paragraphe 3 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme ( 4 ), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, permet aux États membres d'appliquer certaines dérogations au régime normal du système commun de la taxe sur la valeur ajoutée ( TVA ) pendant une période transitoire; que ladite période transitoire était initialement fixée à une durée de cinq ans; que le Conseil s'est engagé à statuer, sur proposition de la Commission, avant l'expiration de ladite période, sur la suppression éventuelle de certaines ou de toutes ces dérogations;
considérant qu'un grand nombre de ces dérogations donnent lieu, dans le cadre du système des ressources propres des Communautés, à des difficultés pour le calcul des compensations prévues par le règlement ( CEE, Euratom ) No 1553/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le régime uniforme définitif de perception des ressources propres provenant de la taxe sur la valeur ajoutée ( 5 ); qu'en vue d'assurer un meilleur fonctionnement de ce système, il convient de supprimer ces dérogations;
considérant que la suppression de ces dérogations contribuera également à assurer une plus grande neutralité du système de taxe sur la valeur ajoutée à l'échelle communautaire;
considérant qu'il convient de supprimer certaines de ces dérogations respectivement à partir du 1er janvier 1990, du

1er janvier 1991, du 1er janvier 1992 et du 1er janvier 1993;
considérant que, compte tenu des dispositions de l'acte d'adhésion, la République portugaise peut, au plus tard, jusqu'au 1er janvier 1994, différer la suppression de l'exonération des opérations visées à l'annexe F points 3 et 9 de la directive 77/388/CEE;
considérant qu'il convient que, avant le 1er janvier 1991, le Conseil réexamine, sur la base d'un rapport de la Commission, la situation en ce qui concerne les autres dérogations prévues à l'article 28 paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE, y compris celle visée à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa de la présente directive, et qu'il statue, sur proposition de la Commission, sur la suppression de ces dérogations, compte tenu des distorsions de concurrence qui ont résulté de leur application ou qui risqueraient de se produire dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit :
1 ) à l'annexe E, les opérations visées aux points 1, 3 à 6, 8, 9, 10, 12, 13 et 14 sont supprimées à compter du 1er janvier 1990 .
Les États membres qui ont appliqué au 1er janvier 1989 la taxe sur la valeur ajoutée aux opérations visées aux points 4 et 5 de l'annexe E sont autorisés à appliquer les conditions prévues à l'article 13 lettre A paragraphe 2 point a ) dernier tiret également aux prestations de services et livraisons de biens, visées à l'article 13 lettre A paragraphe 1 points m ) et n ), effectuées par des organismes de droit public .
2 ) À l'annexe F :
a ) les opérations visées aux points 3, 14 et 18 à 22 sont supprimées à compter du 1er janvier 1990;
b ) les opérations visées aux points 4, 13, 15 et 24 sont supprimées à compter du 1er janvier 1991;
c ) l'opération visée au point 9 est supprimée à compter du 1er janvier 1992;
d ) l'opération visée au point 11 est supprimée à compter du 1er janvier 1993 .
Article 2 La République portugaise peut reporter jusqu'au 1er janvier 1994 au plus tard les dates visées à l'article 1er paragraphe 2 point a ) pour la suppression du point 3 de l'annexe F et à l'article 1er paragraphe 2 point c ) pour la suppression du point 9 de l'annexe F .
Article 3 Avant le 1er janvier 1991, le Conseil réexamine, sur la base d'un rapport de la Commission, la situation en ce qui concerne les autres dérogations prévues à l'article 28 paragraphe 3 de la directive 77/388/CEE, y compris celle visée à l'article 1er paragraphe 1 deuxième alinéa de la présente directive, et statue, sur proposition de la Commission, sur la suppression de ces dérogations, compte tenue des distorsions de concurrence qui ont résulté de leur application ou qui risqueraient de se produire dans la perspective de l'achèvement du marché intérieur .
Article 4 Les États membres peuvent prendre, pour les opérations visées aux articles 1er, 2 et 3, des mesures relatives au droit de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en vue d'éviter
totalement ou partiellement que les assujettis concernés ne bénéficient d'avantages ou ne subissent de préjudices injustifiés .
Article 5 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard aux dates prévues aux articles 1er et 2 .
2 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive .
Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989 .
Par le Conseil
Le président
R . DUMAS
( 1 ) JO No C 347 du 29 . 12 . 1984, p . 3, et JO No C 183 du
11 . 7 . 1987, p . 9 .
( 2 ) JO No C 125 du 11 . 5 . 1987, p . 27 .
( 3 ) JO No C 218 du 29 . 8 . 1985, p . 11 .
( 4 ) JO No L 145 du 13 . 6 . 1977, p . 1 .
( 5 ) JO No L 155 du 7 . 6 . 1989, p . 9 .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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