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Législation communautaire en vigueur
Document 389L0429
389L0429
Directive 89/429/CEE du Conseil, du 21 juin 1989, concernant la
réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux
Journal officiel n° L 203 du 15/07/1989 p. 0050 - 0054
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 81
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 81
Modifications:
Repris par
294A0103(70)
(JO L 001 03.01.1994 p.494)
Voir
300L0076
(JO L 332 28.12.2000 p.91)
Texte:
*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 21 juin 1989
concernant la réduction de la pollution atmosphérique en provenance des installations existantes d'incinération des déchets municipaux
(89/429/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la
Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4), 1977 (5), 1983 (6) et 1987 (7) mettent en évidence l'importance de la prévention et de la réduction de la pollution atmosphérique;
considérant que la résolution du Conseil du 19 octobre 1987 concernant le programme d'action en matière d'environnement pour la période 1987-1992 (7) déclare
qu'il est important de concentrer l'action communautaire, entre autres, sur la mise en oeuvre de normes appropriées visant à assurer une protection efficace de la santé publique et de l'environnement;
considérant que la directive 75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (8), prévoit que les déchets doivent être éliminés sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement; que, à cette fin, ladite directive exige que tout établissement ou entreprise
qui assure le traitement des déchets obtienne de l'autorité compétente une autorisation concernant, entre autres, les précautions à prendre;
considérant que la directive 84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (9), prévoit que les États membres appliquent des politiques et stratégies, comprenant des mesures appropriées, pour adapter progressivement les installations existantes à la meilleure technologie
disponible qui n'entraîne pas de coûts excessifs; que ces dispositions s'appliquent, entre autres, en ce qui concerne les installations existantes d'incinération de déchets municipaux;
considérant que la directive 84/360/CEE prévoit que le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, fixe, si nécessaire, des valeurs limites d'émission basées sur la meilleure technologie disponible qui n'entraîne pas de coûts excessifs ainsi que des techniques et méthodes de mesure appropriées;
considérant que l'incinération des déchets municipaux donne lieu à l'émission de substances pouvant provoquer une pollution atmosphérique et, de ce fait, porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement; que, dans certains cas, cette pollution peut présenter un caractère transfrontalier;
considérant que les techniques de réduction des émissions de certains polluants provenant des installations d'incinération des déchets municipaux sont bien au point; qu'elles peuvent être mises en oeuvre
dans les installations existantes d'incinération de façon progressive et compte tenu des caractéristiques techniques des installations et de l'opportunité de ne pas entraîner des coûts excessifs; qu'elles permettent d'atteindre des concentrations de polluants dans le gaz de combustion qui ne dépassent pas certaines valeurs limites;
considérant que, dans tous les États membres, il existe des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la lutte contre la pollution atmosphérique
en provenance des installations fixes et que, dans plusieurs États membres, il existe des dispositions spécifiques s'appliquant aux installations d'incinération des déchets municipaux;
considérant que, en fixant des valeurs limites d'émission et d'autres normes de prévention de la pollution, la Communauté contribue à renforcer l'efficacité de la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations d'incinération des déchets municipaux menée par les États membres;
considérant
que, pour assurer rapidement une protection efficace de l'environnement, il convient de fixer des délais appropriés pour l'adaptation des installations d'incinération existantes à la meilleure technologie disponible qui n'entraîne pas de coûts excessifs; qu'il est opportun qu'à terme toutes les installations existantes d'incinération de déchets municipaux respectent les mêmes conditions que celles applicables, selon leur catégorie respective, aux nouvelles installations;
considérant que les exigences à
imposer aux installations existantes doivent comprende l'obligation de respecter à la fois des valeurs limites pour l'émission des polluants les plus significatifs et des conditions appropriées de combustion; que, en fixant ces conditions de combustion, il convient de tenir compte d'éventuelles difficultés techniques majeures; qu'il y a lieu de prévoir des mesures et des vérifications appropriées auprès des installations d'incinération et qu'il convient que le public soit informé des résultats acquis;
considérant qu'il convient de tenir compte du problème des émissions de dioxines et de furanes;
considérant que, tout en fixant des valeurs limites d'émission, il importe d'encourager le développement et la diffusion des connaissances en matière de technologie propre ainsi que son utilisation dans le cadre des efforts accomplis pour lutter à titre préventif contre la pollution de l'environnement dans la Communauté, surtout en ce qui concerne l'élimination des déchets;
considérant que, conformément à
l'article 130 T du traité CEE, l'adoption de dispositions communautaires ne fait pas obstacle au maintien ou à l'établissement par un État membre de mesures plus rigoureuses de protection de l'environnement compatibles avec le traité,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) pollution atmosphérique: l'introduction dans l'atmosphère par l'homme, directement ou indirectement, de substances ou d'énergie ayant une action nocive de
nature à mettre en danger la santé de l'homme, à dégrader les ressources biologiques, les écosystèmes ainsi que les biens matériels et à porter atteinte ou à nuire aux valeurs d'agrément et aux autres utilisations légitimes de l'environnement;
2) valeur limite d'émission: la concentration et/ou la masse de substances polluantes à ne pas dépasser dans les émissions en provenance des installations pendant une période déterminée;
3) déchets municipaux: les déchets ménagers ainsi que les déchets de
commerces, d'entreprises ou d'autres déchets, qui, de par leur nature ou leur composition, se rapprochent des déchets ménagers;
4) installation d'incinération de déchets municipaux: tout équipement technique affecté au traitement des déchets municipaux par incinération, avec ou sans récupération de la chaleur de combustion produite, à l'exclusion des installations spécialement affectées, sur terre et en mer, à l'incinération des boues d'épuration, des déchets chimiques, toxiques et dangereux, des déchets
d'établissements hospitaliers et autres déchets spéciaux, même si ces installations peuvent également incinérer des déchets municipaux.
La présente définition couvre le site et l'ensemble de l'installation constituée par l'incinérateur, ses systèmes d'alimentation en déchets, en combustibles et en air ainsi que les appareils et dispositifs pour le contrôle des opérations d'incinération et l'enregistrement et la surveillance en continu des conditions d'incinération;
5) installation existante: une
installation d'incinération de déchets municipaux dont la première autorisation d'exploitation est délivrée avant le 1er décembre 1990;
6) capacité nominale de l'installation d'incinération: la somme des capacités d'incinération des fours qui composent l'installation, telles que prévues par le constructeur et confirmées par l'opérateur, compte tenu en particulier du pouvoir calorifique des déchets, exprimé en quantité de déchets incinérés par heure.
Article 2
Conformément à l'article 13 de la
directive 84/360/CEE, les États membres prennent les mesures appropriées pour que l'exploitation des installations existantes d'incinération des déchets municipaux soit soumise:
a) dans le cas des installations dont la capacité nominale est égale ou supérieure à 6 tonnes de déchets par heure, au plus tard le 1er décembre 1996, aux mêmes conditions que celles imposées aux installations d'incinération nouvelles de la même capacité aux termes de la directive 89/369/CEE du Conseil, du 8 juin 1989,
concernant la prévention de la pollution atmosphérique en provenance des installations nouvelles d'incinération de déchets municipaux (1), sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 4, qui sont remplacées par celles de l'article 4 de la présente directive;
b) dans le cas des autres installations:
i) au plus tard le 1er décembre 1995, aux conditions fixées par les articles 3 à 7 de la présente directive;
ii) au plus tard le 1er décembre 2000, aux mêmes conditions que celles imposées aux
installations d'incinération nouvelles de la même capacité aux termes de la directive 89/369/CEE, sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 4, qui sont remplacées par celles de l'article 4 de la présente directive.
Les autorités compétentes veillent à ce que l'adaptation éventuelle des installations existantes, décidée compte tenu de leur durée de vie résiduelle et des délais et conditions fixés par la présente directive, ait lieu aussitôt que possible.
Article 3
1. Au plus tard le
1er décembre 1995, les valeurs limites d'émission indiquées ci-après, rapportées aux conditions suivantes: température 273 K, pression 101,3 kPa, 11 % d'oxygène ou 9 % de CO2, gaz sec, s'appliquent aux installations existantes d'incinération de déchets municipaux:
a) installations dont la capacité nominale est inférieure à 6 tonnes de déchets par heure, mais égale ou supérieure à 1 tonne par heure:
- poussières totales = 100 mg/Nm3;
b) installations dont la capacité nominale est inférieure à
1 tonne de déchets par heure:
- poussières totales = 600 mg/Nm3.
2. Dans le cas des installations d'une capacité inférieure à 1 tonne/heure, les valeurs limites d'émission peuvent se référer à une teneur en oxygène de 17 %. Dans ce cas, les valeurs de concentration ne peuvent excéder celles fixées au paragraphe 1, divisées par 2,5.
3. Les autorités compétentes fixent des valeurs limites d'émission pour les pollutions autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 lorsqu'elles l'estiment opportun
en raison de la composition des déchets à incinérer et des caractéristiques de l'installation d'incinération. Pour fixer ces valeurs limites d'émission, les autorités tiennent compte de la nocivité potentielle des polluants en question pour la santé et l'environnement et de la meilleure technologie disponible qui n'entraîne pas de coûts excessifs. Elles peuvent en particulier fixer des valeurs limites d'émission pour les dioxines et les furanes.
Article 4
1. a) Au plus tard le 1er décembre 1996,
les installations existantes d'une capacité égale ou supérieure à 6 tonnes par heure devront respecter les conditions de combustion suivantes: les gaz provenant de la combustion des déchets devront être portés, après la dernière injection d'air de combustion et même dans les conditions les plus défavorables, à une température d'au moins 850 °C, en présence d'au moins 6 % d'oxygène, et cela pendant au moins 2 secondes. Toutefois, en cas de difficultés techniques majeures, la disposition concernant le temps de
séjour de 2 secondes doit s'appliquer au plus tard à compter du moment où il est procédé au renouvellement des fours.
b) Au plus tard le 1er décembre 1995, les autres installations existantes devront respecter les conditions de combustion suivantes: les gaz provenant de la combustion des déchets devront être portés, après la dernière injection d'air de combustion et même dans les conditions les plus défavorables, à une température d'au moins 850 °C, en présente d'au moins 6 % d'oxygène, et cela
pendant une durée suffisante à déterminer par les autorités compétentes.
2. Dans les délais fixés au paragraphe 1, respectivement pour chaque catégorie d'installation, tout installation existante devra respecter, lors de son fonctionnement, une valeur limite de 100 mg/Nm3 en ce qui concerne la concentration de monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de combustion.
Cette valeur est rapportée aux conditions suivantes: température 273 K, pression 101,3 kPa, 11 % d'oxygène ou 9 % de CO2, gaz sec.
3. Des
conditions différentes de celles fixées au paragraphe 1 peuvent être admises si les fours d'incinération ou les installations de traitement des gaz de combustion utilisent des techniques appropriées, pourvu que les niveaux d'émission de polychlorodibenzodioxines (PCDD) et de dibenzofuranes polychlorés (PCDF) soient équivalents ou inférieurs à ceux qui correspondent aux conditions techniques fixées au paragraphe 1.
Les décisions prises en application du présent paragraphe sont communiquées à la
Commission par les autorités compétentes désignées à cet effet par les États membres.
Article 5
1. Le niveau de température et la teneur en oxygène fixés à l'article 4 paragraphe 1 sont des valeurs minimales à respecter en permanence lors du fonctionnement de l'installation.
2. La concentration de monoxyde de carbone (CO) fixée à l'article 4 paragraphe 2 représente:
a) dans le cas des installations ayant une capacité nominale égale ou supérieure à 6 tonnes/heure, la valeur limite pour la moyenne
horaire. En outre, au moins 90 % de toutes les mesures effectuées au cours d'une période de 24 heures doivent être inférieures à 150 mg/Nm3;
b) dans le cas des installations ayant une capacité nominale inférieure à 6 tonnes par heure, mais d'au moins 1 tonne par heure, la valeur limite pour la moyenne horaire;
c) dans le cas des installations ayant une capacité nominale inférieure à 1 tonne par heure, la valeur limite pour la moyenne journalière. Les moyennes visées ci-dessus sont calculées
compte tenu uniquement des heures de fonctionnement effectif de l'installation, y compris les phases de démarrage et d'extinction des fours.
3. Dans le cas des poussières devant faire l'objet, aux termes de l'article 6, d'une surveillance en continu:
a) aucune moyenne mobile sur sept jours des valeurs de concentration mesurées pour ces substances ne doit dépasser la valeur limite correspondante;
b) aucune moyenne journalière des valeurs de concentration mesurées pour ces substances ne doit
dépasser de plus de 30 % la valeur limite correspondante.
Pour calculer les valeurs moyennes mentionnées ci-dessus, on ne tient compte que des périodes de fonctionnement effectif de l'installation, y compris les phases de démarrage et d'extinction des fours.
4. Dans le cas des poussières totales, quand des mesures périodiques sont requises aux termes de l'article 6, les valeurs de concentration mesurées conformément aux prescriptions établies par les autorités compétentes aux termes de l'article 6
paragraphes 3, 4 et 5 ne doivent pas dépasser la valeur limite.
Article 6
1. Au plus tard le 1er décembre 1995, les mesures suivantes seront exigées pour les installations existantes mentionnées à l'article 2 point b):
a) concentrations de certaines substances dans les gaz de combustion:
i) sont mesurées et enregistrées en continu les concentrations de poussières totales, de CO et d'oxygène dans le cas des installations d'une capacité nominale égale ou supérieure à 1 tonne par heure;
ii)
sont mesurées périodiquement dans les installations existantes dont la capacité nominale est inférieure à 1 tonne de déchets par heure, la concentration de poussières totales, d'oxygène et de CO;
b) paramètres d'exploitation:
i) est mesurée et enregistrée en continu la température des gaz dans la zone où sont réunies les conditions imposées par l'article 4 paragraphe 1;
ii) le temps de séjour des gaz de combustion à la température minimale de 850 °C, fixé en conformité avec l'article 4
paragraphe 1, dans les conditions d'exploitation les plus défavorables prévues pour l'installation, doit faire l'objet de vérifications appropriées, au moins une fois après l'éventuelle réadaptation de l'installation et, en tout cas, avant le 1er décembre 1995.
2. Les résultats des mesures visées au paragraphe 1 sont rapportés aux conditions suivantes:
- température 273 K, pression 101,3 kPa, 11 % d'oxygène ou 9 % de CO2, gaz sec.
Ils peuvent toutefois, en cas d'application de l'article 3
paragraphe 2, être rapportés aux conditions suivantes:
- température 273 K, pression 101,3 kPa, 17 % d'oxygène, gaz sec.
3. Tous les résultats des mesures sont enregistrés, traités et présentés de manière que les autorités compétentes puissent vérifier, selon les modalités qu'elles ont fixées, si les conditions imposées sont respectées.
4. Les procédures, les méthodes et l'équipement de prélèvement et de mesure utilisés pour satisfaire aux obligations fixées par le paragraphe 1, ainsi que
l'emplacement des points de prélèvement ou de mesure, doivent être préalablement agréés par les autorités compétentes.
5. Dans le cas des mesures périodiques, des campagnes de mesures appropriées sont fixées par les autorités compétentes de façon à garantir des résultats qui sont représentatifs du niveau normal d'émission des substances considérées.
Les résultats obtenus doivent permettre de vérifier si les valeurs limites applicables ont été respectées.
Article 7
1. Dans le cas où les mesures
effectuées font apparaître un dépassement des valeurs limites fixées par la présente directive, l'autorité compétente en est informée dans les plus brefs délais. Elle veille à ce que l'installation concernée ne continue pas à fonctionner tant que les normes d'émission ne sont pas respectées, et elle prend les mesures nécessaires pour que des modifications soient apportées à l'installation ou que celle-ci ne soit pas maintenue en exploitation.
2. En ce qui concerne les dispositifs d'épuration, les autorités
compétentes fixent la période maximale admise des arrêts techniquement inévitables pendant lesquels les concentrations, dans les rejets atmosphériques, des substances que ces dispositifs visent à réduire dépassent les valeurs limites prévues. En cas de panne, l'opérateur réduit ou arrête les opérations dès qu'il le peut et jusqu'à ce que le fonctionnement normal puisse reprendre. L'installation ne peut en aucun cas continuer à fonctionner plus de 16 heures sans interruption et sa durée cumulée de
fonctionnement sur une année dans de telles conditions doit être inférieure à 200 heures.
La teneur en poussières des rejets pendant les périodes mentionnées au premier alinéa ne doit aucun cas dépasser 600 mg/Nm3 et toutes les autres conditions, notamment en matière de combustion, doivent être respectées. Article 8
Sous réserve des dispositions applicables en matière de secret commercial, les informations sur les obligations imposées aux installations d'incinération existantes aux termes de la présente
directive et sur les résultats des contrôles prévus aux articles 5 et 6 doivent être mises à la disposition du public, selon les procédures appropriées et les modalités fixées par les autorités compétentes.
Article 9
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités compétentes vérifient si les conditions imposées aux installations d'incinération existantes aux termes de la présente directive sont respectées.
Article 10
1. Les États membres mettent en vigueur les
dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer à la présente directive avant le 1er décembre 1990. Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1989.
Par le Conseil
Le président
C. ARANZADI
(1) JO no C 75 du 23. 3. 1988, p. 8.
(2) JO no C 69 du 20. 3. 1989, p. 223.
(3) JO no C 318 du 12. 12. 1988, p. 3.
(4) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 1.
(5) JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 1.
(6) JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1.
(7) JO no C 328 du 7. 12. 1987, p. 1.
(8) JO no L 194 du 25. 7. 1975, p. 47.
(9) JO no L 188 du 16. 7. 1984, p. 20.
(1) JO no L 163 du 14. 6. 1989, p. 32.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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