Législation communautaire en vigueur

Document 389L0427


Actes modifiés:
380L0779 (Modification)

389L0427
Directive 89/427/CEE du Conseil du 21 juin 1989 modifiant la directive 80/779/CEE concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension
Journal officiel n° L 201 du 14/07/1989 p. 0053 - 0055
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 73
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 9 p. 73
CONSLEG - 80L0779 - 03/01/1994 - 36 p.




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 21 juin 1989
modifiant la directive 80/779/CEE concernant des valeurs limites et des valeurs guides de qualité atmosphérique pour l'anhydride sulfureux et les particules en suspension
(89/427/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique social (3),
considérant que les programmes d'action des Communautés européennes en matière d'environnement de 1973 (4), 1977 (5), 1983 (6) et 1987 (7) mettent l'accent sur l'harmonisation des actions menées en vue de la protection de l'environnement et sur la nécessité de réduire les concentrations des principaux polluants dans l'air ambiant jusqu'à des niveaux considérés comme acceptables aux fins de la protection des écosystèmes sensibles;
considérant que la directive 80/779/CEE (8), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1985, laisse le choix entre deux méthodes d'échantillonnage et d'analyse et deux ensembles de valeurs limites qui y sont associées;
considérant que l'article 10 paragraphe 4 de ladite directive prévoit l'obligation de soumettre entre juillet 1987 et juillet 1988 des propositions relatives à cette application en parallèle de deux ensembles différents de méthodes de mesure et de valeurs limites;
considérant que ces propositions doivent tenir compte des résultats des mesures effectuées en parallèle qui sont visées au paragraphe 3 du même article et de la nécessité d'éviter des dispositions discriminatoires;
considérant que les résultats des mesures effectuées en parallèle montrent que les valeurs limites définies à l'annexe I et à l'annexe IV de ladite directive ne sont pas d'une sévérité correspondante;
considérant que certains États membres font usage des valeurs limites définies à l'annexe I alors que d'autres appliquent celles définies à l'annexe IV;
considérant que de telles pratiques conduisent à utiliser des méthodes d'échantillonnage différentes et difficilement comparables entre elles;
considérant qu'il est essentiel d'harmoniser les méthodes de mesure et qu'il y a donc lieu de définir et de mettre au point soit des méthodes de référence, soit des spécifications techniques, pour l'analyse et l'échantillonnage de l'anhydride sulfureux et des particules en suspension dans l'air;
considérant que les États membres ont pris des dispositions pour que les valeurs limites soient respectées dans les plus brefs délais, mais au plus tard avant le 1er avril 1993, dans les zones de dérogation;
considérant que ces dispositions se fondent sur l'une ou l'autre des deux méthodes de mesure et sur les valeurs associées régies par la directive 80/779/CEE;
considérant que la dualité d'approche qui existe pour la mesure des particules en suspension dans l'air est source de discrimination entre les États membres;
considérant que la nécessité d'élaborer des propositions qui permettent d'éviter cette dualité mais sans remettre en cause le déroulement jusqu'à leur terme des dispositions prises par les États membres en vue du respect des valeurs limites nécessite une révision en deux étapes successives;
considérant qu'il faut tenir compte des présentes modifications dans les obligations résultant de l'article 3 de ladite directive pour les États membres qui utilisent l'annexe IV de celle-ci,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 80/779/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 10, les paragraphes 1, 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:
« 1. Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres utilisent soit les méthodes de référence d'échantillonnage et d'analyse mentionnées à l'annexe III pour l'anhydride sulfureux et pour les particules en suspension mesurées par la méthode de fumées noires ou à l'annexe IV pour les particules en suspension mesurées par la méthode gravimétrique, soit toute autre méthode d'échantillonnage et d'analyse pour laquelle ils démontrent à la Commission à intervalles réguliers:
- soit qu'elle assure une corrélation satisfaisante des résultats avec ceux obtenus par la méthode de référence,
- soit que des mesures effectuées en parallèle avec la méthode de référence dans une série de stations représentatives, choisies conformément aux conditions prévues à l'article 6, montrent un rapport raisonnablement stable entre les résultats obtenus en utilisant cette méthode et les résultats obtenus en utilisant la méthode de référence.
3. Par dérogation à l'article 3, l'État membre qui décide de faire usage des dispositions du paragraphe 2 doit:
- informer la Commission, avant le 1er janvier 1991, de l'existence de zones où il estime que les concentrations d'anhydride sulfureux et de particules en suspension dans l'atmosphère risquent, au-delà du 1er janvier 1991, de dépasser les valeurs limites figurant à l'annexe IV,
- communiquer à la Commission, à partir du 1er avril 1991, les plans visant à améliorer progressivement la qualité de l'air dans ces zones. Ces plans, établis à partir d'informations pertinentes sur la nature, l'origine et l'évolution de la pollution, décrivent en particulier les mesures prises ou à prendre ainsi que les procédures mises ou à mettre en oeuvre par l'État membre. Ces mesures et procédures doivent avoir pour effet, à l'intérieur de ces zones, d'amener les concentrations d'anhydride sulfureux et de particules en suspension dans l'atmosphère à des valeurs inférieures ou égales aux valeurs limites figurant à l'annexe IV dans les plus brefs délais, mais au plus tard avant le 1er avril 1993.
4. Au plus tard le 31 décembre 1992, la Commission soumettra au Conseil, dans le but de remédier aux inconvénients de la double approche actuelle des annexes I et IV, qui ne sont pas parfaitement équivalentes, une proposition portant sur une révision générale de la présente directive. Cette proposition prendra en compte l'expérience acquise dans le cadre des études visées au paragraphe 5 et les résultats de mesures ultérieures réalisées au moyen de spécifications techniques ou de méthodes de référence utilisées pour la détermination des particules en suspension et de l'anhydride sulfureux. Ces spécifications techniques ou ces méthodes de référence devront être établies par la Commission, en accord avec les États membres, au plus tard le 31 décembre 1990.
Ladite proposition portera sur d'autres aspects nécessitant une révision à la lumière des connaissances scientifiques et de l'expérience acquises dans l'application de la présente directive. Elle prendra notamment en compte les aspects liés à la conception des réseaux de mesure de la pollution de l'air et l'implantation des appareils de mesure, d'une part, et à la qualité et la comparabilité des mesures, d'autre part. »
2) L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification (1). Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission les textes des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 21 juin 1989.
Par le Conseil
Le président
C. ARANZADI
(1) JO no C 254 du 30. 9. 1988, p. 6.
(2) JO no C 96 du 17. 4. 1989, p. 189.
(3) JO no C 56 du 6. 3. 1989, p. 6.
(4) JO no C 112 du 20. 12. 1973, p. 1.
(5) JO no C 139 du 13. 6. 1977, p. 1.
(6) JO no C 46 du 17. 2. 1983, p. 1.
(7) JO no C 328 du 7. 12. 1987, p. 1.
(8) JO no L 229 du 30. 8. 1980, p. 30.
(1) La présente directive a été notifiée aux États membres le 11 juillet 1989.
ANNEXE
Annexe IV de la directive 80/779/CEE:
1. Le tableau A est remplacé par le tableau suivant:
« TABLEAU A
Valeurs limites pour l'anhydride sulfureux exprimées en mg/m3 et valeurs associées pour les particules en suspension (mesurées par la méthode gravimétrique) exprimées en mg/m3
1.2.3 // // // // Période considérée // Valeur limite pour l'anhydride sulfureux // Valeur associée pour les particules en suspension // // // // Année // 80 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année) // 150 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année) // // 120 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année) // 150 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année) // // // // Hiver 1. 10. - 31. 3. // 130 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver) // 200 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver) // // 180 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver) // 200 (médiane des valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'hiver) // // // // Année (composée d'unités de périodes de mesures de 24 heures) // 250 (1) (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevée pendant l'année) // 350 (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année) // // 350 (1) (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année) // 350 (percentile 98 de toutes les valeurs moyennes quotidiennes relevées pendant l'année) // // //
(1) Les États membres doivent prendre toutes mesures appropriées afin que cette valeur ne soit pas dépassée pendant plus de trois jours consécutifs. De plus, les États membres doivent s'efforcer de prévenir et de réduire de tels dépassements de cette valeur. »
2. Au point i), l'ensemble du texte du premier tiret est remplacé par ce qui suit:
« - la méthode d'échantillonnage:
la méthode de référence de l'annexe III A. »

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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