Législation communautaire en vigueur

Document 389L0298


389L0298
Directive 89/298/CEE du Conseil du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières
Journal officiel n° L 124 du 05/05/1989 p. 0008 - 0015
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 203
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 203


Modifications:
Repris par 294A0103(59) (JO L 001 03.01.1994 p.403)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 avril 1989 portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier en cas d'offre publique de valeurs mobilières ( 89/298/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 54,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
en coopération avec le Parlement européen ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que les investissements en valeurs mobilières, comme toute autre forme de placement, comportent des risques; que la protection des investisseurs exige que ceux-ci soient mis en mesure d'apprécier ces risques à leur juste valeur afin de pouvoir prendre leurs décisions d'investissement en pleine connaissance de cause;
considérant qu'une information adéquate et complète sur les valeurs mobilières et leurs émetteurs est de nature à assurer cette protection des investisseurs;
considérant, par ailleurs, qu'une telle information constitue un moyen efficace pour renforcer la confiance dans les valeurs mobilières et qu'elle contribue ainsi au bon fonctionnement et au développement des marchés des valeurs mobilières;
considérant qu'il convient dès lors de mettre en oeuvre une véritable politique communautaire de l'information sur les valeurs mobilières; qu'une telle politique de l'information, en raison des garanties qu'elle offre aux investisseurs et de son incidence sur le bon fonctionnement des marchés de valeurs mobilières, permettra de promouvoir l'interpénétration des marchés nationaux de valeurs mobilières et de favoriser ainsi la création d'un véritable marché européen des capitaux;
considérant que la directive 80/390/CEE du Conseil, du 17 mars 1980, portant coordination des conditions d'établissement, de contrôle et de diffusion du prospectus à publier pour l'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs ( 4 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/345/CEE ( 5 ), représente une étape importante dans

l'établissement d'une telle politique communautaire d'information; qu'elle coordonne en effet les renseignements, à publier lors de l'admission en bourse de valeurs mobilières, sur les caractéristiques des valeurs mobilières offertes et de leurs émetteurs, de façon que les investisseurs puissent porter un jugement fondé sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de ces émetteurs, ainsi que sur les droits attachés à ces valeurs mobilières;
considérant que cette politique d'information exige également que, lorsque des valeurs mobilières sont offertes pour la première fois au public dans un État membre, que ce soit par l'émetteur lui-même ou en son nom ou par un tiers, qu'elles soient ou non ultérieurement cotées, un prospectus contenant des renseignements de cette nature soit mis à la disposition des investisseurs; qu'il importe aussi de coordonner le contenu de celui-ci afin de rendre équivalentes les garanties minimales dont bénéficient les investisseurs dans les différents États membres;
considérant que jusqu'à présent il n'a pas été possible de donner une définition commune du terme «offre publique» et de tous ses composants;
considérant que, dans le cas où l'offre publique porte sur des valeurs mobilières qui sont destinées à être admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, les renseignements à fournir doivent être conformes à ceux requis par la directive 80/390/CEE tout en étant adaptés aux circonstances de l'offre publique; que, dans le cas où l'offre publique porte sur des valeurs mobilières qui ne sont pas destinées à être admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs, les renseignements à fournir peuvent être moins détaillés de façon à ne pas surcharger les petits et moyens émetteurs; que le degré de coordination atteint dans les normes qui régissent l'offre publique de valeurs mobilières destinées à être admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs est tel que le prospectus approuvé par les autorités compétentes d'un État membre peut, sur la base de la reconnaissance mutuelle, être utilisé pour l'offre publique portant sur ces mêmes valeurs dans un autre État membre; que la reconnaissance mutuelle doit également s'appliquer lorsque les prospectus d'offres publiques sont conformes aux règles de base énoncées dans la directive 80/390/CEE et sont approuvés par les autorités compétentes, même en l'absence d'une demande d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs;
considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer que les objectifs de la présente directive soient entièrement atteints, d'inclure dans son champ d'application des valeurs mobilières émises par des sociétés ou entreprises relevant de la législation des pays tiers;
considérant qu'il est opportun de prévoir l'extension, par des accords à conclure par la Communauté avec des pays tiers, de la reconnaissance, sur une base de réciprocité, des prospectus provenant de ces pays,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
SECTION I
Dispositions générales
Article premier 1 . La présente directive s'applique aux valeurs mobilières qui font, pour la première fois, l'objet d'une offre publique dans un État membre, pour autant que ces valeurs ne soient pas déjà cotées à une bourse de valeurs située ou opérant dans celui-ci .
2 . Lorsque l'offre publique porte seulement sur une partie des valeurs mobilières d'une même émission, les États membres ne sont pas tenus d'exiger la publication d'un nouveau prospectus si l'autre partie fait l'objet d'une offre ultérieure au public .
Article 2 La présente directive ne s'applique pas :
1 ) aux offres des types suivants :
a) offre de valeurs mobilières à des personnes dans le cadre de leurs activités professionnelles
et/ou
b ) offre de valeurs mobilières à un cercle restreint de personnes
et/ou
c ) offre de valeurs mobilières dont le prix de vente de l'ensemble ne dépasse pas 40 000 écus
et/ou
d ) offre de valeurs mobilières qui ne peuvent être acquises que moyennant une contrepartie d'au moins 40 000 écus par investisseur;
2 ) aux valeurs mobilières des types suivants :
a ) valeurs mobilières offertes en coupures d'un montant unitaire d'au moins 40 000 écus;
b )
parts émises par les organismes de placement collectif du type autre que fermé;
c )
valeurs mobilières émises par un État ou par une de ses collectivités publiques territoriales ou par des organismes internationaux à caractère public dont font partie un ou plusieurs États membres;
d )
valeurs mobilières offertes lors d'une offre publique d'échange;
e )
valeurs mobilières offertes lors d'une fusion;
f )
actions attribuées gratuitement aux titulaires d'actions;
g )
actions ou valeurs mobilières assimilables aux actions offertes en substitution d'actions de la même société sans que globalement l'offre de ces nouvelles valeurs entraîne une augmentation du capital souscrit de la société;
h )
valeurs mobilières offertes par l'employeur, ou par une entreprise liée, aux membres actuels ou anciens du personnel ou à leur profit;
i )
valeurs mobilières issues de la conversion d'obligations convertibles ou résultant de l'exercice des droits conférés par des warrants, ou actions offertes à la suite d'un échange contre des obligations échangeables, dans la mesure où un prospectus d'offre publique ou d'admission en bourse a été publié dans le même État membre au sujet de ces obligations convertibles ou échangeables ou ces warrants;
j )
valeurs mobilières émises, en vue de leur procurer les moyens nécessaires pour atteindre leurs buts désintéressés, par des associations bénéficiant d'un statut légal ou des associations sans but lucratif, reconnues par l'État;
k )
actions ou valeurs mobilières assimilables à des actions qui constituent pour leur titulaire la condition requise pour qu'il puisse bénéficier des services rendus par des organismes tels que «building societies», «Crédits populaires», «Genossenschaftsbanken», «Industrial and Provident Societies», ou devenir membre de ces organismes;
l )
euro-valeurs mobilières qui ne font pas l'objet d'une campagne généralisée de publicité ou de démarchage .
Article 3 Pour l'application de la présente directive, on entend par
a ) organismes de placement collectif du type autre que fermé : les fonds communs de placement et les sociétés d'investissement :
- dont l'objet est le placement collectif des capitaux recueillis auprès du public et dont le fonctionnement est soumis au principe de la répartition des risques
et
- dont les parts sont, à la demande des porteurs, rachetées ou remboursées directement ou indirectement, à charge des actifs de ces organismes . Est assimilé à de tels rachats ou remboursements le fait pour un organisme de placement collectif d'agir afin que la valeur de ses parts en bourse ne s'écarte pas sensiblement de la valeur d'inventaire nette de
celles-ci;
b )
parts d'un organisme de placement collectif : les valeurs mobilières émises par un organisme de placement collectif en représentation des droits des participants sur les actifs de cet organisme;
c )
émetteurs : les sociétés et autres personnes morales et toute entreprise dont les valeurs mobilières font l'objet d'une offre publique;
d )
établissements de crédit : les entreprises dont l'activité consiste à recevoir du public des dépôts ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour leur propre compte, y compris les établissements de crédit visés à l'article 2 de la directive 77/780/CEE ( 6 ), modifiée en dernier lieu par la directive 86/524/CEE ( 7 );
e )
valeurs mobilières : les actions et autres valeurs négociables assimilables à des actions, les obligations à échéance d'au moins un an et les autres valeurs négociables assimilables à des obligations, ainsi que toutes autres valeurs négociables permettant d'acquérir de telles
valeurs mobilières par voie de souscription ou d'échange;
f )
euro-valeurs mobilières : les valeurs mobilières :
- qui sont à prendre fermes et à distribuer par un syndicat dont deux au moins des membres ont leur siège dans des États différents
et
- qui sont offertes de façon significative dans un ou plusieurs États autres que celui du siège de l'émetteur
et
- qui ne peuvent être souscrites ou initialement
acquises que par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un autre établissement financier .
Article 4 Les États membres assurent qu'une offre publique de valeurs mobilières sur leur territoire est subordonnée à la publication d'un prospectus par la personne qui effectue l'offre .
Article 5 Les États membres peuvent prévoir une dispense partielle ou totale de l'obligation de publier le prospectus lorsque les valeurs mobilières qui font l'objet de l'offre publique sont :
a ) des obligations, ou d'autres valeurs négociables assimilables à des obligations, émises de manière continue ou répétée par des établissements de crédit ou par d'autres établissements financiers, assimilables à des établissements de crédit, qui publient régulièrement leurs comptes annuels et qui, à l'intérieur de la Communauté, sont créés ou régis par une loi spéciale ou en vertu d'une telle loi ou sont soumis à un contrôle public visant à protéger l'épargne;
b ) des obligations, ou d'autres valeurs négociables assimilables à des obligations, émises par des sociétés ou autres personnes morales ressortissantes d'un État membre :

- qui bénéficient, pour l'exercice de leur activité, d'un monopole d'État
et
- qui sont créés ou régies par une loi spéciale ou en vertu d'une telle loi ou dont les emprunts bénéficient de la garantie inconditionnelle et irrévocable d'un État membre ou d'une de ses collectivités publiques territoriales;
c )
des obligations émises par des personnes morales autres que des sociétés ressortissantes d'un État membre :
- qui sont créées par une loi spéciale,
- dont les activités sont régies par cette loi et consistent exclusivement :
ii ) à mobiliser des fonds, sous le contrôle des pouvoirs publics, par l'émission d'obligations
et
ii ) à financer des activités de production avec les ressources mobilisées par elles et celles qui sont fournies par un État membre et/ou à prendre des participations dans ces activités
et
- dont les obligations sont assimilées par la législation nationale, aux fins de l'admission à la cote officielle, aux obligations émises ou garanties par l'État .
Article 6 Si, dans un État membre, un prospectus complet a été publié depuis moins de douze mois, le prospectus suivant établi par le même émetteur dans le même État mais ayant trait à d'autres valeurs mobilières peut se limiter à ne préciser que les changements intervenus depuis la publication du prospectus complet et susceptibles d'influer sur l'évaluation de ces valeurs .
Toutefois, ce prospectus ne peut être présenté qu'accompagné du prospectus complet auquel il se réfère ou de la mention de celui-ci .

SECTION II
Contenu et modalités de contrôle et de diffusion du
prospectus pour les valeurs mobilières dont l'admission à la cote officielle est demandée
Article 7 Lorsqu'une offre publique porte sur des valeurs mobilières qui font l'objet, au moment de l'offre, d'une demande d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs située ou opérant dans le même État membre, le contenu du prospectus ainsi que ses modalités de contrôle et de diffusion sont fixés, compte tenu des adaptations appropriées aux circonstances d'une offre publique, conformément à la directive 80/390/CEE .
Article 8 1 . Lorsque l'offre publique est faite dans un État membre et que l'admission est demandée à la cote officielle d'une bourse de valeurs située dans un autre État membre, la personne qui fait l'offre publique a la possibilité d'établir dans l'État membre où elle fait l'offre un prospectus dont le contenu ainsi que ses modalités de contrôle et de diffusion sont fixés, compte tenu des adaptations appropriées aux circonstances d'une offre publique, conformément à la directive 80/390/CEE .
2 . Le paragraphe 1 ne s'applique que dans les États membres qui prévoient en général un contrôle préalable du prospectus d'offre publique .
Article 9 Le prospectus doit être publié ou mis à la disposition du public au plus tard au moment de l'ouverture de l'offre publique .
Article 10 1 . Lorsqu'un prospectus conforme aux articles 7 ou 8 est ou doit être publié, les annonces, affiches, placards et documents annonçant l'offre publique doivent être communiqués au préalable aux autorités compétentes . Les documents précités doivent mentionner qu'il existe un prospectus et indiquer où celui-ci est publié .
2 . Si les États membres autorisent, préablement au moment où le prospectus est disponible, la diffusion des documents visés au paragraphe 1, ceux-ci doivent mentionner qu'un prospectus sera publié et indiquer le lieu où le public pourra se le procurer .
3 . Le prospectus doit être publié :
- soit par insertion dans un ou plusieurs journaux à diffusion nationale ou à large diffusion dans l'État membre où l'offre publique est faite,
- soit sous la forme d'une brochure mise gratuitement à la disposition du public dans l'État membre où l'offre publique est faite, ainsi qu'au siège de la personne qui fait l'offre publique et auprès des organismes financiers chargés d'assurer le service financier de ce dernier dans l'État membre où l'offre est faite .
4 . Doit également faire l'objet d'une insertion dans une publication désignée par l'État membre où l'offre publique est faite, soit le prospectus complet, soit une communication précisant où ce prospectus est publié et où le public peut se le procurer .
SECTION III
Contenu et modalités de diffusion du prospectus pour les valeurs mobilières dont l'admission à la cote officielle n'est pas demandée
Article 11 1 . Lorsque l'offre publique porte sur des valeurs mobilières autres que celles visées aux articles 7 et 8, le prospectus doit contenir les renseignements qui, selon les caractéristiques de l'émetteur et des valeurs mobilières qui font l'objet d'une offre publique, sont nécessaires pour que les investisseurs puissent porter un jugement fondé sur le patrimoine, la situation financière, les résultats et les perspectives de l'émetteur, ainsi que sur les droits attachés à ces valeurs mobilières .
2 . Pour respecter l'obligation visée au paragraphe 1, le prospectus contient, sous réserve des facultés d'exception prévues aux articles 5 et 13, dans une présentation qui en rend l'analyse et la compréhension aussi faciles que possible, au moins les renseignements énumérés ci-après :
a ) les responsables du prospectus ( nom, fonction et attestation de ceux-ci qu'à leur connaissance les données du prospectus sont conformes à la réalité et que celui-ci ne comporte pas d'omission de nature à en altérer la portée );
b )
l'offre publique et les valeurs mobilières qui en font partie ( nature des valeurs offertes, montant de l'émission et objectif, nombre de valeurs émises, droits qui y sont attachés; retenues fiscales à la source sur le revenu; période d'ouverture de l'offre; date d'entrée en jouissance, personnes qui ont pris ferme l'offre ou en garantissent la bonne fin; limites éventuelles à la négociabilité des valeurs offertes et marche où ces valeurs peuvent être négociées; organismes assurant le service financier; prix auquel les valeur sont offertes, s'il est connu; s'il n'est pas connu au moment de l'établissement du prospectus et si la réglementation nationale le prévoit, modalité et calendrier de fixation des prix et modalités de paiement; modalités d'exercice du droit préférentiel, s'il existe; modalités et délais de délivrance des valeurs );
c )
l'émetteur ( dénomination, siège social; date de constitution, législation applicable à l'émetteur et forme juridique, objet social, indication du registre et numéro d'inscription de l'émetteur sur ce registre ) et son capital ( montant du capital émis, nombre et caractéristiques principales des titres qui représentent le capital, partie du capital restant à libérer; montant des obligations convertibles, échangeables ou assorties de warrants et modalités de conversion, d'échange ou de souscription; éventuellement, groupe d'entreprises dont l'émetteur fait partie; en ce qui concerne les actions, fourniture des informations complémentaires suivantes : toute part non représenta -
tive du capital, montant du capital autorisé et la durée
de l'autorisation; pour autant qu'ils soient connus, indication des actionnaires qui, directement ou indirectement, exercent ou peuvent exercer un rôle déterminant dans la gestion de l'émetteur );
d)
les activités principales de l'émetteur ( description de ses activités principales; éventuellement, les événements exceptionnels qui ont influencé l'activité; dépendance à l'égard de brevets, de licences, de contrats, s'ils ont une influence fondamentale; information sur les investissements en cours, lorsqu'ils sont significatifs; litige éventuel ayant une incidence importante sur la situation financière de l'émetteur );
e )
le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'émetteur (les comptes annuels et, le cas échéant, les comptes consolidés; si l'émetteur établit seulement des comptes annuels consolidés, insertion de ceux-ci dans le prospectus; si l'émetteur établit à la fois des comptes annuels non consolidés et des comptes annuels consolidés, insertion des deux types de comptes dans le prospectus, avec toutefois la possibilité de n'inclure qu'un des deux types de comptes à condition que les comptes qui n'y figurent pas n'apportent pas de renseignements complémentaires significatifs ); des comptes intérimaires, s'ils ont été publiés depuis la clôture de l'exercice précédent; le nom de la personne chargée du contrôle des comptes; si cette personne a émis des réserves ou a refusé son attestation, mention de ce fait et des raisons qui sont à la base de ce fait;
f )
l'administration, la direction et la surveillance de l'émetteur ( nom, adresse, fonction; en cas d'offre publique d'actions d'une société à capitaux, rémunération des membres des organes d'administration, de direction et de surveillance );
g )
dans la mesure où ces renseignements seraient susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'appréciation qui pourrait être portée sur l'émetteur : l'évolution récente et les perspectives de l'émetteur ( tendances récentes les plus significatives sur l'évolution des affaires de l'émetteur depuis la clôture de l'exercice précédent, indications concernant les perspectives de l'émetteur au moins pour l'exercice en cours ).
3 . Lorsque l'offre publique porte sur des obligations qui sont garanties par une ou plusieurs personnes morales, les renseignements prévus au paragraphe 2 points c ) à g ) doivent également être fournis au sujet du ou des garants .
4 . Lorsque l'offre publique porte sur des obligations convertibles, échangeables ou assorties de warrants ou sur des warrants, des renseignements doivent, en outre, être fournis sur la nature des actions ou obligations auxquelles ils donnent droit et sur les conditions et modalités de conversion, d'échange ou de souscription . Dans le cas où l'émetteur des actions ou des obligations est différent de l'émetteur des obligations ou des warrants, les renseignements prévus au paragraphe 2 points c ) à g ) doivent également être fournis au sujet de l'émetteur des actions ou des obligations .
5 . Si la durée d'existence de l'émetteur est inférieure à toute notion de durée contenue dans le paragraphe 2, l'information n'est donnée que pour la période d'existence de cet émetteur .
6 . Lorsque certains types de renseignements requis au paragraphe 2 se révèlent inadaptés à l'activité ou à la forme juridique de l'émetteur ou à la nature des valeurs mobilières offertes, un prospectus fournissant des renseignements équivalents doit être établi .
7 . Lorsque des actions sont offertes par préférence aux actionnaires de l'émetteur à l'occasion de leur admission à la négociation sur un marché boursier, les États membres ou les autorités désignées par eux peuvent permettre que certaines des informations visées au paragraphe 2 points d ), e ) et f ) soient omises, à condition toutefois que les investisseurs possèdent sur l'émetteur des informations à jour qui soient équivalentes à celles requises par la section III et répondent aux exigences de publicité boursière .
8 . Lorsqu'une catégorie d'actions a été admise à la négociation sur un marché boursier, les États membres ou les autorités désignées par eux peuvent permettre une exception partielle ou totale de l'obligation de publier un prospectus si le nombre ou la valeur estimée du marché ou la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, le pair comptable est inférieur à 10 % du nombre ou de la valeur correspondante des actions de même catégorie déjà admises à la négociation, à condition toutefois que les investisseurs possèdent sur l'émetteur des informations à jour qui soient équivalentes à celles requises par la section III et répondent aux exigences de publicité boursière .
Article 12 1 . Toutefois, les États membres peuvent prévoir que la personne qui fait l'offre publique a la faculté d'établir
un prospectus ayant un contenu conforme à la directive 80/390/CEE, compte tenu des adaptations appropriées aux circonstances d'une offre publique .
2 . Le contrôle préalable du prospectus visé au paragraphe 1 est effectué par les instances désignées par les États membres, même en l'absence d'une demande d'admission à la cote officielle d'une bourse de valeurs .
Article 13 1 . Les États membres ou les instances qu'ils désignent peuvent dispenser d'inclure dans le prospectus visé à l'ar -
ticle 11 certains renseignements prévus par la présente directive :
a) si ces renseignements n'ont qu'une faible importance et ne sont pas de nature à influer sur l'appréciation du patrimoine, de la situation financière, des résultats et des perspectives de l'émetteur
ou
b ) si la divulgation de ces renseignements est contraire à l'intérêt public ou comporte pour l'émetteur un préjudice
grave, pour autant que, dans ce dernier cas, l'absence de publication ne soit pas de nature à induire le public en erreur au sujet des faits et des circonstances essentiels pour l'appréciation des valeurs mobilières .
2 . Lorsque l'initiateur de l'offre est une personne qui n'est ni l'émetteur ni un tiers agissant pour le compte de ce dernier, les États membres ou les instances qu'ils désignent peuvent le dispenser d'inclure dans le prospectus certains renseignements qui ne sont pas normalement en sa possession .
3 . Les États membres ou les instances qu'ils désignent peuvent prévoir une exemption totale ou partielle de l'obligation de publier un prospectus lorsque les informations que les personnes faisant l'offre sont tenues de fournir, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou édictées par des organismes habilités à cet effet par le droit national, sont accessibles aux ou disponibles pour les investisseurs avant le moment où le prospectus doit ou aurait dû être publié, ou mis à la disposition du public, conformément à la présente directive sous forme de documents donnant des informations au moins équivalentes à celles requises par la section III .
Article 14 Le prospectus doit, préalablement à sa publication, être communiqué aux instances désignées à cette fin dans chaque État membre où les valeurs mobilières sont offertes pour la première fois au public .
Article 15 Le prospectus doit être publié ou mis à la disposition du public dans l'État membre où l'offre publique est faite selon les modalités définies par celui-ci .
Article 16 Le prospectus doit être publié ou mis à la disposition du public au plus tard au moment de l'ouverture de l'offre publique .
Article 17 1 . Lorsqu'un prospectus conforme à l'article 11 ou 12 est ou doit être publié, les annonces, affiches, placards et documents annonçant l'offre publique, diffusés ou mis à la disposition du public par la personne qui fait l'offre publique, doivent être communiqués au préalable aux instances visées à l'article 14 si celles-ci effectuent un contrôle préalable du prospectus d'offre publique . Dans ce cas, ces instances apprécient si les documents en question doivent être soumis à un contrôle avant leur publication . Ces documents doivent mentionner qu'il existe un prospectus et indiquer où il est publié .
2 . Si les États membres autorisent, préalablement au moment où le prospectus est disponsible, la diffusion des documents visés au paragraphe 1, ceux-ci doivent mentionner qu'un prospectus sera publié et indiquer le lieu où le public pourra se le procurer .
Article 18 Tout fait nouveau ou toute inexactitude significatifs du prospectus susceptible d'influer sur l'évaluation des valeurs mobilières et intervenu ou constaté entre le moment où le prospectus est publié et celui où l'offre publique est définitivement clôturée doit être mentionné ou corrigé dans un complément au prospectus, à publier ou à mettre à la disposition du public, au moins selon les mêmes dispositions que celles qui ont été appliquées lors de la diffusion du prospectus initial ou selon les modalités fixées par les États membres ou par les instances qu'ils désignent .

SECTION IV
Coopération entre États membres
Article 19 Les États membres désignent les instances - qui peuvent être les mêmes que celles visées à l'article 14 - chargées de coopérer aux fins de l'application de la présente directive et d'échanger dans toute la mesure du possible, dans le cadre de leurs compétences, les informations nécessaires . Ils informent la Commission des instances ainsi désignées . La Commission communique cette information aux autres États membres .
Les États membres veillent à ce que les instances désignées aient les pouvoirs nécessaires à l'accomplissement de leur mission .
Article 20 1 . Lorsque, pour une même valeur mobilière, des offres publiques sont faites simultanément ou à une date rapprochée dans plusieurs États membres et que le prospectus chée dans plusieurs États membres et que le prospectus d'offre publique est établi conformément aux articles 7, 8 ou 12, l'autorité compétente pour approuver ce prospectus est celle de l'État membre dans lequel l'émetteur a son siège social si cet État membre est concerné soit par l'offre publique, soit par une éventuelle demande d'admission à une bourse de valeurs .
2 . Toutefois, si l'État membre visé au paragraphe 1 ne prévoit pas en général un contrôle préalable du prospectus d'offre publique et qu'il est concerné seulement par l'offre publique ou par une éventuelle demande d'admission, de même que dans tous les autres cas, la personne qui fait l'offre
publique doit choisir l'autorité de contrôle parmi celles des États membres ou est faite l'offre publique et qui prévoit en général un contrôle préalable du prospectus d'offre publique .

SECTION V
Reconnaissance mutuelle
Article 21 1 . S'il a été approuvé conformément à l'article 20, le prospectus doit, sous réserve de sa traduction éventuelle, être reconnu ou considéré comme étant conforme à la législation des autres États membres où l'offre publique de ces valeurs mobilières est faite de façon simultanée ou à une date rapprochée, sans qu'il puisse y être soumis à une quelconque nouvelle approbation et sans que ces États puissent exiger l'insertion, dans le prospectus, d'informations complémentaires . Ces États membres peuvent toutefois exiger l'insertion dans le prospectus de renseignements spécifiques au marché du pays où l'offre publique est faite et relatifs en particulier au régime fiscal des revenus, aux organismes financiers qui assurent le service financier de l'émetteur dans ce pays, ainsi qu'au mode de publication des avis destinés aux investisseurs .
2 . Le prospectus approuvé par les autorités compétentes au sens de l'article 24 bis de la directive 80/390/CEE doit être reconnu ou considéré comme conforme à la législation de l'autre État membre où l'offre publique est faite, même si une dispense ou dérogation partielle a été accordée en application de la présente directive, à condition toutefois :
a ) que cette dispense ou dérogation soit d'un type reconnu par la réglementation de l'autre État membre concerné
et
b ) que les mêmes circonstances justifiant cette dispense ou dérogation existent également dans l'autre État membre concerné .
Même si les conditions prévues au premier alinéa points a )
et b ) ne sont pas satisfaites, l'État membre concerné peut considérer que le prospectus approuvé par l'autorité visée à l'article 20 est conforme à sa législation .
3 . La personne qui effectue l'offre publique communique aux instances désignées par les autres États membres dans lesquels l'offre publique aura lieu le prospectus qu'il envisage d'utiliser dans cet État . Ce prospectus doit être identique au prospectus approuvé par l'autorité visée à l'article 20 .
4 . Les États membres peuvent limiter l'application du présent article aux prospectus concernant des valeurs mobilières des émetteurs qui ont leur siège statutaire dans un État membre.
SECTION VI
Coopération
Article 22 1 . Les autorités compétentes assurent entre elles toute coopération nécessaire à l'accomplissement de leur mission et se communiquent à cette fin toutes les informations utiles .
2 . Lorsque'une offre publique portant sur des valeurs mobilières qui donnent accès au capital social, immédiatement ou à terme, est effectuée dans un ou plusieurs États membres autres que celui où se trouve le siège statutaire de l'émetteur des actions auxquelles ces valeurs mobilières donnent droit, alors que les actions de cet émetteur sont déjà admises à la cote officielle dans ce dernier État, les autorités compétentes de l'État membre de l'offre ne peuvent statuer qu'après avoir consulté celles de l'État membre du siège statutaire de l'émetteur des actions en question dans les cas où le prospectus d'offre publique est soumis à un contrôle .
Article 23 1 . Les États membres prévoient que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités visées à l'article 20 sont tenues au secret professionnel . Celui -ci implique que les informations confidentielles reçues à titre professionnel ne peuvent pas être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, sauf en vertu de dispositions législatives .
2 . Le paragraphe 1 n'empêche pas les autorités visées à l'article 20 de différents États membres de communiquer les informations prévues par la présente directive . Les informations ainsi échangées sont couvertes par le secret professionnel auquel sont tenues les personnes exerçant ou ayant exercé une activité auprès des autorités qui reçoivent ces informations .
3 . Sans préjudice des cas qui relèvent du droit pénal, les autorités visée à l'article 20 qui reçoivent les informations en application de l'article 21 ne peuvent les utiliser que pour l'exercice de leurs fonctions ainsi que dans le cadre de recours administratifs ou de procédures juridictionnelles se rapportant à cet exercice .

SECTION VII
Négociations avec les pays tiers
Article 24 La Communauté peut, par des accords conclus avec un ou plusieurs pays tiers en application du traité, reconnaître, moyennant réciprocité, les prospectus d'offre publique établis et contrôlés conformément à la réglementation de ce ou de ces pays tiers comme satisfaisant aux exigences de la présente directive, pour autant que la réglementation en
question assure aux investisseurs une protection équivalente à celle que procure la présente directive, même si cette réglementation diffère des dispositions de la présente directive .

SECTION VIII
Comité de contact
Article 25 1 . Le comité de contact institué par l'article 20 de la directive 79/279/CEE du Conseil, du 5 mars 1979, portant coordination des conditions d'admission de valeurs mobilières à la cote officielle d'une bourse de valeurs ( 8 ), modifiée en dernier lieu par la directive 82/148/CEE ( 9 ), a également pour mission :
a ) de faciliter, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, une mise en oeuvre harmonisée de la présente directive par une concertation régulière portant sur les problèmes concrets que soulèverait son application et au sujet desquels des échanges de vues seraient jugés
utiles;
b ) de faciliter une concertation entre les États membres au sujet des compléments et améliorations du prospectus qu'il leur est loisible d'exiger ou de recommander sur le plan national;
c ) de conseiller la Commission, si nécessaire, au sujet des compléments ou amendements à apporter à la présente directive.
2 . Le comité de contact n'a pas pour mission d'apprécier le bien-fondé des décisions prises dans des cas individuels .

SECTION IX
Dispositions finales
Article 26 1 . Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 17 avril 1991 . Ils en informent immédiatement la Commission .
2 . Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne adoptées dans le domaine régi par la présente directive .
Article 27 Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Luxembourg, le 17 avril 1989 .
Par le Conseil
Le président
C . SOLCHAGA CATALAN

( 1 ) JO No C 226 du 31 . 8 . 1982, p . 4 .
( 2 ) JO No C 125 du 17 . 5 . 1982, p . 176, et JO No C 69 du
20 . 3 . 1989 .
( 3 ) JO No C 310 du 30 . 11 . 1981, p . 50 .
( 4 ) JO No L 100 du 17 . 4 . 1980, p . 1 .
( 5 ) JO No L 185 du 4 . 7 . 1987, p . 81.(6 ) JO No L 322 du 17 . 12 . 1977, p . 30 .
( 7 ) JO No L 309 du 4 . 11 . 1986, p . 15.(8 ) JO No L 66 du 16 . 3 . 1979, p . 1 .
( 9 ) JO No L 62 du 5 . 3 . 1982, p . 22 .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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