Législation communautaire en vigueur

Document 389L0048


389L0048
Directive 89/48/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans
Journal officiel n° L 019 du 24/01/1989 p. 0016 - 0023
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 192
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 192


Modifications:
Repris par 294A0103(38) (JO L 001 03.01.1994 p.206)
Repris par 294A0103(57) (JO L 001 03.01.1994 p.371)
Modifié par 301L0019 (JO L 206 31.07.2001 p.1)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 21 décembre 1988
relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans
(89/48/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 49, son article 57 paragraphe 1 et son article 66,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, en vertu de l'article 3 alinéa c) du traité, l'abolition entre les États membres des obstacles à la libre circulation des personnes et des services constitue un des objectifs de la Communauté; que, pour les ressortissants des États membres, elle comporte notamment la faculté d'exercer une profession, à titre indépendant ou salarié, dans un autre État membre que celui où ils ont acquis leurs qualifications professionnelles;
considérant que les dispositions qui ont été adoptées jusqu'à présent par le Conseil, et en vertu desquelles les États membres reconnaissent entre eux et à des fins professionnelles les diplômes d'enseignement supérieur qui sont délivrés sur leur territoire, concernent peu de professions; que le niveau et la durée de la formation qui conditionnait l'accès à ces professions étaient réglementés de façon analogue dans tous les États membres ou ont fait l'objet des harmonisations minimales nécessaires pour instaurer de tels systèmes sectoriels de reconnaissance mutuelle des diplômes;
considérant que, pour répondre rapidement à l'attente des citoyens européens qui possèdent des diplômes d'enseignement supérieur sanctionnant des formations professionnelles et délivrés dans un État membre autre que celui où ils veulent exercer leur profession, il convient de mettre également en oeuvre une autre méthode de reconnaissance de ces diplômes telle qu'elle facilite à ces citoyens l'exercice de toutes les activités professionnelles qui sont subordonnées dans un État membre d'accueil à la possession d'une formation postsecondaire, pour autant qu'ils possèdent de tels diplômes qui les préparent à ces activités, sanctionnent un cycle d'études d'au moins trois ans et aient été délivrés dans un autre État membre;
considérant que pareil résultat peut être atteint par l'instauration d'un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans;
considérant que, pour les professions pour l'exercice desquelles la Communauté n'a pas déterminé le niveau minimal de qualification nécessaire, les États membres conservent la faculté de fixer ce niveau dans le but de garantir la qualité des prestations fournies sur leur territoire; que, cependant, ils ne peuvent, sans méconnaître leurs obligations inscrites à l'article 5 du traité, imposer à un ressortissant d'un État membre d'acquérir des qualifications qu'ils se bornent généralement à déterminer par référence aux diplômes délivrés dans le cadre de leur système national d'enseignement, alors que l'intéressé a déjà acquis tout ou partie de ces qualifications dans un autre État membre; que, en conséquence, tout État membre d'accueil dans lequel une profession est régle
mentée est tenu de prendre en compte les qualifications acquises dans un autre État membre et d'apprécier si celles-ci correspondent à celles qu'il exige;
considérant qu'une collaboration entre les États membres est propre à leur faciliter le respect de ces obligations; qu'il convient donc d'en organiser les modalités;
considérant qu'il convient de définir notamment la notion d'activité professionnelle réglementée afin de prendre en compte différentes réalités sociologiques nationales; qu'est à considérer comme telle non seulement une activité professionnelle dont l'accès est subordonné dans un État membre à la possession d'un diplôme, mais également celle dont l'accès est libre, lorsqu'elle est exercée sous un titre professionnel réservé à ceux qui remplissent certaines conditions de qualification; que les associations ou organisations professionnelles qui délivrent de tels titres à leurs membres et qui sont reconnues par les pouvoirs publics ne peuvent invoquer leur caractère privé pour se soustraire à l'application du système prévu par la présente directive;
considérant qu'il est également nécessaire de déterminer les caractéristiques de l'expérience professionnelle ou du stage d'adaptation que l'État membre d'accueil peut, en plus du diplôme d'enseignement supérieur, exiger de l'intéressé, lorsque les qualifications de celui-ci ne correspondent pas à celles prescrites par les dispositions nationales;
considérant qu'une épreuve d'aptitude peut également être instaurée à la place du stage d'adaptation; que l'un comme l'autre auront pour effet d'améliorer la situation existant en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes entre les États membres et donc de faciliter la libre circulation des personnes à l'intérieur de la Communauté; que leur fonction est d'évaluer l'aptitude du migrant, qui est une personne déjà formée professionnellement dans un autre État membre, à s'adapter à son environnement professionnel nouveau; qu'une épreuve d'aptitude aura l'avantage, du point de vue du migrant, de réduire la durée de la période d'adaptation; que, en principe, le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude doit relever du migrant; que, toutefois, la nature de certaines professions est telle qu'il doit être permis aux États membres d'imposer, sous certaines conditions, soit le stage, soit l'épreuve; que, en particulier, les différences entre les systèmes juridiques des États membres, même si elles sont d'importance variable d'un État membre à l'autre, justifient des dispositions particulières puisque la formation attestée par le diplôme, les certificats ou d'autres titres dans une matière du droit de l'État membre d'origine ne couvre pas, en règle générale, les connaissances juridiques exigées dans l'État membre d'accueil en ce qui concerne le domaine juridique correspondant;
considérant par ailleurs que le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur n'a pour objet ni de modifier les règles professionnelles, y compris déontologiques, qui sont applicables à toute personne exerçant une profession sur le territoire d'un État membre, ni de soustraire les migrants à l'application de ces règles; qu'il se borne à prévoir des mesures appropriées permettant d'assurer que le migrant se conforme aux règles professionnelles de l'État membre d'accueil;
considérant que l'article 49, l'article 57 paragraphe 1 et l'article 66 du traité attribuent à la Communauté les compétences pour adopter les dispositions nécessaires à l'instauration et au fonctionnement d'un tel système;
considérant que le système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur ne préjuge en rien l'application de l'article 48 paragraphe 4 et de l'article 55 du traité;
considérant qu'un tel système, en renforçant le droit du citoyen européen d'utiliser ses connaissances professionnelles dans tout État membre, vient parfaire et en même temps renforcer son droit d'acquérir de telles connaissances où il le désire;
considérant que ce système doit faire l'objet, après un certain temps d'application, d'une évaluation portant sur l'efficacité de son fonctionnement, pour déterminer notamment dans quelle mesure il peut être amélioré ou son champ d'application élargi,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend:
a) par diplôme, tout diplôme, certificat ou autre titre ou tout ensemble de tels diplômes, certificats ou autres titres:
- qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et
- dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles requises pour accéder à une profession réglementée dans cet État membre ou l'exercer,
dès lors que la formation sanctionnée par ce diplôme, certificat ou autre titre a été acquise dans une mesure prépondérante dans la Communauté, ou dès lors que son titulaire a une expérience professionnelle de trois ans certifiée par l'État membre qui a reconnu un diplôme, certificat ou autre titre délivré dans un pays tiers.
Est assimilé à un diplôme au sens du premier alinéa tout diplôme, certificat ou autre titre, ou tout ensemble de tels diplômes, certificats et autres titres, qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et reconnue par une autorité compétente dans cet État membre comme étant de niveau équivalent, et qu'il y confère les mêmes droits d'accès à une profession réglementée ou d'exercice de celle-ci;
b) par État membre d'accueil, l'État membre dans lequel un ressortissant d'un État membre demande à exercer une profession qui y est réglementée, sans y avoir obtenu le diplôme dont il fait état ou y avoir exercé pour la première fois la profession en cause;
c) par profession réglementée, l'activité ou l'ensemble des activités professionnelles réglementées qui constituent cette profession dans un État membre;
d) par activité professionnelle réglementée, une activité professionnelle dont l'accès ou l'exercice, ou une des modalités d'exercice dans un État membre est subordonné, directement ou indirectement par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession d'un diplôme. Constituent notamment des modalités d'exercice d'une activité professionnelle réglementée:
- l'exercice d'une activité sous un titre professionnel dans la mesure où le port de ce titre est autorisé aux seuls possesseurs d'un diplôme déterminé par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives,
- l'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la santé dans la mesure où la rémunération et/ou le remboursement de cette activité est subordonné par le régime national de sécurité sociale à la possession d'un diplôme.
Lorsque le premier alinéa ne s'applique pas, est assimilée à une activité professionnelle réglementée une activité professionnelle qui est exercée par les membres d'une association ou organisation qui a notamment pour objet de promouvoir et de maintenir un niveau élevé dans le domaine professionnel en cause et qui, pour la réalisation de cet objet, bénéficie d'une reconnaissance sous une forme spécifique par un État membre et
- délivre à ses membres un diplôme,
- les soumet à des règles professionnelles édictées par elle, et
- leur confère le droit de faire état d'un titre, d'une abréviation ou d'une qualité correspondant à ce diplôme.
Une liste non exhaustive d'associations ou organisations qui remplissent, au moment de l'adoption de la présente directive, les conditions du deuxième alinéa, figure en annexe. Chaque fois qu'un État membre accorde la reconnaissance visée au deuxième alinéa à une association ou organisation, il en informe la Commission, qui publie cette information au Journal officiel des Communautés européennes;
e) par expérience professionnelle, l'exercice effectif et licite de la profession concernée dans un État membre;
f) par stage d'adaptation, l'exercice d'une profession réglementée qui est effectué dans l'État membre d'accueil sous la responsabilité d'un professionnel qualifié et qui est accompagné éventuellement d'une formation complémentaire. Le stage fait l'objet d'une évaluation. Les modalités du stage et de son évaluation ainsi que le statut du stagiaire migrant sont déterminés par l'autorité compétente de l'État membre d'accueil;
g) par épreuve d'aptitude, un contrôle concernant exclusivement les connaissances professionnelles du demandeur, qui est effectué par les autorités compétentes de l'État membre d'accueil et qui a pour but d'apprécier l'aptitude du demandeur à exercer dans cet État membre une profession réglementée.
Pour permettre ce contrôle, les autorités compétentes établissent une liste des matières qui, sur la base d'une comparaison entre la formation requise dans leur État et celle reçue par le demandeur, ne sont pas couvertes par le diplôme ou le ou les titres dont le demandeur fait état.
L'épreuve d'aptitude doit prendre en considération le fait que le demandeur est un professionnel qualifié dans l'État membre d'origine ou de provenance. Elle porte sur des matières à choisir parmi celles figurant sur la liste et dont la connaissance est une condition essentielle pour pouvoir exercer la profession dans l'État membre d'accueil. Cette épreuve peut également comprendre la connaissance de la déontologie applicable aux activités concernées dans l'État membre d'accueil. Les modalités de l'épreuve d'aptitude sont déterminées par les autorités compétentes dudit État dans le respect des règles du droit communautaire.
Le statut dont jouit dans l'État membre d'accueil le demandeur qui souhaite se préparer à l'épreuve d'aptitude dans cet État est fixé par les autorités compétentes de cet État.
Article 2
La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un État membre voulant exercer à titre indépendant ou salarié une profession réglementée dans un État membre d'accueil.
La présente directive ne s'applique pas aux professions qui font l'objet d'une directive spécifique instaurant entre les États membres une reconnaissance mutuelle des diplômes.
(1) JO no C 217 du 28. 8. 1985, p. 3 et JO no C 143 du 10. 6. 1986, p. 7.
(2) JO no C 345 du 31. 12. 1985, p. 80 et JO no C 309 du 5. 12. 1988.
(3) JO no C 75 du 3. 4. 1986, p. 5.
Article 3
Lorsque, dans l'État membre d'accueil, l'accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d'un diplôme, l'autorité compétente ne peut refuser à un ressortissant d'un État membre, pour défaut de qualification, d'accéder à cette profession ou de l'exercer dans les mêmes conditions que les nationaux:
a) si le demandeur possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire ou l'y exercer et qui a été obtenu dans un État membre, ou bien
b) si le demandeur a exercé à plein temps cette profession pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un autre État membre qui ne réglemente pas cette profession au sens de l'article 1er point c) et de l'article 1er point d) premier alinéa en ayant un ou plusieurs titres de formation:
- qui ont été délivrés par une autorité compétente dans un État membre, désignée conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État,
- dont il résulte que le titulaire a suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement du même niveau de formation d'un État membre et, le cas échéant, qu'il a suivi avec succès la formation professionnelle requise en plus du cycle d'études postsecondaires, et
- qui l'ont préparé à l'exercice de cette profession.
Est assimilé au titre de formation visé au premier alinéa tout titre ou ensemble de titres qui a été délivré par une autorité compétente dans un État membre, dès lors qu'il sanctionne une formation acquise dans la Communauté et qu'il est reconnu comme équivalent par cet État membre, à condition que cette reconnaissance ait été notifiée aux autres États membres et à la Commission.
Article 4
1. L'article 3 ne fait pas obstacle à ce que l'État membre d'accueil exige également du demandeur:
a) qu'il prouve qu'il possède une expérience professionnelle, lorsque la durée de la formation dont il fait état en vertu de l'article 3 points a) et b) est inférieure d'au moins un an à celle requise dans l'État membre d'accueil. En ce cas, la durée de l'expérience professionnelle exigible:
- ne peut dépasser le double de la période de formation manquante, lorsque la période manquante porte sur le cycle d'études postsecondaires et/ou sur un stage professionnel accompli sous l'autorité d'un maître de stage et sanctionné par un examen,
- ne peut dépasser la période de formation manquante, lorsque cette dernière porte sur une pratique professionnelle accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié.
Dans le cas des diplômes au sens de l'article 1er point a) dernier alinéa, la durée de la formation reconnue équivalente se calcule en fonction de la formation définie à l'article 1er point a) premier alinéa.
Il doit être tenu compte dans l'application du présent point de l'expérience professionnelle visée à l'article 3 point b).
En tout état de cause, l'expérience professionnelle exigible ne peut pas excéder 4 ans;
b) qu'il accomplisse un stage d'adaptation pendant trois ans au maximum ou se soumette à une épreuve d'aptitude:
- lorsque la formation qu'il a reçue, selon l'article 3 points a) et b), porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme requis dans l'État membre d'accueil, ou
- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 point a), la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession réglementée dans l'Etat membre d'origine ou de provenance du demandeur et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état, ou
- lorsque, dans le cas prévu à l'article 3 point b), la profession réglementée dans l'État membre d'accueil comprend une ou plusieurs activités professionnelles réglementées qui n'existent pas dans la profession exercée par le demandeur dans l'État membre d'origine ou de provenance et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique qui est requise dans l'État membre d'accueil et qui porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le ou les titres dont le demandeur fait état.
Si l'État membre d'accueil fait usage de cette possibilité, il doit laisser au demandeur le choix entre le stage d'adaptation et l'épreuve d'aptitude. Pour les professions dont l'exercice exige une connaissance précise du droit national et dont un élément essentiel et constant de l'activité est la fourniture de conseils et/ou d'assistance concernant le droit national, l'État membre d'accueil peut, par dérogation à ce principe, prescrire soit un stage d'adaptation, soit une épreuve d'aptitude. Si l'État membre d'accueil envisage d'instaurer des dérogations à la faculté de choix du demandeur pour d'autres professions, la procédure prévue à l'article 10 est applicable.
2. Toutefois, l'État membre d'accueil ne peut appliquer cumulativement les dispositions du paragraphe 1 points a) et b). Article 5
Sans préjudice des articles 3 et 4, tout État membre d'accueil a la faculté de permettre au demandeur, en vue d'améliorer ses possibilités d'adaptation à l'environnement professionnel dans cet État, d'y suivre, à titre d'équivalence, la partie de la formation professionnelle constituée par une pratique professionnelle, accomplie avec l'assistance d'un professionnel qualifié, qu'il n'aurait pas suivie dans l'État membre d'origine ou de provenance.
Article 6
1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil qui subordonne l'accès à une profession réglementée à la production de preuves relatives à l'honorabilité, la moralité ou l'absence de faillite, ou bien qui suspend ou interdit l'exercice d'une telle profession en cas de faute professionnelle grave ou d'infraction pénale, accepte comme preuve suffisante pour les ressortissants des États membres qui veulent exercer cette profession sur son territoire la production de documents délivrés par des autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
Lorsque les documents visés au premier alinéa ne sont pas délivrés par les autorités compétentes de l'État membre d'origine ou de provenance, ils sont remplacés par une déclaration sous serment - ou, dans les États membres où un tel serment n'existe pas, par une déclaration solennelle - faite par l'intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'État membre d'origine ou de provenance, qui délivrera une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
2. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre, pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, un document relatif à la santé physique ou psychique, elle accepte comme preuve suffisante à cet égard la production du document exigé dans l'État membre d'origine ou de provenance.
Lorsque l'État membre d'origine ou de provenance n'exige pas de document de cette nature pour l'accès à la profession en cause ou pour son exercice, l'État membre d'accueil accepte des ressortissants de l'État membre d'origine ou de provenance une attestation délivrée par une autorité compétente de cet État, correspondant aux attestations de l'État membre d'accueil.
3. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut exiger que les documents ou attestations visés aux paragraphes 1 et 2 n'aient pas, lors de leur production, plus de trois mois de date.
4. Lorsque l'autorité compétente de l'État membre d'accueil exige des ressortissants de cet État membre une prestation de serment ou une déclaration solennelle pour l'accès à une profession réglementée ou son exercice, et dans le cas où la formule de ce serment ou de cette déclaration ne peut être utilisée par les ressortissants des autres États membres, elle veille à ce qu'une formule appropriée et équivalente puisse être présentée aux intéressés.
Article 7
1. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil reconnaît aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une profession réglementée sur son territoire le droit de porter le titre professionnel de l'État membre d'accueil qui correspond à cette profession.
2. L'autorité compétente de l'État membre d'accueil reconnaît aux ressortissants des États membres qui remplissent les conditions d'accès et d'exercice d'une activité professionnelle réglementée sur son territoire le droit de faire usage de leur titre de formation licite de l'État membre d'origine ou de provenance et éventuellement de son abréviation, dans la langue de cet État. L'État membre d'accueil peut prescrire que ce titre soit suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré.
3. Lorsqu'une profession est réglementée dans l'État membre d'accueil par une association ou organisation visée à l'article 1er point d), les ressortissants des États membres ne sont autorisés à utiliser le titre professionnel délivré par cette organisation ou association, ou son abréviation, que s'ils produisent la preuve qu'ils sont membres de ladite organisation ou association.
Lorsque l'association ou l'organisation subordonne l'acquisition de la qualité de membre à certaines qualifications, elle ne peut le faire à l'égard des ressortissants d'autres États membres qui possèdent un diplôme au sens de l'article 1er point a) ou un titre de formation au sens de l'article 3 point b) que dans les conditions prévues par la présente directive, notamment par ses articles 3 et 4.
Article 8
1. L'État membre d'accueil accepte comme preuve que les conditions énoncées aux articles 3 et 4 sont remplies les attestations et documents délivrés par les autorités compétentes des États membres, que l'intéressé doit présenter à l'appui de sa demande d'exercice de la profession concernée.
2. La procédure d'examen d'une demande d'exercice d'une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, au plus tard quatre mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Cette décision, ou l'absence de décision, est susceptible d'un recours juridictionnel de droit interne.
Article 9
1. Les États membres désignent, dans le délai prévu à l'article 12, les autorités compétentes habilitées à recevoir les demandes et à prendre les décisions visées dans la présente directive. Ils en informent les autres États membres et la Commission.
2. Chaque État membre désigne un coordonnateur des activités des autorités visées au paragraphe 1 et en informe les autres États membres et la Commission. Son rôle est de promouvoir l'uniformité d'application de la présente directive à toutes les professions concernées. Il est institué auprès de la Commission un groupe de coordination, composé des coordonnateurs désignés par chaque État membre ou de leur suppléant et présidé par un représentant de la Commission.
Ce groupe a pour mission:
- de faciliter la mise en oeuvre de la présente directive,
- de réunir toute information utile pour son application dans les États membres.
Il peut être consulté par la Commission sur les modifications susceptibles d'être apportées au système en place.
3. Les États membres prennent les mesures pour fournir les informations nécessaires sur la reconnaissance des diplômes dans le cadre de la présente directive. Ils peuvent être assistés dans cette tâche par le centre d'information sur la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études, créé par les États membres dans le cadre de la résolution du Conseil et des ministres de l'éducation, réunis au sein du Conseil du 9 février 1976 (1), et, le cas échéant, par les associations ou organisations professionnelles appropriées. La Commission prend les initiatives nécessaires pour assurer le développement et la coordination de la communication des informations nécessaires.
Article 10
1. Lorsqu'un État membre envisage, en application de l'article 4 paragraphe 1 point b) deuxième alinéa troisième phrase, de ne pas laisser au demandeur, pour une profession au sens de la présente directive, le choix entre un stage d'adaptation et une épreuve d'aptitude, il communique immédiatement à la Commission le projet de la disposition en question. Il informe en même temps la Commission des raisons pour lesquelles il est nécessaire d'arrêter une telle disposition.
La Commission porte aussitôt le projet à la connaissance des autres États membres; elle peut également consulter le groupe de coordination visé à l'article 9 paragraphe 2 sur ce projet.
2. Sans préjudice de la possibilité pour la Commission et les autres États membres de présenter des observations sur le projet, l'État membre ne peut adopter la disposition que si la Commission ne s'y est pas opposée dans un délai de trois mois par voie de décision.
3. À la demande d'un État membre ou de la Commission, les États membres leur communiquent sans délai le texte définitif d'une disposition résultant de l'application du présent article.
Article 11
À compter de l'expiration du délai prévu à l'article 12, les États membres communiquent à la Commission, tous les deux ans, un rapport sur l'application du système mis en place.
Outre les commentaires généraux, ce rapport comporte un relevé statistique des décisions prises ainsi qu'une description des principaux problèmes qui découlent de l'application de la directive.
Article 12
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de deux ans à compter de sa notification (1). Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 13
Cinq ans au plus tard après la date fixée à l'article 12, la Commission fera un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'état d'application du système général de reconnaissance des diplômes de l'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans.
Après avoir procédé à toutes les consultations nécessaires, elle présentera à cette occasion ses conclusions quant aux modifications susceptibles d'être apportées au système en place. La Commission présente éventuellement en même temps des propositions visant à améliorer les réglementations existantes dans le but de faciliter la liberté de circulation, le droit d'établissement et la libre prestation des services pour les personnes visées par la présente directive.
Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1988.
Par le Conseil
Le président
V. PAPANDREOU
(1) JO no C 38 du 19. 2. 1976, p. 1.
(2) La présente directive a été notifiée aux États membres le 4 janvier 1989.
ANNEXE
Liste d'associations ou organisations professionnelles qui remplissent les conditions de l'article 1er point d) deuxième alinéa
IRLANDE (1)
1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland (2)
2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland (2)
3. The Association of Certified Accountants (2)
4. Institution of Engineers of Ireland
5. Irish Planning Institute
ROYAUME-UNI
1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales
2. Institute of Chartered Accountants of Scotland
3. Institute of Chartered Accountants in Ireland
4. Chartered Association of Certified Accountants
5. Chartered Institute of Loss Adjusters
6. Chartered Institute of Management Accountants
7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators
8. Chartered Insurance Institute
9. Institute of Actuaries
10. Faculty of Actuaries
11. Chartered Institute of Bankers
12. Institute of Bankers in Scotland
13. Royal Institution of Chartered Surveyors
14. Royal Town Planning Institute
15. Chartered Society of Physiotherapy
16. Royal Society of Chemistry
17. British Psychological Society
18. Library Association
19. Institute of Chartered Foresters
20. Chartered Institute of Building
21. Engineering Council
22. Institute of Energy
23. Institution of Structural Engineers
24. Institution of Civil Engineers
25. Institution of Mining Engineers
26. Institution of Mining and Metallurgy
(1) Des ressortissants irlandais sont aussi membres des associations ou organisations suivantes du Royaume-Uni:
Institute of Chartered Accountants in England and Wales
Institute of Chartered Accountants of Scotland
Institute of Actuaries
Faculty of Actuaries
The Chartered Institute of Management Accountants
Institute of Chartered Secretaries and Administrators
Royal Town Planning Institute
Royal Institution of Chartered Surveyors
Chartered Institute of Building.
(2) Aux fins de la seule activité de la vérification des comptes.
DÉCLARATION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION
Ad article 9 paragraphe 1
Le Conseil et la Commission conviennent que les ordres professionnels et les établissements d'enseignement supérieur sont à consulter ou à associer de manière appropriée au processus de décision.
27. Institution of Electrical Engineers
28. Institution of Gas Engineers
29. Institution of Mechanical Engineers
30. Institution of Chemical Engineers
31. Institution of Production Engineers
32. Institution of Marine Engineers
33. Royal Institution of Naval Architects
34. Royal Aeronautical Society
35. Institute of Metals
36. Chartered Institution of Building Services Engineers
37. Institute of Measurement and Control
38. British Computer Society

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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