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Législation communautaire en vigueur
Document 389D0502
389D0502
89/502/CEE: Décision de la Commission, du 18 juillet 1989, déterminant les critères d'inscription dans
les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure
Journal officiel n° L 247 du 23/08/1989 p. 0021 - 0021
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 94
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 30 p. 94
Modifications:
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DÉCISION DE LA COMMISSION du 18
juillet 1989 déterminant les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure ( 89/502/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 88/661/CEE du Conseil, du 19 décembre 1988, relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs ( 1 ), et notamment le troisième tiret de son article 6 paragraphe 1,
considérant que, dans
l'ensemble des État membres, les livres généalogiques sont tenus ou créés soit par des associations d'éleveurs, soit par des organisations d'élevage soit par des services officiels;
considérant qu'il est donc nécessaire de déterminer les critères d'inscription dans les livres généalogiques des reproducteurs porcins de race pure;
considérant que les conditions précises de filiation et d'identification doivent être remplies avant l'inscription dans le livre généalogique;
considérant qu'il convient de
prévoir la division du livre généalogique en différentes sections, de manière à ne pas exclure certains types d'animaux;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité zootechnique permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :
Article premier
Pour être inscrit dans la section principale du livre généalogique de sa race, un reproducteur porcin de race pure doit :
- être issu de parents et de grands-parents eux-mêmes inscrits dans un livre
généalogique de la même race,
- être identifié après la naissance selon les règles établies par ce livre,
- avoir une filiation établie conformément aux règles dudit livre.
Article 2
La section principale du livre généalogique peut être divisée en plusieurs sections en fonction des caractéristiques des animaux; seuls des porcins de race pure répondant aux critères de l'article 1er peuvent être inscrits dans une de ces sections .
Article 3
1 . Une association d'éleveurs ou une
organisation d'élevage assurant la tenue d'un livre généalogique peut décider qu'une femelle ne répondant pas aux critères prévus à l'article 1er peut être inscrite dans une autre section annexe
de ce livre . Cette femelle doit répondre aux exigences
suivantes :
- être identifiée selon les règles établies par le livre généalogique,
- être jugée conforme au standard de la race,
- répondre à des caractéristiques minimales suivant les règles établies par le livre généalogique .
2 .
Les exigences mentionnées aux deuxième et troisième tirets du paragraphe 1 peuvent être différenciées selon que ladite femelle appartient à la race en question bien qu'elle n'ait pas d'origine connue ou qu'elle soit issue d'un programme de croisement approuvé par l'association d'éleveurs ou l'organisation d'élevage qui assure la tenue du livre généalogique .
Article 4
Une femelle dont la mère et la grand-mère maternelle sont inscrites dans la section annexe du livre prévu à l'article 3 paragraphe 1
et dont le père et les deux grands-pères sont inscrits dans la section principale du livre, conformément aux critères énoncés à l'article 1er, est considérée comme femelle de race pure et inscrite dans la section principale du livre conformément à l'article 1er .
Article 5
Dans l'hypothèse où un livre prévoit plusieurs sections, un porcin de race pure en provenance d'un autre État membre et ayant des caractéristiques spécifiques qui le différencient de la population de la même race se trouvant
dans l'État membre de destination doit être inscrit dans la section du livre aux caractéristiques de laquelle il répond .
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente
décision .
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1989 .
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
( 1 ) JO No L 382 du 31 . 12 . 1988, p . 36 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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