Législation communautaire en vigueur

Document 389D0101


389D0101
89/101/CEE: Décision de la Commission du 20 janvier 1989 dispensant la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni de l'obligation d'appliquer, à certaines espèces, les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil, concernant la commercialisation des semences, respectivement, de plantes fourragères, de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres et de légumes (Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi)
Journal officiel n° L 038 du 10/02/1989 p. 0037 - 0038

Modifications:
Repris par 294A0103(51) (JO L 001 03.01.1994 p.220)


Texte:

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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 janvier 1989
dispensant la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni de l'obligation d'appliquer, à certaines espèces, les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE du Conseil, concernant la commercialisation des semences, respectivement, de plantes fourragères, de céréales, de plantes oléagineuses et à fibres et de légumes
(Les textes en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.)
(89/101/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de semences de plantes fourragères (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/100/CEE (2), et notamment son article 23 bis,
vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (3), modifiée en dernier lieu par la directive 89/2/CEE (4), et notamment son article 23 bis,
vu la directive 69/208/CEE du Conseil, du 30 juin 1969, concernant la commercialisation des semences de plantes oléagineuses et à fibres (5), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE (6), et notamment son article 22,
vu la directive 70/458/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant la commercialisation des semences de légumes (7), modifiée en dernier lieu par la directive 88/380/CEE, et notamment son article 42,
vu les demandes présentées par la Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande, le Luxembourg et le Royaume-Uni,
considérant qu'il n'existe normalement dans certains États membres ni de reproduction ni de commercialisation de semences de brome (Bromus catharticus et Bromus sitchensis), de chiendent pied-de-poule, d'herbe de Harding, d'avoine jaunâtre, de sainfoin d'Espagne, de fenugrec, de phacelia, de riz, de sorgho, de sorgho du Soudan, d'hybrides résultant du croisement entre le sorgho et le sorgho du Soudan, de carthame, de potiron et de cardon;
considérant que, aussi longtemps que cette situation persiste, il convient de dispenser les États membres concernés de l'obligation d'appliquer les dispositions des directives susvisées aux espèces en cause;
considérant que certains États membres veulent aussi être dispensés de l'obligation d'appliquer les dispositions de la directive 70/458/CEE à la chicorée industrielle;
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Les États membres énumérés à l'annexe partie I colonne 1 sont dispensés d'appliquer la directive 66/401/CEE, à l'exception de l'article 14 paragraphe 1, aux espèces énumérées à la colonne 2.
2. Les États membres énumérés à l'annexe partie II colonne 1 sont dispensés d'appliquer la directive 66/402/CEE, à l'exception de l'article 14 paragraphe 1, aux espèces énumérées à la colonne 2.
3. Les États membres énumérés à l'annexe partie III colonne 1 sont dispensés d'appliquer la directive 69/208/CEE, à l'exception de l'article 13 paragraphe 1, aux espèces énumérées à la colonne 2.
4. Les États membres énumérés à l'annexe partie IV colonne 1 sont dispensés d'appliquer la directive 70/458/CEE, à l'exception de l'article 16 paragraphe 1 et de l'article 30 paragraphe 1, aux espèces énumérées à la colonne 2.
Article 2
Le royaume de Belgique, le royaume du Danemark, la république fédérale d'Allemagne, le royaume d'Espagne, l'Irlande, le grand-duché de Luxembourg et le Royaume-Uni sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 20 janvier 1989.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2298/66.
(2) Voir page 36 du présent Journal officiel.
(3) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.
(4) JO no L 5 du 7. 1. 1989, p. 31.
(5) JO no L 169 du 10. 7. 1969, p. 3.
(6) JO no L 187 du 16. 7. 1988, p. 31.
(7) JO no L 225 du 12. 10. 1970, p. 7.
ANNEXE
1.2 // // // 1 // 2 // // // État membre // Espèce
// // Partie I - directive 66/401/CEE
1.2 // // // 1. L'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande // Bromus catharticus Vahl - brome // 2. L'Allemagne, l'Espagne, l'Irlande // Bromus sitchensis Trin - brome // 3. La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg, le Royaume-Uni // Cynodon dactylon (L.) Pers. - chiendent pied-de-poule // 4. La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, le Luxembourg, le Royaume-Uni // Phalaris aquatica (L.) - herbe de Harding // 5. La Belgique // Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. - avoine jaunâtre // 6. La Belgique // Hedysarium coronarium L. - sainfoin d'Espagne // 7. La Belgique // Trigonella foenum - graecum L. - fenugrec // 8. L'Espagne, l'Irlande, le Royaume-Uni // Phacelia tanacetifolia Benth. - phacelia // //
Partie II - directive 66/402/CEE
1.2 // // // 9. La Belgique // Oryza sativa L. - riz // 10. La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Royaume-Uni // Sorghum bicolor (L.) Moench - sorgho // 11. La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Royaume-Uni // Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - sorgho du Soudan // 12. La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Royaume-Uni // Sorghum bicolor (L.) Moench × Sorghum sudanense (Piper) Stapf. - hybrides résultant du croisement entre le sorgho et le sorgho du Soudan // //
Partie III - directive 69/208/CEE
1.2 // // // 13. La Belgique, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Royaume-Uni // Carthamus tinctorius L. - carthame // //
Partie IV - directive 70/458/CEE
1.2 // // // 14. L'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Royaume-Uni // Cichorium intybus L. (partim) - chicorée industrielle // 15. L'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg // Cucurbita maxima Duchesne - potiron // 16. Le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, le Luxembourg, le Royaume-Uni // Cynara cardunculus L. - cardon // //

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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