Législation communautaire en vigueur

Document 388R3880


Actes modifiés:
384R2262 (Modification)

388R3880
Règlement (CEE) n° 3880/88 du Conseil du 12 décembre 1988 modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
Journal officiel n° L 346 du 15/12/1988 p. 0012 - 0013
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 10
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 10
CONSLEG - 84R2262 - 10/03/1992 - 16 p.




Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 3880/88 DU CONSEIL
du 12 décembre 1988
modifiant le règlement (CEE) no 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, selon l'article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) no 2262/84 (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3462/87 (4), les États membres producteurs doivent constituer des agences spécifiques chargées de certains contrôles et activités dans le cadre du régime d'aide à la production d'huile d'olive; que, conformément à l'article 1er paragraphe 5 dudit règlement, le Conseil arrête, avant le 1er janvier 1989, la méthode de financement des dépenses effectives des agences en question à partir de la campagne 1989/1990;
considérant que, compte tenu du rôle important que ces organismes jouent dans le contrôle de l'application correcte et uniforme de l'aide à la production, il est nécessaire de prévoir une méthode de financement des dépenses effectives des agences qui permette à celles-ci de fonctionner efficacement et régulièrement dans le cadre de l'autonomie administrative prévue par la réglementation; qu'une méthode associant le financement communautaire et le financement par l'État membre permet d'atteindre cet objectif;
considérant que la situation des agences n'est pas identique dans les quatre États membres producteurs concernés; qu'en raison de difficultés d'ordre administratif et juridique, la création et/ou le fonctionnement des agences dans certains États membres ont subi des retards; que, de ce fait, ces États membres n'ont pas utilisé effectivement les montants maximaux qui leur étaient réservés durant la période initiale de financement à 100 % par la Communauté; que, par conséquent, ladite période doit être prolongée d'un an sans augmentation des montants maximaux déjà affectés en l'état actuel de la réglementation,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l'article 1er du règlement (CEE) no 2262/84, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
« 5. Pendant une période de cinq ans à compter du 1er novembre 1984, les dépenses effectives de l'agence sont couvertes par le budget général des Communautés européennes à raison:
- pour l'Italie, de 100 % pour les trois premières années dans la limite d'une somme globale de 14 millions d'écus, et de 50 % pour les quatrième et cinquième années,
- pour la Grèce, de 100 % dans la limite d'une somme globale de 7 millions d'écus.
Pendant une période de trois ans à compter du 1er novembre 1989, les dépenses effectives de l'agence en Italie et en Grèce sont couvertes par le budget général des Communautés européennes à raison de 50 %.
En ce qui concerne l'Espagne et le Portugal, les dépenses effectives de l'agence, pendant la période du 1er mars 1986 au 31 octobre 1990, sont couvertes par le budget général des Communautés européennes à 100 %, dans la limite d'une somme globale de 9,3 millions d'écus pour l'Espagne et de 4,7 millions d'écus pour le Portugal. Pendant la période du 1er novembre 1990 au 31 octobre 1992, les dépenses en question sont couvertes par ledit budget à 50 %.
Les États membres ont la faculté, dans des conditions à déterminer selon la procédure prévue à l'article 38 du règlement no 136/66/CEE de couvrir une partie de la charge financière qui leur incombe par une retenue sur les aides communautaires accordées dans le secteur de l'huile d'olive.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er janvier 1992, la méthode de financement des dépenses en question à partir de la campagne 1992/1993. »
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1988.
Par le Conseil
Le président
Y. POTTAKIS
(1) JO no C 258 du 5. 10. 1988, p. 5.
(2) Avis rendu le 18 novembre 1988 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO no L 208 du 3. 8. 1984, p. 11.
(4) JO no L 329 du 20. 11. 1987, p. 2.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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