Législation communautaire en vigueur

Document 388R3565


388R3565
Règlement (CEE) n° 3565/88 de la Commission du 16 novembre 1988 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Journal officiel n° L 311 du 17/11/1988 p. 0025 - 0026
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 2 Tome 6 p. 244
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 2 Tome 6 p. 244


Modifications:
Modifié par 393R1959 (JO L 177 21.07.1993 p.12)


Texte:

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REGLEMENT ( CEE ) NO 3565/88 DE LA COMMISSION
DU 16 NOVEMBRE 1988
RELATIF AU CLASSEMENT DE CERTAINES MARCHANDISES DANS LA NOMENCLATURE COMBINEE
LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES, VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE,
VU LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2658/87 DU CONSEIL, DU 23 JUILLET 1987, RELATIF A LA NOMENCLATURE TARIFAIRE ET STATISTIQUE ET AU TARIF DOUANIER COMMUN ( 1 ), MODIFIE EN DERNIER LIEU PAR LE REGLEMENT ( CEE ) NO 1315/88 ( 2 ), ET NOTAMMENT SON ARTICLE 9,
CONSIDERANT QUE, AFIN D'ASSURER L'APPLICATION UNIFORME DE LA NOMENCLATURE COMBINEE ANNEXEE AU REGLEMENT PRECITE, IL Y A LIEU D'ARRETER DES DISPOSITIONS CONCERNANT LE CLASSEMENT DES MARCHANDISES REPRISES DANS L'ANNEXE DU PRESENT REGLEMENT;
CONSIDERANT QUE LE REGLEMENT ( CEE ) NO 2658/87 A FIXE LES REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DE LA NOMENCLATURE COMBINEE; QUE CES REGLES S'APPLIQUENT EGALEMENT A TOUTE AUTRE NOMENCLATURE QUI LE REPREND, MEME EN PARTIE OU EN Y AJOUTANT EVENTUELLEMENT DES SUBDIVISIONS ET QUI EST ETABLIE PAR DES REGLEMENTATIONS COMMUNAUTAIRES SPECIFIQUES, EN VUE DE L'APPLICATION DE MESURES TARIFAIRES OU AUTRES DANS LE CADRE DES ECHANGES DE MARCHANDISES;
CONSIDERANT QUE, EN APPLICATION DESDITES REGLES GENERALES, LES MARCHANDISES DECRITES DANS LA COLONNE 1 DU TABLEAU REPRIS EN ANNEXE AU PRESENT REGLEMENT DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LES CODES NC CORRESPONDANTS INDIQUES DANS LA COLONNE 2 ET CECI EN VERTU DES MOTIVATIONS INDIQUEES DANS LA COLONNE 3;
CONSIDERANT QUE LE COMITE DE LA NOMENCLATURE N'A PAS EMIS D'AVIS DANS LE DELAI IMPARTI PAR SON PRESIDENT,
A ARRETE LE PRESENT REGLEMENT :
ARTICLE PREMIER
LES MARCHANDISES DECRITES DANS LA COLONNE 1 DU TABLEAU REPRIS EN ANNEXE DOIVENT ETRE CLASSEES DANS LA NOMENCLATURE COMBINEE DANS LES CODES NC CORRESPONDANTS INDIQUES DANS LA COLONNE 2 DUDIT TABLEAU .
ARTICLE 2
LE PRESENT REGLEMENT ENTRE EN VIGUEUR LE VINGT-ET-UNIEME JOUR SUIVANT CELUI DE SA PUBLICATION AU JOURNAL OFFICIEL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES .
LE PRESENT REGLEMENT EST OBLIGATOIRE DANS TOUS SES ELEMENTS ET DIRECTEMENT APPLICABLE DANS TOUT ETAT MEMBRE .
FAIT A BRUXELLES, LE 16 NOVEMBRE 1988 .
PAR LA COMMISSION
COCKFIELD
VICE-PRESIDENT
( 1 ) JO NO L 256 DU 7 . 9 . 1987, P . 1 .
( 2 ) JO NO L 123 DU 17 . 5 . 1988, P . 2 .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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