Législation communautaire en vigueur

Document 388R1098


Actes modifiés:
366R0136 (Modification)

388R1098
Règlement (CEE) n° 1098/88 du Conseil du 25 avril 1988 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° L 110 du 29/04/1988 p. 0010 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 145
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 145




Texte:

RÈGLEMENT ( CEE ) No 1098/88 DU CONSEIL du 25 avril 1988 modifiant le règlement no 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement européen ( 2 ),
considérant que, pour les graines de colza et de navette, d'une part, et pour les graines de tournesol, d'autre part, il convient de prévoir une même quantité maximale garantie pour chacune des trois campagnes de commercialisation 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991; que, pour améliorer la précision des productions estimées, il convient, dans le cadre du régime des quantités maximales garanties, d'effecteur les estimations de production après le début de la campagne de commercialisation; qu'il est nécessaire de modifier en conséquence l'article 27 bis du règlement no 136/66/CEE ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) no 3994/87 ( 4 ),
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :
Article premier L'article 27 bis du règlement no 136/66/CEE est modifié comme suit :
1 ) Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
"1 . Le Conseil, statuant selon la procédure prévue à l'article 43 paragraphe 2 du traité, fixe, par périodes de trois campagnes de commercialisation, et pour la pre-mière fois pour les campagnes de commercialisation 1988/1989, 1989/1990 et 1990/1991, des quantités maximales garanties pour les graines de colza et de navette produites dans la Communauté, d'une part, et pour les graines de tournesol produites dans la Communauté, d'autre part ." 2 ) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :
"3 . Lorsque la production des graines de colza, de navette ou de tournesol, estimée avant la fin du deuxième mois de la campagne de commercialisation, dépasse la quantité maximale garantie pour les graines concernées et pour la campagne en question, le montant de l'aide pour cette campagne est diminué de l'incidence sur le prix indicatif d'un coefficient qui est en rapport avec l'importance de ce dépassement .
Au cas où l'alinéa précédent, appliqué à la production effective à la place de la production estimée au début de la campagne de commercialisation, conduirait à une diminution du montant de l'aide différente de celle qui a été effectuée, le montant de l'aide pour la campagne de commercialisation suivante est ajusté pour tenir compte de cette situation ." Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés europénnes .
Il est applicable à partir du 1er juillet 1988 en ce qui concerne les graines de colza et de navette et à partir du 1er août 1988 en ce qui concerne les graines de tournesol .
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments es directement applicable dans tout État membre .
Fait à Luxembourg, le 25 avril 1988 .
Par le Conseil Le président H.-D . GENSCHER ( 1 ) JO no C 84 du 31 . 3 . 1988, p . 10 . ( 2 ) Avis rendu le 14 avril 1988 ( non encore paru au Journal officiel ). ( 3 ) JO no 172 du 30 . 9 . 1966, p . 3025/66 . ( 4 ) JO no L 377 du 31 . 12 . 1987, p . 31 .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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