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Législation communautaire en vigueur
Document 388L0661
388L0661
Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes
zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs
Journal officiel n° L 382 du 31/12/1988 p. 0036 - 0038
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 96
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 28 p. 96
Modifications:
Modifié par
194N
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
DIRETIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs ( 88/661/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPEÉNNES,
vu le traité instituant la Communauté économique europeénne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission ( 1 ),
vu l'avis du Parlement europeén ( 2 ),
vu l'avis du Comité économique et social ( 3 ),
considérant que l'élevage et la production d'animaux
de l'espèce porcine tiennent une place très importante dans l'agriculture de la Communauté : qu'il peuvent être une source de revenus pour une partie de la population agricole;
considérant qu'il y à lieu d'encourager la production d'animaux de l'espèce porcine et que des résultats satisfaisants dans ce domaine dépendent dans une large mesure de l'utilisation d'animaux reproducteurs de race pure ou d'animaux reproducteurs hybrides;
considérant que, dans le cadre de leur politique nationale de
l'élevage, la plupart des États membres se sont efforcés jusqu'ici d'encourager la production d'animaux répondant à des normes zootechniques bien détermineés; que l'existence de disparités dans la mise en oeuvre de ces politiques peut constituer une entrave aux échanges intracommunautaires;
considérant que, en vue d'éliminer ces disparités et de contribuer ainsi à l'accroissement de la productivité de l'agriculture dans le secteur considéré, il convient de libérer progressivement les échanges
intracommunautaires de tous les reproducteurs; que la libéralisation totale des échanges suppose une harmonisation complémentaire ultérieure, notamment en ce qui concerne l'admission à la reproduction et les critères d'inscription dans les livres géneálogiques ou les registres;
considérant que les États membres doivent avoir la possibilité d'exiger la présentation de certificats établis selon une procédure communautaire;
considérant qu'il convient de prendre des mesures d'application; que, pour la mise
en euvre des mesures envisageés, il y à lieu de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité zootechnique permanent institué par le Conseil par la décision 77/505/CEE ( 4 );
considérant que, en attendant des décisions communautaires complémentaires, les États membres peuvent, dans le respect des règles générales du traité, conserver leurs dispositions nationales;
considérant qu'il y à lieu de prévoir que les
importations de porcins reproducteurs en provenance des pays tiers ne peuvent être effectueés à des conditions plus favorables que celles qui sont appliqueés dans la Communauté;
considérant que, eu égard aux conditions particulières existant en Espagne et au Portugal, il est nécessaire de prévoir un délai supplémentaire pour la mise en application de la présente directive,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I
Définitions
Article premier Aux fins de la présente directive, on
entend par :
a ) reproducteur porcín de race pure : tout animal de l'espèce porcine dont les parents et les grands-parents sont inscrits ou enregistrés dans un livre géneálogique de la même race et qui y est lui-même soit inscrit, soit enregistré et susceptible d'y être inscrit;
b ) reproducteur porcín hybride : tout animal de lespèce porcine qui répond aux conditions suivantes :
1 ) il provient d'un croisement planifié :
- soit entre des reproducteurs porcins de race pure appartenant
à des races ou des ligneés différentes,
- soit entre des animaux résultant eux-mêmes d'un croisement entre races ou ligneés différentes,
- soit entre des animaux appartenant à une race pure et à l'une ou l'autre des catégories préciteés;
2 ) il doit être inscrit dans un registre;
c ) livre génélogique : tout livre, fichier ou support informatique :
- qui est tenu soit par une association d'éleveurs agreéé officiellement par l'État membre dans lequel cette association est
établie, soit par un service officiel de l'État membre en question .
Toutefois, les États membres peuvent également prévoir qu'il est tenu par une organisation d'élevage agreéé officiellement par l'État membre dans lequel cette organisation est établie,
- dans lequel sont inscrits ou enregistrés des reproducteurs porcins de race pure d'une race détermineé avec mention de leurs ascendants;
d ) registre : tout livre, fichier ou support informatique :
- qui est tenu soit par une association
d'éleveurs, une organisation d'élevage ou une entreprise priveé agreéé officiellement par l'tat membre dans lequel cette association, organisation ou entreprise est établie, soit par un service officiel de l'État membre en question,
- dans lequel sont inscrits des reproducteurs porcins hybrides avec mention de leurs ascrndants .
CHAPITRE II
Règles pour les échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins de race pure
Article 2 1 . Les États membres ne peuvent interdire,
restreindre ou entraver pour des raisons zootechniques :
- les échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins de race pure ainsi que de leurs spermes, ovules et embryons,
- la creátion de livres géneálogiques dans la mesure où ils répondent aux conditions fixeés en application de l'article 6,
- l'agrément officiel des associations d'éleveurs ou des organisations d'élevage, telles que mentionneés à l'article 1er point c ), tenant ou creánt des livres géneálogiques conformément à l'article 6 .
2 . Toutefois, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales conformes aux règles générales du traité jusqu'à l'entreé en vigueur des décisions communautaires y afférentes, telles que viseés aux articles 3, 5 et 6 .
Article 3 Le Conseil, statuant à la majorité qualifieé sur proposition de la Commission, arrête, au plus tard le 31 décembre 1990, les dispositions communautaires d'admission des reproducteurs porcins de race pure à la reproduction .
Article 4 1 . Les
associations d'éleveurs etIou les organisations d'élevage telles que mentionneés à l'article 1er point c ), officiellement agreéés par un État membre et/ou le service officiel d'un État membre, ne peuvent s'opposer à l'inscription dans leurs livres géneálogiques de reproducteurs porcins de race pure en provenance d'un autre État membre pour autant qu'ils répondent aux normes fixeés conformément à l'article 6 .
2 . Toutefois, les États membres peuvent prescrire ou admettre que certains reproducteurs porcins
de race pure, expédiés d'un autre État membre et ayant des caractéristiques spécifiques qui les différencient de la population de la même race se trouvant dans l'État membre de destination, soient inscrits dans une section sépareé du livre géneálogique de la race à laquelle ils appartiennent .
Article 5 Les États membres peuvent exiger que les reproducteurs porcins de race pure ainsi que leurs spermes, ovules et embryons soient accompagnés, lors de leur commercialisation, de certificats établis
conformément à l'article 6 .
Article 6 1 . Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 11 :
- les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs porcins de race pure,
- les critères de creátion des livres géneálogiques,
- les critères d'inscription dans les livres géneálogiques,
- les critères d'agrément et de surveillance des associations d'éleveurs et/ou des organisations d'élevage telles que mentionneés à l'article 1er
point c ), tenant ou creánt des livres géneálogiques,
- le certificat mentionné à l'article 5 .
2 . Jusqu'a l'entreé en vigueur des dispositions prévues au paragraphe 1,les contrôles visés au paragraphe 1 premier tiret et effectués officiellement dans chaque État membre, ainsi que les livres géneálogiques, sont reconnus par les autres États membres .
CHAPITRE III
Règles pour les échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins hybrides
Article 7 1 . Les États membres ne
peuvent interdire, restreindre ou entraver pour des raisons zootechniques :
- les échanges intracommunautaires de reproducteurs porcins hybrides ainsi que de leurs spermes, ovules et embryons,
- la creátion de registres dans la mesure où ils répondent aux conditions fixeés en application de l'article 10,
- l'agrément officiel des associations d'éleveurs et/ou de organisations d'élevage et/ou des entreprises priveés, telles que mentionneés à l'article 1er2 point d ), tenant ou creánt des
registres conformément à l'article 10 .
2 . Toutefois, les États membres peuvetraité jusqu'à l'entreé en vigueur des décisions communautaires y afférentes, telles que viseés aux articles 8, 9 et 10 .
Article 8 Le Conseil, statuant à la majorité qualifieé sur proposition de la Commission, arrête, au plus tard le 31 décembre 1990, les dispositions communautaires d'admission des reproducteurs porcins hybrides à la reproduction .
Article 9 Les États membres peuvent exiger que les reproducteurs
porcins hybrides ainsi que leurs spermes, ovules et embryons soient accompagnés, lors de leur commercialisation, de certificats établis conformément à l'article 10 .
Article 10 1 . Sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 11 :
- les méthodes de contrôle des performances et d'appréciation de la valeur génétique des reproducteurs porcins hybrides,
- les critères de creátion des registres,
- les critères d'inscription dans les registres,
- les critères d'agrément et de
surveillance des associations d'éleveurs et des organisations d'élevage et/ou des entreprises priveés, telles que mentionneés à l'article 1er2 point d ), tenant ou creánt des registres,
- le certificat mentionné à l'article 9 .
2 . Jusqu'à l'entreé en vigueur des dispositions prévues au paragraphe 1,les contrôles visés au paragraphe 1 premier tiret et effectués officiellement dans chaque État membre, ainsi que les registres, sont reconnus par les autres États membres .
CHAPITRE IV
Dispositions générales
Article 11 1 . Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité zootechnique permanent institué par la décision 77/505/CEE, ci-après dénommé «comité», est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre .
2 . Au sein du comité, les voix des États membres sont affecteés de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité . Le président ne prend pas part au vote .
3 .
Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen . Il se prononce à la majorité de S4 voix .
4 . La Commission arrête les mesures envisageés et les met immédiatement en application lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité .
Lorsque les mesures envisageés ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la
Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre .
Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifieé . Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il à été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposeés et les met immédiatement en application .
Article 12 Jusqu'à la mise en application d'une réglementation communautaire en la matière, les conditions zootechniques applicables aux
importations de reproducteurs porcins de race pure et hybrides en provenance des pays tiers ne doivent pas être plus favorables que celles qui régissent les changes intracommunautaires .
Article 13 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1991 . Ils en informent immédiatement la Commission .
Toutefois, le royaume d'Espagne et la République portugaise bénéficient
d'un délai supplémentaire de deux ans pour se conformer à la présente directive sauf dans le cas où le Conseil, statuant à la majorité qualifieé sur proposition de la Commission, décide de proroger cette dérogation .
Article 14 Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Br ( 1 ) JO no C 44 du 21 . 2 . 1980, p . 12 .
( 2 ) JO no C 147 du 16 . 6 . 1980, p . 34 .
( 3 ) JO no C 182 du 21 . 7 . 1980, p . 5 .
( 4 ) JO no L 206 du 12. 8 . 1977, p . 11 .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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