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Législation communautaire en vigueur
Document 388L0593
Actes modifiés:
379L0693
(Modification)
388L0593
Directive 88/593/CEE du Conseil du 18 novembre 1988 modifiant la directive 79/693/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons
Journal officiel n° L 318 du 25/11/1988 p. 0044 - 0047
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 17 p. 142
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 17 p. 142
Texte:
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 18 novembre 1988
modifiant la directive 79/693/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons
(88/593/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vue le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du
Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 79/693/CEE (4), modifiée par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, prévoit à ses annexes une série de règles à caractère technique;
considérant que ladite directive doit subir certaines modifications non entraînées par l'évolution technique;
considérant que, dans l'optique de l'achèvement du marché intérieur, il convient de soumettre à un régime communautaire les dénominations
communautaires des produits à faible teneur en matière sèche avant le 1er janvier 1993;
considérant qu'il faut reconnaître à tous les consommateurs le droit d'être informés sur un résidu notable d'anhydride sulfureux contenu dans un produit auquel s'applique la directive 79/693/CEE;
considérant que la directive 85/591/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à
l'alimentation humaine (5), de par sa nature horizontale et générale, rend inutile le maintien, dans la directive 79/693/CEE, d'une disposition spécifique relative à l'échantillonnage et aux analyses;
considérant que, au vu de l'état actuel d'avancement de la législation communautaire des denrées alimentaires, il convient de revoir les statuts de certains additifs alimentaires, dont l'autorisation d'emploi dans les confitures et produits similaires est provisoirement laissée à l'appréciation des États membres,
non pas dans le cadre spécifique de la directive 79/693/CEE, mais dans celui plus large de la législation générale concernant les additifs alimentaires;
considérant que rien ne s'oppose à autoriser l'emploi de jus de fruits rouges pour renforcer la coloration non seulement des confitures « extra » mais également des confitures issues de certains fruits rouges;
considérant par ailleurs que, en vertu de la directive 86/102/CEE du Conseil, du 24 mars 1986, portant quatrième modification de la
directive 74/329/CEE relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires (6), la pectine amidée a obtenu le même statut que la pectine; qu'il convient de modifier en conséquence la directive 79/693/CEE;
considérant qu'il convient également de clarifier le libellé de certaines dispositions de la directive 79/693/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 79/693/CEE est modifiée comme suit.
1) Dans la version anglaise, l'expression « chestnut puree », apparaissant:
- dans le titre,
- aux premier, quatrième et cinquième considérants,
- à l'article 1er point 6,
- à l'annexe I partie A point 6,
est remplacée par l'expression « sweetened chestnut puree ».
2) Dans la version espagnole, l'expression « mermelada », apparaissant:
- dans le titre,
- aux premier, quatrième et cinquième considérants,
- à l'article 1er point 5,
- à l'annexe I partie A point 5,
est remplacée par l'expression « marmalade ».
3) À l'article 3 paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
« Avant le 1er janvier 1991, le Conseil décide, sur proposition de la Commission, d'une réglementation concernant les dénominations communautaires applicables à ces produits. »
4) À l'article 7 paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant:
« d) Lorsque la teneur résiduelle
d'un produit en anhydride sulfureux dépasse 30 milligrammes par kilogramme, la mention "anhydride sulfureux" doit être indiquée dans la liste des ingrédients en fonction de l'importance pondérale du résidu dans le produit fini. »
5) À l'article 7 paragraphe 3, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) la mention "teneur totale en sucres: . . . grammes pour 100 grammes", le chiffre indiqué représentant la valeur réfractométrique du produit fini, déterminée à 20 degrés Celsius, moyennant une
tolérance de plus ou moins 3 degrés réfractométriques. »
6) L'article suivant est inséré:
« Article 8 bis
Les modifications nécessaires pour adapter les annexes à l'évolution technique sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 13, à l'exception de celles qui concernent les additifs. »
7) L'article 11 est remplacé par le texte suivant:
« Article 11
Les critères d'identité et de pureté des produits et substances figurant à l'annexe II partie B et à l'annexe III partie
B sont déterminés, pour autant que de besoin, selon la procédure prévue à l'article 13. »
8) L'article 12 est supprimé.
9) L'article 13 est remplacé par le texte suivant:
« Article 13
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un
projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission. »
10) L'article 14 est supprimé.
11) À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant et le paragraphe 3 est supprimé:
«2. Les dérogations en matière d'additifs prévues au paragraphe 1 point a) prennent fin lorsque les réglementations en la matière deviennent applicables au niveau de la Communauté. » 12) À l'annexe I partie A point 1, la phrase suivante est ajoutée à la fin de la définition:
« La confiture extra de cynorrhodons peut être issue entièrement ou partiellement de
la purée de cynorrhodons. »
13) À l'annexe II partie A point 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - sont assimilées aux fruits, pour l'application de la présente directive, les tomates, les parties comestibles des tiges de rhubarbe, les carottes et les patates douces ».
14) À l'annexe II partie A point 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
« - le terme "gingembre" désigne les racines comestibles de gingembre. »
15) À l'annexe II partie A, le
point 4 est remplacé par le texte suivant:
« 4. Jus de fruits (jus):
le jus de fruit, le jus de fruit concentré et le jus de fruit déshydraté, conformes à la directive 75/726/CEE du Conseil, du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal.
(1) JO no L 311 du 1. 12. 1975, p. 40. »
16) À l'annexe II partie A, le point
suivant est inséré:
« 5 bis. Écorces d'agrumes (écorces):
les écorces d'agrumes, nettoyées et débarrassées ou non de l'endocarpe. »
17) À l'annexe II, la partie B est remplacée par le texte suivant:
« B. TRAITEMENTS AUTORISÉS DES MATIÈRES PREMIÈRES
1. a) Les produits définis à la partie A points 1, 2, 3, 5 et 5 bis peuvent, dans tous les cas, subir les traitements suivants:
- traitements par la chaleur et le froid,
- lyophilisation,
- concentration, dans la mesure où
ils s'y prêtent techniquement.
b) Lorsqu'ils sont destinés à la fabrication des produits définis à l'annexe I partie A points 2, 4 et 5, ils peuvent également être additionnés d'anhydride sulfureux (E 220) ou de ses sels (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 et E 227).
2. Le gingembre peut être séché ou conservé dans du sirop.
3. Les abricots destinés à la fabrication du produit défini à l'annexe I partie A point 2 peuvent également subir des traitements de déshydratation autres que la
lyophilisation.
4. Les marrons peuvent être trempés pour une courte période dans une solution aqueuse d'anhydride sulfureux ou de ses sels (E 221, E 222, E 223, E 224, E 226 et E 227).
5. a) Les jus de fruits peuvent subir les traitements prévus par la directive 75/726/CEE.
b) Ils peuvent en outre subir les traitements prévus au point 1 sous b) lorsqu'ils sont destinés à la fabrication des produits définis à l'annexe I points 4 et 5.
6. Les écorces d'agrumes peuvent être conservées dans la
saumure. » 18) À l'annexe III partie A point 1, le troisième tiret du tableau est remplacé par le texte suivant:
1.2 // // // « - Jus de fruits rouges // Dans les produits définis à l'annexe I partie A points 1 et 2, lorsqu'ils sont obtenus à partir de l'un ou plusieurs des fruits suivants: cynorrhodons, fraises, framboises, groseilles à maquereaux, groseilles rouges et prunes ». // //
19) À l'annexe III partie B, le premier alinéa du tableau est remplacé par le texte suivant:
1.2 // //
// « - Pectine et pectine amidée (E 440) // Tous les produits définis à l'annexe I; la teneur du produit fini en pectine et/ou pectine amidée ne doit pas dépasser 1 %. » // //
Article 2
Les États membres modifient leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives de manière à:
- admettre, au plus tard le 31 décembre 1989, le commerce des produits conformes à la présente directive,
- interdire, à partir du 1er janvier 1991, le commerce des produits non conformes à la
présente directive.
Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1988.
Par le Conseil
Le président
V. PAPANDREOU
(1) JO no C 25 du 3. 2. 1987, p. 8.
(2) JO no C 122 du 9. 5. 1988, p. 39.
(3) JO no C 180 du 8. 7. 1987, p. 18.
(4) JO no L 205 du 13. 8. 1979, p. 5.
(5) JO no L 372 du 31. 12. 1985, p. 50.
(6) JO no L 88 du 3. 4. 1986, p. 40.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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