Législation communautaire en vigueur

Document 388L0289


Actes modifiés:
372L0462 (Modification)

388L0289
Directive 88/289/CEE du Conseil du 3 mai 1988 modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers
Journal officiel n° L 124 du 18/05/1988 p. 0031 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 177
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 177




Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 3 mai 1988
modifiant la directive 72/462/CEE concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers
(88/289/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 72/462/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 87/64/CEE (5), arrête des dispositions en matière sanitaire et de police sanitaire concernant l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers;
considérant que la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (6), a été modifiée par la directive 88/288/CEE (7), pour ce qui est des échanges d'abats et en vue de prévoir d'autres examens dans le cadre de l'inspection sanitaire ante mortem et post mortem afin de tenir compte de situations locales particulières; que les garanties sanitaires offertes par la directive 64/433/CEE devraient également s'appliquer aux importations en provenance de pays tiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 72/462/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 4 paragraphe 1, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
« Selon des modalités d'application à établir par la Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 30, cette ou ces listes peuvent être modifiées ou complétées par la Commission en fonction du résultat des contrôles prévus à l'article 5 dont elle a au préalable informé les États membres.
En cas de difficultés, le comité est saisi conformément à la procédure prévue à l'article 29.
Le Conseil procède, avant le 1er janvier 1990, à un réexamen de ces dispositions sur la base d'un rapport de la Commission. »
2) À l'article 17 paragraphe 2 points b) et d), la phrase suivante est ajoutée:
« Selon la procédure prévue à l'article 29, peuvent être décidées des exigences supplémentaires adaptées à la situation spécifique de pays nommément désignés au regard de certaines maladies susceptibles de compromettre la santé humaine. »
3) À l'article 18 paragraphe 1, le début du point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) de morceaux plus petits que les quartiers ou de viandes désossées ou d'abats ou de foies de bovins découpés en tranches provenant d'ateliers de découpe . . . » (reste inchangé).
4) À l'article 18, le paragraphe suivant est ajouté:
« 4. L'admission de foies découpés en tranches d'animaux d'espèces autres que l'espèce bovine peut être décidée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission. »
5) À l'article 20, le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) viandes fraîches:
i) provenant d'animaux auxquels ont été administrées des substances interdites conformément aux directives 81/602/CEE et 88/146/CEE (*);
ii) contenant des résidus de substances hormonales autorisées conformément aux exceptions prévues à l'article 4 de la directive 81/602/CEE et aux articles 2 et 7 de la directive 85/649/CEE, des résidus d'antibiotiques, de pesticides ou d'autres substances . . . (reste inchangé).
(*) JO no L 70 du 16. 3. 1988, p. 16. »
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 1989 et en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 1988.
Par le Conseil
Le président
M. BANGEMANN

(1) JO no C 276 du 1. 11. 1986, p. 11.
(2) JO no C 156 du 15. 6. 1987, p. 190.
(3) JO no C 68 du 16. 3. 1987, p. 2.
(4) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(5) JO no L 34 du 5. 2. 1987, p. 52.
(6) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
(7) Voir page 28 du présent Journal officiel.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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