Législation communautaire en vigueur

Document 388L0220


Actes modifiés:
385L0611 (Modification)

388L0220
Directive 88/220/CEE du Conseil du 22 mars 1988 modifiant, en ce qui concerne la politique d'investissement de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (o.p.c.v.m.), la directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
Journal officiel n° L 100 du 19/04/1988 p. 0031 - 0032
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 173
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 6 Tome 2 p. 173




Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 22 mars 1988
modifiant, en ce qui concerne la politique d'investissement de certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (o.p.c.v.m.), la directive 85/611/CEE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières
(88/220/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 troisième phrase,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'article 22 paragraphes 1 et 2 de la directive 85/611/CEE (4) limite le placement des actifs d'un o.p.c.v.m. dans les valeurs mobilières d'un même émetteur à 5 %, pourcentage qui peut être porté éventuellement à 10 %;
considérant que ladite limite pose des problèmes particuliers aux o.p.c.v.m. établis au Danemark lorsqu'ils désirent investir une part importante de leurs actifs dans le marché obligatoire national, étant donné que ce marché est dominé par les obligations hypothécaires et que le nombre des institutions émettant ces obligations est très réduit;
considérant que ces obligations hypothécaires sont soumises, au Danemark, à une réglementation et à une surveillance particulières visant la protection des porteurs et y sont assimilées par la réglementation à des obligations émises ou garanties par l'État;
considérant que l'article 22 paragraphe 3 de la directive 85/611/CEE déroge aux paragraphes 1 et 2 dudit article dans le cas des obligations émises ou garanties par un État membre et autorise dans ce cadre, les o.p.c.v.m. à placer notamment jusqu'à 35 % de leurs actifs dans de telles obligations;
considérant qu'une dérogation similaire, mais de portée plus limitée, est justifiée à l'égard des obligations du secteur privé, qui, même en l'absence d'une garantie de l'État, offrent néanmoins des garanties particulières pour l'investisseur en vertu de réglementations spécifiques qui leur sont applicables; qu'il convient dès lors de prévoir une telle dérogation pour l'ensemble de ces obligations qui répondent à des critères fixés en commun, de laisser aux États membres le soin d'établir la liste des obligations auxquelles ils ont l'intention, le cas échéant, d'accorder une dérogation, et d'appliquer la même procédure d'information des autres États membres que celle prévue à l'article 20 de la directive 85/611/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'article 22 de la directive 85/611/CEE, les paragraphes suivants sont ajoutés:
« 4. Les États membres peuvent porter la limite visée au paragraphe 1 à 25 % au maximum pour certaines obligations lorsqu'elles sont émises par un établissement de crédit ayant son siège social dans un État membre et soumis, en vertu d'une loi, à un contrôle public particulier visant à protéger les déten
teurs de ces obligations. En particulier, les sommes provenant de l'émission de ces obligations doivent être investies, conformément à la loi, dans des actifs qui couvrent à suffisance, pendant toute la durée de validité des obligations, les engagements en découlant et qui sont affectés par privilège au remboursement du capital et au paiement des intérêts courus en cas de défaillance de l'émetteur.
Lorsqu'un o.p.c.v.m. place plus de 5 % de ses actifs dans les obligations visées au premier alinéa et émises par un même émetteur, la valeur totale de ces placements ne peut pas dépasser 80 % de la valeur des actifs de l'o.p.c.v.m.
Les États membres communiquent à la Commission, en se conformant à l'article 20 paragraphe 1, la liste des catégories d'obligations susvisées et des catégories d'émetteurs habilités, en vertu de la loi et des dispositions concernant le contrôle visées au premier alinéa, à émettre des obligations qui répondent aux critères énoncés ci-dessus. À ces listes est jointe une notice précisant le statut des garanties offertes. La procédure prévue à l'article 20 paragraphe 2 est d'application.
5. Les valeurs mobilières visées aux paragraphes 3 et 4 ne sont pas prises en compte pour l'application de la limite de 40 % fixée au paragraphe 2.
Les limites prévues aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne peuvent être cumulées et, de ce fait, les placements dans les valeurs mobilières d'un même émetteur effectués conformément aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne peuvent, en tout état de cause, dépasser au total 35 % des actifs de l'o.p.c.v.m. »
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive, dans les mêmes délais que ceux prévus par la directive 85/611/CEE. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 1988.
Par le Conseil
Le président
M. BANGEMANN
(1) JO no C 155 du 21. 6. 1986, p. 4.
(2) Avis publié au Journal officiel des Communautés européennes no C 125 du 11 mai 1987, page 162, et décision du 10 février 1988 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO no C 333 du 29. 12. 1986, p. 10.
(4) JO no L 375 du 31. 12. 1985, p. 5.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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