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Législation communautaire en vigueur
Document 388L0095
Actes modifiés:
366L0400
(Modification)
388L0095
Directive 88/95/CEE de la Commission du 8 janvier 1988 modifiant l'annexe I de la directive 66/400/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves
Journal officiel n° L 056 du 02/03/1988 p. 0042 - 0042
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 26 p. 100
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3
Tome 26 p. 100
CONSLEG - 66L0400 - 17/12/1990 - 53 p.
Texte:
*****
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 8 janvier 1988
modifiant l'annexe I de la directive 66/400/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de betteraves
(88/95/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 66/400/CEE du Conseil,
du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/120/CEE de la Commission (2), et notamment son article 21 bis,
considérant que l'annexe I de la directive 66/400/CEE devrait être modifiée en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques pour les motifs cités ci-après;
considérant que les maladies qui diminuent l'utilité des semences devraient être en nombre aussi réduit que possible;
considérant qu'il a été établi que la production communautaire de betteraves, et notamment de betteraves sucrières et fourragères, est de plus en plus en danger à cause de la diffusion de la rhizomanie, une maladie provoquée par le « necrotic yellow vein virus »;
considérant que les matières inertes dans les lots de semences représentent un risque pour la diffusion de la rhizomanie; que des normes pour la teneur maximale en matières inertes des semences de betteraves des sortes constituant la majeure partie des
semences utilisées dans la Communauté devraient être adoptées pour les raisons susmentionnées et à la lumière du développement de la qualité des semences normalement atteinte pour chaque catégorie;
considérant que, en ce qui concerne les semences multigermes, les mesures de sauvegarde appropriées ne peuvent toutefois pas encore être définies et que, en raison du risque quantitativement réduit, le report de l'établissement d'exigences supplémentaires pour ces semences semble justifié;
considérant
que des zones de la Communauté reconnues comme « indemnes de rhizomanie » selon des procédures communautaires appropriées devraient néanmoins être déjà effectivement protégées contre le risque d'introduction de la rhizomanie;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I partie B paragraphe 3 de la directive
66/400/CEE est modifiée comme suit:
1) Sous b) est ajouté ce qui suit:
« cc) Pour les semences de la catégorie « Semences de base », le pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 1,0. Pour les semences de la catégorie « Semences certifiées », le pourcentage en poids matières inertes ne dépasse pas 0,5. En ce qui concerne les semences enrobées de ces deux catégories, le respect de ces conditions est vérifié sur la base d'échantillons prélevés selon l'article 7 paragraphe 1 sur des semences
transformées qui ont été partiellement décortiquées (polies ou broyées) mais qui n'ont pas encore été enrobées, sans préjudice de l'examen officiel de la pureté analytique minimale des semences enrobées. »
2) Le texte suivant est ajouté:
« c) Autres conditions supplémentaires
Les États membres veillent à ce que les semences de betteraves ne soient pas introduites dans des zones reconnues comme « indemnes de rhizomanie » selon des procédures communautaires appropriées, à moins que le
pourcentage en poids de matières inertes ne dépasse pas 0,5. »
Article 2
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour se conformer aux dispositions de la présente directive le 1er juillet 1988 au plus tard.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 8 janvier 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2290/66.
(2) JO no L 49 du 18. 2. 1987, p. 39.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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