Législation communautaire en vigueur

Document 388D0498


Actes modifiés:
377L0388 ()

388D0498
88/498/CEE: Décision du Conseil du 19 juillet 1988 autorisant le Royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 paragraphe 1 point a) de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
Journal officiel n° L 269 du 29/09/1988 p. 0054 - 0055
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 6
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 9 Tome 2 p. 6




Texte:

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DÉCISION DU CONSEIL
du 19 juillet 1988
autorisant le royaume des Pays-Bas à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 21 paragraphe 1 point a) de la sixième directive (77/388/CEE) en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires
(88/498/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), ci-après dénommée « sixième directive », et notamment son article 27,
vu la proposition de la Commission,
considérant que, aux termes de l'article 27 paragraphe 1 de la sixième directive, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires aux dispositions de cette directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales;
considérant que le royaume des Pays-Bas, par lettre enregistrée à la Commission le 18 avril 1988, a sollicité l'autorisation d'introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 21 de ladite directive;
considérant que les autres États membres ont été informés en date du 17 mai 1988 de la demande du royaume des Pays-Bas; que la décision du Conseil est réputée acquise si, dans un délai de deux mois à compter de cette information, ni la Commission ni un État membre n'ont demandé l'évocation de l'affaire par le Conseil; qu'une telle évocation n'a pas été demandée; que, de ce fait, la décision du Conseil est réputée acquise le 19 juillet 1988;
considérant que le royaume des Pays-Bas utilise la faculté prévue par l'article 13 point C.b) de la sixième directive en ce qui concerne le droit d'option pour la taxation des livraisons de bâtiments dits anciens et de biens immeubles non bâtis;
considérant que la taxation de ces livraisons par option donne lieu dans certains cas à des fraudes et à des évasions fiscales;
considérant que, pour éviter de telles fraudes et évasions fiscales, le royaume des Pays-Bas souhaite assortir l'exercice du droit d'option en question d'une disposition stipulant que le redevable de la taxe est l'acheteur;
considérant que cette mesure envisagée constitue une dérogation à l'article 21 paragraphe 1 point a) de la sixième directive, selon lequel, en régime intérieur, le redevable de la taxe est l'assujetti qui effectue l'opération imposable;
considérant que cette mesure dérogatoire aura une incidence favorable sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la TVA,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Par dérogation à l'article 21 paragraphe 1 point a) de la sixième directive, le royaume des Pays-Bas est autorisé à appliquer, dans le cadre du régime d'option pour la taxation prévu à l'article 13 point C.b) de ladite directive et en ce qui concerne les opérations visées aux points B.g) et h) de cet article, une disposition destinée à rendre l'acheteur redevable de la taxe.
Article 2
Le royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 juillet 1988.
Par le Conseil
Le président
Y. POTTAKIS
(1) JO no L 145 du 13. 6. 1977, p. 1.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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