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Législation communautaire en vigueur
Document 388D0478
Actes modifiés:
388D0234
(Modification)
388D0478
88/478/CEE: Décision de la Commission du 22 juillet 1988 modifiant la décision 88/234/CEE relative à
l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Royaume-Uni (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 234 du 24/08/1988 p. 0017 - 0019
Texte:
*****
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 juillet 1988
modifiant la décision 88/234/CEE relative à l'autorisation de méthodes de classement des carcasses de porcs au Royaume-Uni
(Le texte en langue anglaise
est le seul faisant foi.)
(88/478/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3906/87 (2), et notamment son article 4 paragraphe 6,
vu le règlement (CEE) no 3220/84 du Conseil, du 13 novembre 1984, déterminant la grille
communautaire de classement des carcasses de porcs (3), modifié par le règlement (CEE) no 3530/86 (4), et notamment son article 5 paragraphe 2,
considérant que le règlement (CEE) no 3220/84 prévoit, dans son article 2 paragraphe 3, que le classement des carcasses de porcs doit être fait par une estimation de la teneur en viande maigre selon des méthodes d'estimation statistiquement éprouvées et fondées sur la mesure physique d'une ou de plusieurs parties anatomiques de la carcasse de porc; que l'autorisation
des méthodes de classement est subordonnée à une tolérance maximale d'erreur statistique d'estimation; que, cette tolérance a été définie à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85 de la Commission, du 24 octobre 1985, établissant les modalités d'application de la grille communautaire de classement des carcasses de porcs (5);
considérant que la décision 88/234/CEE de la Commission (6) a introduit trois méthodes de classement pour l'utilisation au Royaume-Uni à l'exception de l'Irlande du Nord;
considérant que le ministère de l'agriculture de l'Irlande du Nord a demandé à la Commission d'autoriser l'utilisation de deux méthodes de classement des carcasses de porcs sur son territoire, et a soumis les détails requis à l'article 3 du règlement (CEE) no 2967/85; que l'examen de cette demande a démontré que les conditions pour l'autorisation desdites méthodes de classement sont remplies;
considérant que la décision 88/234/CEE a permis une dérogation à la présentation type définie à l'article 2 du
règlement (CEE) no 3220/84 et au calcul du poids de la carcasse froide prévu à l'article 2 paragraphes 1 et 2 du règlement (CEE) no 2967/85; qu'il convient de dire clairement que ces dérogations s'appliquent intégralement au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord;
considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 88/234/CEE est modifiée comme
suit:
1) L'article 1er bis suivant est inséré:
« Article premier bis
L'utilisation des méthodes suivantes est autorisée en Irlande du Nord pour le classement des carcasses de porcs conformément au règlement (CEE) no 3220/84:
- l'appareil appelé "Intrascope (Optical Probe)" et les méthodes d'estimation y afférentes, dont les détails sont décrits dans la partie 1 de l'annexe I A,
- l'appareil appelé "Marck II Ulster Probe" et les méthodes d'estimation y afférentes, dont les détails sont
décrits dans la partie 2 de l'annexe I A. »
2) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
« Article 2
Par dérogation à la présentation type visée à l'article 2 du règlement (CEE) no 3220/84, les carcasses de porcs peuvent être présentées, dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, avec la langue lors de la pesée et du classement. Afin d'établir les cotations du porc abattu sur une phase comparable, le poids à chaud constaté est diminué de 0,3 kilogramme. »
3)
L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
« Article 3
Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 de l'article 2 du règlement (CEE) no 2967/85, le poids de la carcasse froide est calculé, dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, par une déduction en valeur absolue du poids à chaud selon le barème figurant à l'annexe II. »
4) L'annexe I bis de la présente décision est insérée.
Article 2
Le Royaume-Uni est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le
22 juillet 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 282 du 1. 11. 1975, p. 1.
(2) JO no L 370 du 30. 12. 1987, p. 11.
(3) JO no L 301 du 20. 11. 1984, p. 1.
(4) JO no L 326 du 21. 11. 1986, p. 8.
(5) JO no L 285 du 25. 10. 1985, p. 39.
(6) JO no L 105 du 26. 4. 1988, p. 15.
ANNEXE
« ANNEXE I bis
Méthodes de classement des carcasses de porcs en Irlande du Nord
PARTIE I
Intrascope (Optical Probe)
1. Le
classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'apparel appelé "Intrascope (Optical Probe)".
2. L'appareil est équipé d'une sonde hexagonale d'une largeur maximale de 12 millimètres (et de 19 millimètres à la lame, à la pointe de la sonde), comportant une lumière et une source d'éclairage, une virole coulissante jaugée en millimètres et pouvant mesurer à une profondeur de 3 à 45 millimètres.
3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:
1.2 // y 1= // 57,1 0,65 x1 + 0,170 x2 0,41 x3 1,2 // ou 1.2 // y 1= // 57,5 1,07 x1 + 0,158 x2 1,2 // dont 1.2 // y 1= // le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse; // x1 = // l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte (mesure appelée "P2"); // x2 = // le poids de la carcasse froide en kilogrammes; // x3 = // l'épaisseur du lard dorsal (y compris
la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernières côtes (mesure appelée "lard costal").
Les deux formules sont valables pour les carcasses d'un poids compris entre 30 et 120 kilogrammes.
PARTIE 2
Mark II Ulster Probe
1. Le classement des carcasses de porcs est effectué à l'aide de l'appareil appelé "Mark II Ulster Probe".
2. L'appareil est équipé d'une sonde de section
ovale d'une largeur maximale de 11 millimètres, avec une photodiode (TFK de type TS-US 5402) émettant de la lumière infrarouge d'une longueur d'onde maximale de 950 nanomètres et un photodétecteur correspondant (TRW Optron de type OP 500), d'une distance opérable entre 0 et 50 millimètres. Les valeurs de mesure sont converties en résultats d'estimation de teneur en viande maigre par un ordinateur.
3. La teneur en viande maigre de la carcasse est calculée selon une des deux formules suivantes:
1.2 //
y 1= // 56,8 0,69 x1 + 0,185 x2 0,43 x3 1,2 // ou 1.2 // y 1= // 56,2 1,12 x1 + 0,185 x2 1,2 // dont 1.2 // y 1= // le pourcentage estimé de viande maigre dans la carcasse; // x1 = // l'épaisseur du lard dorsal (y compris la couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau de la dernière côte (mesure appelée "P2"); // x2 = // le poids de la carcasse froide en kilogrammes; // x3 = // l'épaisseur du lard dorsal (y compris la
couenne) en millimètres, mesurée à 6 centimètres latéralement de la ligne médiane de la carcasse, au niveau situé entre la troisième et la quatrième dernières côtes (mesure appelée "lard costal").
La formule est valable pour les carcasses d'un poids compris entre 30 et 120 kilogrammes. »
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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