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Législation communautaire en vigueur
Document 388D0205
388D0205
88/205/CEE: Décision de la Commission du 18 février 1988 portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par la Grèce (Le texte en langue grecque est le seul faisant
foi)
Journal officiel n° L 094 du 12/04/1988 p. 0031 - 0031
Modifications:
Repris par
294A0103(51)
(JO L 001 03.01.1994 p.220)
Texte:
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DÉCISION DE LA COMMISSION
du 18 février 1988
portant approbation du plan de recherche des résidus d'hormones présenté par la Grèce
(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)
(88/205/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 86/469/CEE du Conseil, du 16 septembre 1986, concernant la recherche de résidus dans les animaux et dans les viandes fraîches (1), et notamment son article 4,
considérant que, par document en date du 22 septembre 1987, la Grèce a communiqué à la Commission un plan précisant les mesures adoptées au plan national pour la recherche des résidus des substances
visées à l'annexe I, point A, groupes I et II de la directive 86/469/CEE;
considérant que, après examen, ce plan comme modifié s'est révélé conforme aux dispositions de la directive 86/469/CEE, et notamment à son article 4 paragraphe 1, sauf en ce qui concerne les analyses à effectuer pour la recherche du trenbolone et du zéranol; que, pour ces deux substances, la Grèce présentera les données nécessaires relatives aux analyses à mettre en oeuvre;
considérant que les mesures prévues par la présente
décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plan pour la recherche des résidus des substances visées à l'annexe I, point A, groupes I et II de la directive 86/469/CEE présenté par la Grèce est approuvé, sauf en ce qui concerne les analyses à effectuer pour la recherche du trenbolone et du zéranol.
Article 2
La Grèce met en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour
mettre en oeuvre le plan visé à l'article 1er.
Article 3
La République hellénique est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 18 février 1988.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
(1) JO no L 275 du 26. 9. 1986, p. 36.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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