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Législation communautaire en vigueur
Document 387R3994
Actes modifiés:
366R0136
(Modification)
387R3994
Règlement (CEE) n° 3994/87 de la Commission du 23 décembre 1987 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
Journal officiel n° L 377 du 31/12/1987 p. 0031 - 0033
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 207
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 25 p. 207
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N°
3994/87 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 1987
modifiant le règlement N° 136/66/CEE portant organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) N° 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CEE) N° 3985/87 (2), et notamment son article 15,
considérant que, avec effet au 1er janvier 1988, il a été instauré par le règlement (CEE) N° 2658/87, sur la base de la nomenclature du système harmonisé, une nomenclature combinée des marchandises, qui remplira à la fois les exigences du tarif douanier commun et des statistiques du commerce extérieur de la Communauté;
considérant qu'il y a lieu, par conséquent, de formuler les désignations des marchandises et numéros tarifaires qui
figurent dans le règlement N° 136/66/CEE du Conseil (3),
modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) N° 1915/87 (4), selon les termes de la nomenclature combinée; que ces adaptations ne nécessitent aucune modification de substance,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement N° 136/66/CEE est modifié comme suit:
1)
À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Le présent règlement s'applique aux produits suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
31. 12. 87
Journal officiel des Communautés
européennes
2)
À l'article 2, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 points a), b) et d), à l'exclusion de ceux relevant des sous-positions 0709 90 39 et 0711 20 90, ainsi que pour les produits relevant de la sous-position 2306 90 11, les taux de droits figurant dans la nomenclature combinée seront appliqués.
Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 2 points c) et e), à l'exclusion de ceux relevant de la
sous-position 2306 90 11 ainsi que pour les produits relevant des sous-positions 0709 90 39 et 0711 20 90, un régime de prélèvements à l'importation en provenance des pays tiers est appliqué.»
3)
À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Lors de l'importation en provenance des pays tiers d'huile d'olive non traitée des sous-positions 1509 10 et 1510 00 10, et si le prix de seuil est supérieur au prix caf, il est perçu un prélèvement dont le montant est égal à la différence
entre ces deux prix.»
4)
À l'article 15, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lors de l'importation en provenance des pays tiers d'huile d'olive des sous-positions 1509 90 00 et 1510 00 90, il est perçu un prélèvement composé d'un élément mobile correspondant au prélèvement applicable à la quantité, qui peut être fixée forfaitairement, d'huile d'olive nécessaire à leur production et d'un élément fixe destiné à assurer la protection de l'industrie de
transformation.
2. Dans le cas où, pour une ou plusieurs provenances, les prix d'offre sur le marché mondial d'huile d'olive des sous-positions 1509 90 00 et 1510 00 90 ne sont pas en rapport avec le prix caf visé à l'article 14, ce prix est remplacé, pour le calcul de l'élément mobile du prélèvement, par un prix déterminé à partir des prix d'offre visés ci-avant.»
5)
À l'article 17, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Lors de l'importation en provenance des pays tiers
d'olives des sous-positions 0709 90 39 et 0711 20 90, il est perçu un prélèvement calculé à partir du prélèvement applicable en vertu de l'article 14 à l'huile d'olive, sur la base de la teneur en huile du produit importé.
Toutefois, le prélèvement perçu ne peut être inférieur à un montant correspondant à 8 % de la valeur du produit importé, ce montant étant fixé forfaitairement.
2. Lors de l'importation en provenance des pays tiers de produits relevant des sous-positions 2306 90 19, 1522 00 31 et
1522 00 39, il est perçu un prélèvement calculé à partir du prélèvement applicable à l'huile d'olive, sur la base de la teneur en huile du produit importé.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 1987.
Par la Commission
Frans ANDRIESSEN
Vice-président
Fin du
document
Document livré le: 11/03/1999
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