Législation communautaire en vigueur

Document 387L0489


Actes modifiés:
372L0461 (Modification)
364L0432 (Modification)

387L0489
Directive 87/489/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 modifiant, en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine, les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE
Journal officiel n° L 280 du 03/10/1987 p. 0028 - 0029
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 158
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 158




Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 22 septembre 1987
modifiant, en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine, les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE
(87/489/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 87/231/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, modifiant, en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine, les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE (1), et notamment son article 3,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que, aux termes de l'article 2 de la décision 87/230/CEE (5), le Conseil statue notamment sur les mesures nécessaires à mettre en oeuvre par les États membres pour parvenir à l'éradication de la peste porcine classique dans la Communauté; que de telles mesures sont de nature à avoir des effets qui se répercutent sur l'ensemble de la réglementation communautaire arrêtée jusqu'à présent quant aux problèmes de police sanitaire dans le commerce des animaux et des viandes; qu'il convient dès lors, afin de garantir l'efficacité de ces mesures, de modifier de façon appropriée les dispositions de ladite réglementation;
considérant que la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (6), a précisé les garanties auxquelles doivent satisfaire en matière de peste porcine classique les porcs vivants destinés aux échanges intracommunautaires;
considérant que la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires des viandes fraîches (7), a précisé les garanties auxquelles doivent satisfaire en matière de peste porcine classique les viandes fraîches de porcs destinées aux échanges intracommunautaires;
considérant que, à la suite de programmes nationaux d'éradication de la peste porcine classique établis dans le cadre d'une action communautaire, certains États membres ont éliminé totalement la maladie et peuvent prétendre à la qualification d'officiellement indemne de peste porcine classique; qu'il convient de ce fait de leur donner la possibilité de maintenir le statut qu'ils ont acquis et d'éviter la réintroduction de la maladie sur leur territoire en renforçant les garanties qui leur sont données dans les échanges, compte tenu de l'incidence néfaste de cette maladie sur la productivité de leurs élevages et les revenus de ceux qui travaillent dans ce secteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2 point p) deuxième tiret et point q) in fine, les mots « au cours des douze derniers mois » sont ajoutés.
2) À l'article 4 ter paragraphe 1 point c) cinquième ligne, les mots « statuant à l'unanimité » sont remplacés par « statuant à la majorité qualifiée ».
3) À l'article 4 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 1991. La Commission soumet au Conseil, pour le 1er juillet 1991 au plus tard, un rapport sur l'évolution de la situation, notamment en ce qui concerne les échanges, assorti, en matière de peste porcine, de propositions appropriées.
Le Conseil statue à la majorité qualifiée sur ces propositions au plus tard le 31 décembre 1991. »
4) À l'article 7 paragraphe 1:
- au point F, la date du 31 décembre 1988 est remplacée par celle du 31 décembre 1991,
- au point G quatrième ligne, les termes « sous e) » sont remplacés par « sous d) ».
Article 2
L'article 13 bis de la directive 72/461/CEE est modifié comme suit:
- Au paragraphe 1, in fine, les mots « dans un abattoir dans lequel des porcs vaccinés n'ont pas été abattus » sont remplacés par « dans un abattoir dans lequel les porcs vaccinés contre la peste porcine au cours des douze derniers mois n'ont pas été abattus ».
- Au paragraphe 2, les mots « statuant à l'unanimité » sont remplacés par « statuant à la majorité qualifiée »,
- Au paragraphe 3 premier et troisième alinéas, la date du 31 décembre 1988 est remplacée par celle du 31 décembre 1991.
Article 3
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 septembre 1987.
Par le Conseil
Le président
L. TOERNAES
(1) JO no L 99 du 11. 4. 1987, p. 18.
(2) JO no C 295 du 21. 11. 1986, p. 5.
(3) JO no C 76 du 23. 3. 1987, p. 169.
(4) JO no C 83 du 30. 3. 1987, p. 3.
(5) JO no L 99 du 11. 4. 1987, p. 16.
(6) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
(7) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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