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Législation communautaire en vigueur
Document 387L0487
Actes modifiés:
380L1095
(Modification)
387L0487
Directive 87/487/CEE du Conseil du 22 septembre 1987 modifiant la directive 80/1095/CEE fixant les conditions destinées à rendre et maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classique
Journal officiel n° L 280 du 03/10/1987 p. 0024 - 0025
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 154
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 154
Texte:
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 22 septembre 1987
modifiant la directive 80/1095/CEE fixant les conditions destinées à rendre et maintenir le territoire de la Communauté indemne de peste porcine classqiue
(87/487/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la décision 87/230/CEE du Conseil, du 7 avril 1987, modifiant la directive 80/1095/CEE, ainsi que les décisions 80/1096/CEE et
82/18/CEE, en ce qui concerne la durée et les moyens financiers des mesures d'éradication de la peste porcine classqiue (1), et notamment son article 2,
vu la proposition de la Commission (2),
vu l'avis du Parlement européen (3),
vu l'avis du Comité économique et social (4),
considérant que la directive 80/1095/CEE (5) a prévu que les États membres non officiellement indemnes de peste porcine devaient appliquer des programmes nationaux dans le but d'éliminer la maladie dans un délai de six
ans;
considérant que, aux termes de l'article 2 de la décision 87/230/CEE, le Conseil statue notamment sur les mesures nécessaires à mettre en oeuvre par les États membres pour parvenir à l'éradication de la peste porcine classqiue dans la Communauté; que de telles mesures sont de nature à avoir des effets qui se répercutent sur l'ensemble de la réglementation communautaire arrêtée jusqu'à présent quant aux problèmes de police sanitaire dans le commerce des animaux et des viandes; qu'il convient dès
lors, afin de garantir l'efficacité de ces mesures, de modifier de façon appropriée les dispositions de ladite réglementation;
considérant que, pendant la période couverte par la directive 80/1095/CEE, une grave épizootie de peste porcine classique a sévi sur le territoire de certains États membres et a rendu difficile pour ces derniers la réalisation intégrale de leurs programmes d'éradiction;
considérant que, en raison des mesures appliquées pour lutter contre la maladie, et notamment la mise en
place de zones vaccinales, celle-ci a pu être circonscrite; qu'il est, par conséquent, possible pour ces États membres de poursuivre les opérations d'assainissement en vue de rendre les territoires concernés indemnes de peste porcine classique et que, pour ce faire, une période complémentaire de quatre ans paraît indispensable; que des opérations d'éradiction peuvent se révéler nécessaires dans les États membres qui ont déjà assaini leur territoire;
considérant que, à la lumière de la nouvelle situation
ainsi créée, il convient de coordonner l'arrêt des vaccinations systématiques lorsque ces dernières ont été entreprises;
considérant que l'établissement et le maintien de territoires d'États membres ou de parties de tels territoires officiellement indemnes ou indemnes de peste porcine classique sont de nature à contribuer tant à la libre circulation des porcs vivants et des viandes de porc entre ces territoires ou parties de territoire qu'à l'amélioration de la productivité de l'élevage et, par
conséquent, du revenu de ceux qui travaillent dans ce secteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La directive 80/1095/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 2 point 1 deuxième tiret, point 2 dernier alinéa et point 3 dernier alinéa, les mots « au cours des douze derniers mois » sont insérés après les mots « ne se trouvent pas de porcs ayant été vaccinés contre la peste porcine ».
2) L'article suivant est inséré:
« Article 3 bis
1. Tout État membre qui, au terme
de l'action prévue à l'article 3, n'a pas atteint le statut d'officiellement indemne de peste porcine élabore un nouveau plan pour compléter l'éradication de ladite maladie.
2. Le nouveau plan doit être réalisé dans un délai permettant de porter à dix ans la durée de l'ensemble de l'action prévue par l'article 3 et le présent article. Il doit répondre aux dispositions de l'article 4 bis et être approuvé conformément à l'article 5 paragraphe 3 de la décision 80/1096/CEE (1).
(1) JO no L 325 du 1.
12. 1980, p. 5. »
3) L'article suivant est inséré:
« Article 4 bis
1. Le nouveau plan visé à l'article 3 bis doit être conçu de façon que, au terme du délai prévu, le territoire de l'État membre concerné soit officiellement indemne de peste porcine classique.
2. Le nouveau plan doit préciser selon le cas:
a) dans les régions où la vaccination a été pratiquée pendant plus d'un an:
- le nombre d'élevages choisis pour pratiquer un échantillonnage représentatif de la région et le
nombre de porcs dans chacun d'eux,
- le nombre de porcelets issus de truies vaccinées dans ces élevages qui seront soustraits à la vaccination,
- le nombre et la nature des examens auxquels seront soumis ces porcelets pendant une période de six mois en vue de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine classique,
- dans l'hypothèse où les examens visés au troisième tiret démontrent l'absence de virus de la peste porcine classique, l'obligation d'arrêt de la vaccination et la
date prévisible de cet arrêt;
b) dans les régions où la vaccination a été pratiquée depuis moins d'un an:
- la date à laquelle les opérations de vaccination ont débuté,
- la date prévue pour la mise en oeuvre des actions visées au point a);
c) dans les États membres ou les parties de territoire dans lesquels la vaccination a été suspendue mais qui ne sont pas encore officiellement indemnes de peste porcine:
- le nombre de cheptels (élevages de reproducteurs, élevages de
multiplicateurs, élevages mixtes et élevages d'engraissement) dans lesquels des contrôles par sondage seront réalisés,
- le nombre total et la nature des contrôles qui seront effectués annuellement pour ces cheptels,
- le nombre de contrôles sérologiques par sondage qui seront effectués annuellement sur les porcs de boucherie à l'abattage.
3. Les États membres concernés font connaître à la Commission les prévisions des dépenses annuelles pour l'exécution du nouveau plan pendant la période restant à courir
à compter du 1er janvier 1988. »
4) À l'article 6 paragraphe 1, le membre de phrase suivant est ajouté:
« ou les nouveaux plans prévus à l'article 3 bis, conformément à l'article 5 paragraphe 1 bis de la décision 80/1096/CEE ».
5) À l'article 6 paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée:
« Les nouveaux plans sont approuvés conformément à la procédure prévue à l'article 5 paragraphe 3 de la décision 80/1096/CEE. »
6) À l'article 6 paragraphe 3 quatrième ligne, les mots « ou toute
autre partie du territoire de la Communauté » sont insérés après les mots « sur leur territoire ».
7) À l'article 8 paragraphe 1, la phrase suivante est ajoutée:
« De même, un État membre qui, pendant la durée totale de l'action prévue à l'article 2 paragraphe 1 de la décision 80/1096/CEE, a perdu la qualification d'officiellement indemne de peste porcine peut faire usage de l'article 3 bis paragraphe 1 pour autant que la réalisation de son plan soit limitée à la durée de l'action complémentaire. »
8) L'article suivant est inséré:
« Article 12 bis
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre les nouveaux plans d'éradiction visés à l'article 3 bis et approuvés conformément à l'article 5 paragraphe 3 de la décision 80/1096/CEE, à la date fixée par la Commission dans sa décision d'approbation. »
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22
septembre 1987.
Par le Conseil
Le président
L. TOERNAES
(1) JO no L 99 du 11. 4. 1987, p. 16.
(2) JO no C 295 du 21. 11. 1986, p. 5.
(3) JO no C 76 du 23. 3. 1987, p. 169.
(4) JO no C 83 du 30. 3. 1987, p. 3.
(5) JO no L 325 du 1. 12. 1980, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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