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Législation communautaire en vigueur
Document 387L0372
387L0372
Directive 87/372/CEE du Conseil du 25 juin
1987 concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté
Journal officiel n° L 196 du 17/07/1987 p. 0085 - 0086
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 16 p. 151
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 16 p. 151
Modifications:
Repris par
294A0103(61)
(JO L 001 03.01.1994
p.418)
Texte:
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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 25 juin 1987
concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté
(87/372/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le tratié instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition
de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant que, selon la recommandation 84/549/CEE (3), il convient d'introduire des services sur la base d'une approche commune harmonisée dans le domaine des télécommunications;
considérant qu'il convient d'utiliser pleinement les ressources offertes par les réseaux de télécommunications modernes pour le développement économique de la Communauté;
considérant que les services de radiotéléphonie mobile sont le seul moyen de
prendre contact avec les usagers en déplacement et le moyen le plus efficace pour ces usagers d'être reliés au réseau public de télécommunications;
considérant que les communications mobiles dépendent de l'affectation et de la disponibilité de bandes de fréquence permettant de transmettre et de recevoir des informations entre stations de base fixes et stations mobiles;
considérant que les fréquences et les systèmes de communications mobiles terrestres actuellement utilisés dans la Communauté
diffèrent largement et ne permettent pas à tous les usagers en déplacement dans l'ensemble de la Communauté, eaux intérieures et côtières incluses, que ce soit en voiture, en bateau, en train ou à pied, de tirer profit de services et de marchés à l'échelle européenne;
considérant que le passage au système de communications mobiles cellulaires numériques de la seconde généraion est l'occasion unique d'établir des communications mobiles réellement paneuropéennes;
considérant que la Conférence européenne des
administrations des postes et télécommunications (CEPT) a recommandé d'affecter les fréquences de 890-915 et 935-960 MHz à un tel système, conformément aux règlements radio par lesquels l'Union internationale des télécommunications (UIT) affecte ces fréquences également aux services de radiotéléphonie mobile;
considérant qu'une partie de ces bandes de fréquence est utilisée ou va être utilisée certains États membres pour des systèmes intérimaires et d'autres services radio;
considérant que la
mise en oeuvre de la recommandation 87/371/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant l'introduction coordonnée des communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (4), qui vise à faire démarrer un système paneuropéen pour l'année 1991 au plus tard, permettra de spécifier rapidement la bande de transmission radio;
considérant que, sur la base de l'évolution actuelle de la technologie et du marché, il semble réaliste d'envisager que les bandes de
fréquence 890-915 et 935-960 MHz pourront être exclusivement occupées par le système paneuropéen au plus tard dans les dix ans à compter du 1er janvier 1991;
considérant que la directive 86/361/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986 (5), concernant la première étape de la reconnaissance mutuelle des agréments d'équipements terminaux de télécommunications permettra l'établissement rapide de spécifications communes de conformité pour le système paneuropéen de communications mobiles cellulaires numériques;
considérant que le rapport sur les communications mobiles publiques établi par le groupe d'analyse et de prévision (GAP) à l'intention du groupe de hauts fonctionnaires des télécommunications (GHFT) a attiré l'attention sur la nécessité de la disponibilité de fréquences adéquates en tant que condition préalable essentielle à l'établissement de communications mobiles cellulaires numériques paneuropéennes;
cosidérant que les administrations des télécommunications, la Conférence européenne des postes et
télécommunications (CEPT) et les industries des équipements de télécommunications des États membres ont émis un avis favorable sur ce rapport,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les États membres veillent à ce que les bandes de fréquence 905-914 MHz et 950-959 MHz ou des parts équivalentes des bandes mentionnées au paragraphe 2 soient réservées exclusivement (1) à un service paneuropéen de communications mobiles publiques cellulaires numériques pour le 1er janvier 1991.
2.
Les États membres veillent à ce que les plans nécessaires soient préparés pour que ce service paneuropéen de communications mobiles publiques cellulaires numériques puisse occuper l'ensemble des bandes de fréquence 890-915 et 935-960 MHz conformément aux exigences commerciales, dans les meilleurs délais.
Article 2
La Commission fera rapport au Conseil, au plus tard à la fin de 1996, sur l'application de la présente directive.
Article 3
Aux fins de la présente directive, un service européen
de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques signifie un service public de radiotéléphonie cellulaire qui est assuré dans chacun des États membres selon une spécification commune prévoyant notamment que tous les signaux vocaux sont encodés sous forme de chiffres binaires avant la transmission radio et qui permet aux usagers bénéficiant d'un service dans un État membre d'avoir également accès au service existant dans un autre État membre.
Article 4
1. Les États membres
mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard dix-huit mois à compter de sa notification (2). Ils en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 1987.
Par le Conseil
Le
président
H. DE CROO
(1) JO no C 69 du 17. 3. 1987, p. 9.
(2) JO no C 125 du 11. 5. 1987, p. 159.
(3) JO no L 298 du 16. 11. 1984, p. 49.
(4) Voir page 81 du présent Journal officiel.
(5) JO no L 217 du 5. 8. 1986, p. 21.
(1) À l'exception de l'utilisation de ces fréquences pour des liaisons point à point existant au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive dans la mesure où elles n'interfèrent pas avec le service paneuropéen de communications mobiles publiques
cellulaires numériques et n'empêchent pas son établissement ou son extension.
(2) La présente directive a été notifiée aux États membres le
26 juin 1987.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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