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Législation communautaire en vigueur
Document 387L0252
Actes modifiés:
384L0538
(Modification)
387L0252
Directive 87/252/CEE de la Commission du 7 avril 1987 portant adaptation au progrès technique de la directive 84/538/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon
Journal officiel n° L 117 du 05/05/1987 p. 0022 - 0027
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 222
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 222
CONSLEG - 84L0538 - 26/03/1988 - 23 p.
Texte:
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DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 7 avril 1987
portant adaptation au progrès technique de la directive 84/538/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon
(87/252/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la
Communauté économique européenne,
vu la directive 84/538/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon (1), et notamment son article 8,
considérant que, compte tenu de l'expérience acquise et de l'état actuel des techniques, il convient d'adapter les prescriptions des annexes I, II et III de la directive 84/538/CEE en vue de prendre en considération les progrès les
plus récents;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique institué par la directive relative à la détermination des émissions sonores des engins et matériels de chantier, qui est compétent pour adapter les annexes de la directive 84/538/CEE,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L'annexe I, l'annexe II et l'annexe III de la directive 84/538/CEE sont modifiées conformément à l'annexe I, l'annexe
II et l'annexe III de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er janvier 1988, les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 7 avril 1987.
Par la Commission
Stanley CLINTON DAVIS
Membre de la Commission
(1) JO no L 300 du 19. 11. 1984, p. 171.
ANNEXE I
MODIFICATIONS À L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 84/538/CEE
6.1. Objet de la mesure
6.1.2. Au point 6.1.2, la première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante:
« Le dispositif de coupe est réglé à une hauteur de coupe de 3 cm. Si pour des raisons techniques cela est impossible, le dispositif de coupe est réglé à une hauteur aussi proche que possible de 3 cm. »
6.2. Fonctionnement de la source sonore pendant la mesure
Au point 6.2, le troisième alinéa est
remplacé par le texte suivant:
« Si le dispositif de coupe ne peut être désolidarisé des roues motrices de la tondeuse à gazon, elle est testée, soit en la mettant sur un support, soit en mouvement, conduite par un opérateur dans les conditions suivantes: »
Au point 6.2 sous b), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:
« Si, pendant les essais, la tondeuse est alimentée par un groupe électrogène ou par secteur, la fréquence du courant d'alimentation doit être stabilisée à ± 1 Hz,
pour les moteurs à induction, et la tension à 1 % de la tension nominale pour les tondeuses à moteur à collecteur. La fréquence, respectivement la tension, est spécifiée par le fabricant pour le moteur.
La tension d'alimentation est mesurée au niveau de la fiche dans le cas d'un cordon d'alimentation fixé à demeure ou au socle d'un connecteur dans le cas d'un cordon d'alimentation amovible. La forme d'onde du courant fourni par un générateur doit être similaire à celle du courant fourni par le
secteur. »
Un nouveau point est inséré après la lettre b) avec le texte suivant:
« c) Tondeuses à coussin d'air ou tenues à la main
Ces tondeuses sont maintenues en position normale de travail. Les dispositifs de maintien ne doivent pas avoir pour effet d'influencer les résultats de la mesure. »
6.3. Site de mesure
Le point 6.3 est remplacé par les points 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.4 ci-après:
« 6.3.1. Dispositions générales
Le site de mesure doit répondre aux spécifications
prévues aux points 6.3.2, 6.3.3 ou 6.3.4.
En cas de contestation, les mesures sont à effectuer sur une aire d'essais conforme au point 6.3.2.
6.3.2 Mesure en plein air sur dallage artificiel
L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones, se compose d'une surface en béton ou en asphalte non poreux sur laquelle repose un dallage artificiel conforme aux prescriptions de l'annexe A de la présente directive,
dont le centre coïncide avec le centre géométrique de l'hémisphère mentionné au point 6.4. Les coins du dallage sont orientés vers les projections verticales des emplacements des points de mesures 2, 4, 6 et 8.
Au cas où la pression exercée par les roues de la tondeuse aurait pour effet de comprimer le dallage artificiel de plus d'un centimètre de profondeur, il y a lieu de disposer les roues sur un support de manière à les mettre au niveau du dallage avant compression. Les supports doivent être aménagés
de manière à ne pas influencer les résultats de la mesure.
6.3.3. Mesure en plein air sur gazon
L'aire d'essais doit être plane et horizontale. L'aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones doit se composer d'un gazon non mouillé. 6.3.4. Mesures à l'intérieur sur dallage artificiel
Le champ acoustique à l'intérieur doit être similaire aux conditions de champ libre et la valeur de la constante C doit être déterminée conformément au point 8.6.2. Le
plancher doit être plan et horizontal.
L'aire, y compris les projections verticales des emplacements prévus pour les microphones, doit avoir les mêmes caractéristiques acoustiques que le béton ou asphalte non poreux et doit être couverte d'un dallage artificiel conforme aux prescriptions de l'annexe A de la présente directive, dont le centre coïncide avec le centre géométrique de l'hémisphère mentionné au point 6.4. Les coins du dallage sont orientés vers les projections verticales des emplacements des
points de mesures 2, 4, 6 et 8.
Au cas où la pression exercée par les roues de la tondeuse aurait pour effet de comprimer le dallage artificiel de plus d'un centimètre de profondeur, il y a lieu de disposer les roues sur un support de manière à les mettre au niveau du dallage avant compression. Les supports doivent être aménagés de manière à ne pas influencer les résultats de la mesure. »
ANNEXE A
DALLAGE ARTIFICIEL
1. DIMENSIONS ET COMPOSITION
1.1. Dimensions
Le dallage
artificiel doit avoir une dimension de 360 × 360 cm.
1.2. Matériaux
Le dallage artificiel est composé d'une couche de matière absorbante dont les coefficients d'absorption a, mesurés conformément à la norme ISO 354 première édition, 1985-02-01, sont compris dans les limites indiquées au tableau ci-après:
1.2.3.4.5.6.7 // // // // // // // // Fréquence en Hz // 125 // 250 // 500 // 1 000 // 2 000 // 4 000 // // // // // // // // a minimum // 0,00 // 0,20 //
0,40 // 0,60 // 0,70 // 0,80 // // // // // // // // a maximum // 0,20 // 0,40 // 0,60 // 0,80 // 0,90 // 1,00 // // // // // // //
Note: un exemple de matériaux et de construction d'un dallage à même de répondre à ces exigences est donné en annexe B.
ANNEXE B
EXEMPLE DE MATÉRIAUX ET DE CONSTRUCTION
Fibre minérale de 20 mm d'épaisseur avec une résistance à l'écoulement d'air de 11 kNs/M4 et une densité de 25 kg/m3.
Pour des raisons de
commodité, le dallage artificiel peut être constitué de panneaux assemblés.
Les bords coupés des panneaux d'aggloméré doivent être rendus non absorbants et protégés contre l'humidité. Ceci peut être fait par l'application d'une couche de peinture plastique.
Les extrémités sont bordées d'un profilé en U en aluminium de 3 × 20 mm.
En général, ces panneaux assemblés sont de deux types:
(A) panneaux non destinés à supporter une charge;
(B) panneaux destinés à supporter la tondeuse à gazon
et le personnel.
Des profilés en T en aluminium de 3 × 20 mm sont montés comme entretoises sur les panneaux d'assemblage visés sous (B) (voir figure 1).
Les panneaux ainsi préparés sont recouverts de la matière absorbante coupée à la bonne dimension.
Les panneaux visés sous (A) sont recouverts d'un treillis métallique d'une grosseur de fil de 0,8 mm et d'une largeur de maille de 10 mm (toile métallique pour volières).
Les panneaux visés sous (B) sont recouverts d'un grillage en acier
ondulé constitué de fils d'un diamètre de 3,1 mm et d'une largeur de maille de 30 mm.
Ces couvertures grillagées sont fixées aux profilés en U en aluminium.
DISPOSITION DES PANNEAUX D'ESSAI
STRUCTURE
Type A
Toile métallique pour volières
largeur de maille 10 mm
épaisseur du fil 0,8 mm
Profilé en U 3 × 20, aluminium
Nattes en fibres minérales
Panneau d'aggloméré revêtu de matière plastique
Type B
Grillage métallique
largeur de maille 30 mm
épaisseur du fil 3,1 mm
fil d'acier ondulé
Profilé en T 3 × 20, aluminium
Nattes en fibres minérales
Panneau d'aggloméré revêtu de matière plastique
Figure 1
ANNEXE II
MODIFICATIONS DE L'ANNEXE II DE LA DIRECTIVE 84/538/CEE
Le point 4 du modèle de certificat est remplacé par le texte suivant: « 4. Identification de série . . . »
Le point 4 est suivi par un nouveau point 5, avec les textes suivants:
« 5. Moteur
- constructeur . . . . .
- type . . . .
. .
- vitesse de rotation pendant les mesures . . . . t/min »
ANNEXE III
MODIFICATION DE L'ANNEXE III DE LA DIRECTIVE 84/538/CEE
Le modèle de la mention indiquant le niveau de puissance acoustique est remplacé par le modèle suivant:
Toutes les dimensions indiquées peuvent être multipliées par exemple par 1/2, 1/3, 2, 3, 4, etc., à condition que les prescriptions de l'article 4 soient respectées.
Une tolérance de 20 % est admise pour toutes les dimensions ci-dessus.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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