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Législation communautaire en vigueur
Document 387D0231
Actes modifiés:
372L0461
(Modification)
364L0432
(Modification)
387D0231
87/231/CEE: Décision du Conseil du 7 avril 1987 modifiant, en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine, les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE
Journal officiel n° L 099 du 11/04/1987 p. 0018 - 0019
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 106
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 23 p. 106
Texte:
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DÉCISION DU CONSEIL
du 7 avril 1987
modifiant, en ce qui concerne certaines mesures relatives à la peste porcine, les directives 64/432/CEE et 72/461/CEE
(87/231/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité
économique et social (3),
considérant que la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (4), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (5), a précisé les garanties auxquelles doivent satisfaire en matière de peste porcine classique les porcs vivants destinés aux échanges intracommunautaires;
considérant que la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre
1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (6), modifiée en dernier lieu par la directive 87/64/CEE (7), a précisé les garanties auxquelles doivent satisfaire en matière de peste porcine classique les viandes fraîches de porcs destinées aux échanges intracommunautaires;
considérant que, à la suite de programmes nationaux d'éradication de la peste porcine classique établis dans le cadre d'une action communautaire, certains États
membres ont éliminé totalement la maladie et peuvent prétendre à la qualification d'officiellement indemne de peste porcine classique; qu'il convient de ce fait de leur donner la possibilité de maintenir le statut qu'ils ont acquis et d'éviter la réintroduction de la maladie sur leur territoire en renforçant les garanties qui leur sont données dans les échanges compte tenu de l'incidence néfaste de cette maladie sur la productivité de leurs élevages et les revenus de ceux qui travaillent dans ce secteur;
considérant qu'il convient de limiter l'application de ces dispositions dans l'attente de la décision du Conseil sur les mesures de lutte contre la peste porcine classique,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 4 ter paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
« Les États membres officiellement indemnes de peste porcine ne peuvent s'opposer à l'introduction sur leur territoire
d'animaux de l'espèce porcine qui proviennent: »
2) À l'article 4 ter, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
« 2. Le présent article est applicable jusqu'au 31 décembre 1988. »
3) À l'article 4 ter, le paragraphe 3 est supprimé.
4) À l'article 7 paragraphe 1, le point F est remplacé par le texte suivant:
« F. En ce qui concerne les porcs d'élevage et de rente, par dérogation à l'article 3 paragraphe 4 et jusqu'au 31 décembre 1988, ceux qui ont été vaccinés contre la peste
porcine. Ces animaux doivent porter une marque particulière et être destinés à des exploitations où la vaccination antipestique est systématiquement pratiquée. »
Article 2
La directive 72/461/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 13 bis paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
« 1. Les États membres officiellement indemnes de peste porcine ne peuvent s'opposer à l'introduction sur leur territoire de viandes fraîches de porc en provenance d'un autre État
membre et qui sont obtenues à partir: »
2) À l'article 13 bis paragraphe 1 sous i), les termes « l'article 4 quater paragraphe 1 » sont remplacés par les termes « l'article 4 ter paragraphe 1 ».
3) À l'article 13 bis paragraphe 3 premier et troisième alinéas, la date du 31 décembre 1987 est remplacée par celle du 31 décembre 1988.
Article 3
Avant le 1er novembre 1987, le Conseil statue, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, sur les prorogations prévues à l'article 4
ter et à l'article 7 para
graphe 1 point F de la directive 64/432/CEE et à l'article 13 bis de la directive 72/461/CEE.
Article 4
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente décision au plus tard le 31 décembre 1987. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 7 avril 1987.
Par
le Conseil
Le président
Ph. MAYSTADT
(1) JO no C 295 du 21. 11. 1986, p. 8.
(2) JO no C 76 du 23. 3. 1987.
(3) JO no C 83 du 30. 3. 1987, p. 3.
(4) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.
(5) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(6) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.
(7) JO no L 34 du 5. 2. 1987, p. 52.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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